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Cour de cassation, 17 juin 2014. 13-15.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.162

Date de décision :

17 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le « syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques » était une affection très rare ce que confirmait le fabricant du produit qui précisait, sans être contredit, qu'en 2002 seul l'incident subi par Mme X...lui avait été signalé, que son étiologie, en l'état actuel des données de la science médicale, était mal connue, aucune atteinte organique n'étant constatée et que Mme X...n'ayant pas informé la société Gecina dès l'apparition de ses symptômes, celle-ci n'avait pu en éviter les effets par des mesures appropriées, la cour d'appel a pu retenir que le syndrome développé par Mme X...était imprévisible lors de la conclusion du bail et irrésistible lors de son exécution et constituait un cas de force majeure exonérant la bailleresse de sa responsabilité dans le dommage subi par la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X...ne justifiait par aucune pièce que la société SPR rénovation avait appliqué le produit litigieux non à la brosse ou au pinceau, selon les préconisations du fabricant, mais en le pulvérisant sur les murs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que la faute reprochée à la société SPR rénovation n'était pas établie et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à la société Gecina la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de Mme X...et de la société Allianz eurocourtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jeannette X...de sa demande tendant à voir condamner la Société GECINA, en sa qualité de bailleur, à lui payer la somme de 273. 400, 45 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure ; que c'est au visa de ce texte que Mme Jeannette X...recherche la responsabilité de la société anonyme Gecina, bailleresse de l'appartement dont elle était locataire depuis le 24 septembre 1993 et dont elle a donné congé par lettre 25 septembre 2002 à effet du 31 décembre suivant) ; qu'elle précise démontrer par l'expertise judiciaire réalisée par les docteurs B..., toxicologue, C..., médecin légiste, qui se sont adjoints le docteur Y..., médecin psychiatre, que le Syndrome d'Intolérance aux Odeurs Chimiques (SIOC) dont elle souffre depuis le mois de juin 2002, à la suite des travaux de ravalement que la bailleresse a fait réaliser dans l'immeuble par la Société SPR Rénovation, laquelle a utilisé le produit Herbofix Incolore, a un rapport de causalité certain, direct et exclusif avec l'utilisation de ce produit ; que l'isomère 1, 2, 4 du triméthythylbenzène entre en effet dans la composition du produit Herbofix incolore dont la fiche de données indique notamment que " l'exposition aux vapeurs de solvant contenues dans la préparation, au-delà des limites d'exposition indiquées, peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins du foie et du système nerveux central, les symptômes se produisant entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire et dans des cas extrêmes, pertes de conscience ; que le triméthythylbenzène est absorbé de façon importante par voie respiratoire et aussi par voie cutanée, est classé comme produit irritant cutané, ophtalmologique, et pour les voies respiratoires, les symptômes d'intoxication aigüe étant les mêmes que ceux décrits par le benzene bien qu'il soit moins dangereux du fait de sa grande volatilité, les signes pouvant être : irritation des yeux et des muqueuses nasales, atteinte du système central à type céphalées, vertiges, voire troubles de la mémoire, de concentration, difficultés à exécuter certains tests psychomoteurs, insomnie, nausées, paresthésies dans les mains et les pieds, fatigue ; qu'elle ajoute que les experts ont précisé que les symptômes qu'elle a présentés au moment de l'exposition à ce produit soit le 6 juin 2002 douleur, gêne et irritation respiratoire, nausées et maux de tête, insomnie, brûlure sur le cuir chevelu et le lendemain à nouveau des nausées ainsi que des vertiges, brûlures oesophagiennes, bouche pâteuse, brûlures trachéales, démangeaisons cutanées et brûlures de paupière, difficultés à se concentrer et à travailler, " paraissent donc bien être en lien direct avec l'inhalation du produit HERBIFIX incolore et du 1, 2, 4 triméthythylbenzène puisqu'ils correspondent clairement à ceux indiqués sur la fiche de sécurité du produit " ; qu'ils ont indiqué, eu égard aux symptômes persistants soit le fait qu'elle ne supporte pas les odeurs de surinfection, de cuisine, est très perturbée par l'odeur de tabac, de chlore de piscine, de trains, taxis, voitures, les odeurs chimiques, l'odeur du café, pain grillé, la friture... s'orienter vers un diagnostic de " SIOC dont le facteur déclenchant serait l'intoxication au 1, 2, 4 triméthythylbenzène ; que celui-ci est confirmé par le Docteur Z...dans son compte-rendu du 19 septembre 2002 et le Professeur A...dans son compte-rendu du 1er octobre 2003 ; que le professeur A..., du centre anti-poison Henri Vidal avait précisé que le " SIOC est une pathologie réelle et invalidante qui touche les personnes hypersensibles... Les mécanismes physiopathologiques, ainsi que le traitement du SIOC ne sont pas encore totalement codifiés.... La négativité de la recherche des substances incriminées dans l'intérieur incriminé ne peut remettre en cause le diagnostic qui est basé sur la clinique " ; qu'ils ont conclu d'après elle que les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence