Cour de cassation, 26 février 1997. 94-10.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.840
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel, André A...,
2°/ Z... Marie Jacqueline B... épouse A...,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1°/ du Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean Jacques Robert Y...,
3°/ de Z... Monique Madeleine X... épouse Y..., demeurant ensemble ... Mérignac, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux A..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a formé appel d'un jugement contre les époux A... qui en ont soulevé la tardiveté; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état, les a déboutés de cette prétention qu'ils ont reprise à titre principal dans leurs conclusions ultérieures;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit que la cour d'appel n'avait pas qualité pour infirmer l'ordonnance, a renvoyé l'affaire à la mise en état;
Qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui statuant sur une fin de non recevoir n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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