Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00381
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a reçu une déclaration de maladie professionnelle du 22 juillet 2020 concernant M. [U] [M], salarié de la SAS [3] en tant qu'agent de production, mentionnant une « lombosciatique gauche ' latéralité gauche » accompagnée d'un certificat médical initial du 6 juillet 2020.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 5], la caisse a notifié le 10 juin 2021 à la société [3] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 9 août 2021, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal de grande instance du Mans par requête reçue le 25 octobre 2021, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré inopposable à la SAS [3] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [M] ;
- dit n'y avoir lieu à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [M] ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la dire opposable à la société [3] ;
- débouter en conséquence la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] affirme qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire sur le fondement des dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale. Elle précise que par courrier en date du 4 mars 2021, elle a informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que l'employeur a eu la faculté d'adresser des observations au comité pendant plus de 10 jours francs.
Par ailleurs, elle confirme ne pas avoir mis à disposition pour consultation les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qu'elle considère comme ne devant pas être communiqués dans le cadre de l'instruction du dossier car ils ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie.
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Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [3] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse et au rejet des demandes présentées par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la société [3] considère que le délai de 30 jours pour consulter le dossier et et le compléter avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas été respecté.
Par ailleurs, elle invoque la mise à disposition d'un dossier incomplet au motif que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier consultable.
MOTIVATION
Sur le respect des délais
Aux termes des dispositions de l'article R. 461-9 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, « la caisse dispose d'un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461 ' 1 [...] ».
De même, selon l'article R. 461 ' 10 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Ainsi, lorsqu'elle saisit un CRRMP, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs à compter de la saisine de ce comité pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Le point de départ de ce délai est donc expressément déterminé.
La caisse informe alors la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Elle met alors le dossier à la consultation avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de le compléter pendant les trente premiers jours.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
Le comité se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
En l'espèce, la société [3] soutient que la date de réception du courrier lui notifiant les différentes phases de la procédure fixe le point de départ de consultation du dossier selon le raisonnement parfaitement justifié qu'un délai ne peut courir et expirer sans que l'employeur n'en est jamais avisé.
La caisse soutient pour sa part que le point de départ du délai de 40 jours est celui de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En réalité, il convient de considérer que l'article R. 461 ' 10 précité n'offre pas formellement dans sa rédaction à l'employeur un délai de consultation du dossier de 40 jours francs scindé en deux parties, les premiers 30 jours offrant la possibilité de compléter le dossier et les 10 jours suivants permettant simplement la consultation de celui-ci et la formulation d'observations. Cet article impose uniquement à la caisse de mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Cette obligation est parfaitement respectée dès lors qu'à compter de la saisine du CRRMP, la caisse met en ligne le dossier. Elle doit alors sans délai informer l'employeur et la victime de cette mise à disposition tout en vérifiant que cette information a bien été délivrée aux destinataires dans le respect du contradictoire. Seule cette interprétation permet effectivement à la caisse dans ce courrier de notification d'informer utilement l'employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure. Par ailleurs, ces délais sont suffisamment longs pour permettre aux destinataires de prendre connaissance du dossier, de le compléter et de présenter leurs observations, nonobstant les délais d'acheminement par voie postale de la lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a informé la société [3] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mars 2021 délivrée le 8 mars 2021 de sa possibilité de consulter le dossier directement en ligne jusqu'au 6 avril 2021, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu'au 19 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle informait également que sa décision interviendrait au plus tard le 5 juillet 2021 après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le délai de 40 jours francs a ainsi débuté le vendredi 5 mars 2021 à 0h et a expiré le mardi 13 avril 2021 à 24 h.
En notifiant à l'employeur dans le courrier du 4 mars sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 6 avril 2021 puis sa possibilité de présenter des observations jusqu'au 19 avril 2021, la caisse a respecté les dispositions précitées de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et par là-même le principe du contradictoire.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que par arrêt en date du 16 mai 2024 (pourvoi n°22-15.499), au sens des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n'ont pas à figurer dans le dossier mis à la consultation de l'employeur.
Par conséquent, le moyen tiré de l'existence d'un dossier incomplet doit être rejeté.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [M] du 6 décembre 2019 doit être déclarée opposable à la société [3].
Sur les dépens
La société [3] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a respecté le principe du contradictoire ;
REJETTE le moyen tiré du caractère incomplet du dossier mis à la consultation de l'employeur ;
DECLARE opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [M] du 6 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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