médico-légale directe et certaine avec l'accident, aucun état antérieur ou postérieur n'ayant été signalé ou retenu ; que toutefois, ces experts n'ont pas été aussi affirmatifs sur l'origine et les symptômes présentés par l'appelante, puisqu'ils précisent en page 32 de leur rapport " On s'oriente donc sur un diagnostic de SIOC " et en page 31 " Les symptômes décrits par Mme Jeannette X...paraissent donc bien être en lien direct avec l'inhalation du produit Herbofix " ; qu'il résulte de cette expertise que le Syndrome d'Intolérance aux Odeurs Chimiques est une affection dont la fréquence d'apparition est très rare, ce que confirme la société anonyme Akzo Nobel Coatings qui précise sans être contredite, que 56 000 litres du produit Herbofix incolore, qui contient notamment un solvant contenant 30 % de 1, 2, 4 triméthythylbenzène ont été vendus en 2002 sans qu'un incident n'ait été signalé au fabricant, hormis le cas de Mme Jeannette X...; qu'il en résulte aussi que l'étiologie de ce syndrome rare est, en l'état des données actuelles de la science médicale, mal connue, aucune atteinte organique n'étant constaté ; que la Société Gecina est ainsi fondée, en admettant que par cette expertise, l'appelante rapporte la preuve non pas d'un lien de causalité direct entre l'inhalation de ce produit et ce syndrome, mais de présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre ce syndrome et cette inhalation est suffisamment établi, à invoquer la force majeure exonératoire de toute responsabilité ; qu'en effet, le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques développé par l'appelante était imprévisible au moment de la conclusion du contrat de bail et irrésistible lors de l'exécution de celui-ci puisque la bailleresse, dont il-n'est pas prouvé qu'elle a été immédiatement informée par Mme X...de ses symptômes, ne pouvait en éviter les effets par des mesures appropriées ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Jeannette X...de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société anonyme Gecina ; 1°) ALORS QUE le bailleur est obligé d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ; que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure ; que la force majeure a trait à la cause de l'inexécution de l'obligation et non au dommage qui en résulte ; qu'en exonérant la Société GECINA de sa responsabilité, motif pris que le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques développé par Madame X... était imprévisible au moment de la conclusion du contrat de bail et irrésistible lors de l'exécution de celui-ci, la Cour d'appel, qui a apprécié la force majeure exonératoire de la responsabilité au regard du dommage et non de la cause de l'inexécution de l'obligation, a violé l'article 1719 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le bailleur est obligé d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ; que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure ; que seul un événement imprévisible peut constituer un cas de force majeure ; que le bailleur étant tenu d'entretenir le gros oeuvre de l'immeuble, l'utilisation de produits chimiques, présentant une dangerosité, lors des opérations d'entretien n'est nullement imprévisible ; qu'en considérant néanmoins que le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques développé par Madame X... était imprévisible au moment de la conclusion du contrat de bail, la Cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le bailleur est obligé d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ; que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure ; que seul un événement irrésistible est susceptible de constituer un cas de force majeure ; qu'en se bornant, pour décider que l'intolérance de Madame X... aux odeurs chimiques développées par le produit utilisé lors du ravalement de l'immeuble constituait un événement irrésistible, au motif inopérant qu'une fois les symptômes ressentis, Madame X... n'en avait pas immédiatement informé la bailleresse, bien que cette circonstance n'ait nullement été de nature à caractériser un événement irrésistible, dès lors que le bailleur était en mesure de savoir que des produits toxiques seraient utilisés lors des opérations de ravalement, la Cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jeannette X...de sa demande tendant à voir condamner la Société SPR RENOVATION, en sa qualité de bailleur, à lui payer la somme de 273. 400, 45 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'appelante fonde sa demande à l'encontre de cette société, utilisatrice du produit HERBOFIX incolore lors du ravalement, sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que si elle affirme que cette société a commis une faute, ses préposés ayant appliqué le produit non à la brosse ou au pinceau comme préconisé par le fabricant mais en le pulvérisant sur les murs, elle n'en justifie par aucune pièce ; ALORS QU'en se bornant à affirmer que Madame X... ne démontrait pas que la Société SPR RENOVATION avait fait appliquer le produit nocif en le pulvérisant sur les murs, ce qui avait favorisé sa propagation, au lieu de l'appliquer à la brosse ou au pinceau, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des mesures effectuées par la préfecture de police lors de la réalisation des travaux que la concentration dans l'air de produits toxiques était telle qu'elle ne pouvait trouver sa cause que dans une pulvérisation du produit, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1382 du Code civil.

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