Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Association INITIATIVE SOMME FRANCE ACTIVE PICARDIE
copie exécutoire
le 31 mai 2023
à
Me Verfaillie
Me Doré
LDS/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 31 MAI 2023
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N° RG 22/03011 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPKV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 MAI 2022 (référence dossier N° RG F 20/00155)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association INITIATIVE SOMME FRANCE ACTIVE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2023, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 31 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
L'association Picardie active a embauché Mme [O] le 13 octobre 2014 en qualité de directrice statut cadre.
A la suite d'une fusion avec l'association Initiative Somme, elle est devenue l'association Initiative Somme France active Picardie (l'association ou l'employeur).
Dans ce cadre, à la suite d'un avenant du 1er avril 2018, Mme [O] a été nommée directrice adjointe en charge de l'économie sociale et solidaire sous la responsabilité hiérarchique de la directrice générale de l'association, Mme [H].
L'association emploie plus de 10 salariés.
Elle applique la convention collective des organismes de développement économique.
Le 2 décembre 2019, alors qu'elle était en arrêt de travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire et a été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant avoir subi un harcèlement moral dans l'exécution de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 24 avril 2020.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil a :
- dit que Mme [O] ne produisait aucun élément permettant de présumer et caractériser une situation de harcèlement moral ;
- dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné l'association à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
14 652 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 465,20 euros au titre des congés payés sur préavis ;
20 994 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouté la salariée de ses autres demandes indemnitaires ;
- ordonné à l'association de remettre à cette dernière les documents de fin de contrat conformes à la décision à savoir l'attestation Pôle emploi, le dernier bulletin de paie et le certificat de travail ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'elle la charge de ses propres dépens.
Mme [O], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater que son licenciement pour faute grave est injustifié et abusif ;
- condamner l'association défenderesse à lui verser les indemnités et sommes suivantes qui n'ont été accordées qu'en partie par les premiers juges :
14 652 euros à titre d'indemnité de préavis ;
14 652 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
20 994 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
87 912 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner l'association à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, conformément aux termes de 1'arrêt à intervenir (attestation Pôle emploi, dernier bulletin de paye, certificat de travail), dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, la juridiction se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
- condamner l'association à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
- débouter l'association de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remise le 23 septembre 2022, l'association Initiative Somme France active Picardie demande à la cour de :
- dire et juger Mme [O] mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave ;
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 14 652 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 465,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 20 990 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
En conséquence,
- débouter Mme [O] de ses demandes afférentes au licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la faute grave n'était pas présente en l'espèce,
- dire et juger que le licenciement de Mme [O] se trouve justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Encore plus subsidiairement, si la cour devait estimer que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- réduire alors très substantiellement le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif correspondant à 18 mois de salaire dont l'intéressée sollicite le paiement ;
- confirmer également le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme [O] ne produisait aucun élément permettant de présumer et caractériser une situation de harcèlement moral et en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
En conséquence,
- dire et juger que Mme [O] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
En conséquence,
- débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- réformer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, en l'espèce l'attestation Pôle Emploi, le dernier bulletin de paie et le certificat de travail ;
En conséquence,
- débouter Mme [O] de sa demande de remise de documents de fin de contrat de travail conformes ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié soumet au juge des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte enfin des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du même code que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Mme [O] expose qu'en dépit de son statut de directrice adjointe, il lui a été imposé le partage d'un bureau avec d'autres collaborateurs à proximité de l'accueil ; qu'elle a été mise à l'écart de la vie de l'association à compter de l'année 2019 en ce qu'elle a été volontairement exclue de l'assemblée générale annuelle qui se tenait le 13 juin 2019 et de la journée de convivialité organisée dans un centre équestre alors même que son employeur avait connaissance de son allergie aux poils d'équidé et qu'elle a surpris, le 25 septembre 2019, une conversation entre le président et la directrice de l'association portant sur la recherche de prétextes pour la licencier.
Elle verse aux débats :
- les témoignages de Mme [X] et M. [N], salariés de l'association, aux termes desquels ils indiquent l'avoir vue, le 25 septembre 2019, sortir des locaux en pleurant ;
- un courriel du 17 septembre 2019 adressé à la Direccte aux termes duquel elle expose rencontrer des difficultés avec son employeur qui l'inciterait à trouver un autre emploi ;
- une lettre du 17 décembre 2019 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ayant pour objet la déclaration d'un accident du travail survenu le 25 septembre 2019 ;
- un certificat médical initial du 9 octobre 2019 constatant l'existence d'un syndrome dépressif réactionnel ;
- des éléments de l'enquête réalisée par la CPAM dans le cadre de l'instruction du caractère professionnel de l'accident survenu le 25 septembre 2019, notamment les questionnaires renseignés par l'employeur et les témoins ;
- un certificat médical établi le 23 octobre 2019 par le Dr [S], médecin généraliste, attestant de ses allergies aux acariens et aux poils de chat.
Or, les témoignages Mme [X] et M. [N] se bornent à affirmer que Mme [O] a été vue le 25 septembre 2019 en pleurs sans même évoquer la cause alléguée par la salariée, à savoir la conversation entre le président et la directrice portant sur son licenciement.
La cour opère le même constat à la lecture des questionnaires renseignés par les potentiels témoins de l'accident qui, unanimement, déclarent avoir vu la salariée pleurer sans en connaitre la cause.
Ainsi, les faits dénoncés par la salariée s'agissant des propos qu'auraient échangés le président et la directrice de l'association sur son licenciement ne sont pas étayés par des éléments précis et concordants.
Toutefois, les faits présentés et non contestés par l'employeur relatifs au partage du bureau, et à l'organisation d'évènements auxquels la salarié n'a pas pu être présente, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'association Initiative Somme France active Picardie soutient qu'en raison du réaménagement des locaux, le bureau occupé par Mme [O] a dû être temporairement partagé et qu'elle était à l'initiative de cette installation. Elle ajoute que la réunion avec l'association France active en Ile-de-France n'a jamais été imposée à la salariée, qu'elle avait la possibilité de ne pas s'y rendre afin de participer à l'assemblée générale annuelle, et qu'elle n'a pas été informée des allergies de la salariée lorsque la journée de convivialité au centre équestre a été organisée.
L'association verse aux débats :
- un courriel du 4 février 2019 aux termes duquel Mme [O] propose à Mme [H], dans le cadre du réaménagement des locaux, d'installer un autre poste de travail dans son bureau ;
- un ensemble d'échanges de courriels portant sur le réaménagement des locaux ;
- un courriel du 23 janvier 2019 faisant état des décisions prises lors de la réunion de bureau et fixant la date de l'assemblée générale au jeudi 13 juin 2019 ;
- un échange de courriels du 5 juin 2019 aux termes duquel Mme [O] informe Mme [H] qu'elle ne participerait pas, après réflexion, à la journée de convivialité au centre équestre en raison de ses allergies ;
Les éléments versés aux débats par l'employeur démontrent que la réorganisation des bureaux a été décidée dans le cadre d'un réaménagement global des locaux de l'association, et ayant nécessité pour l'ensemble des salariés, y compris Mme Mme [H], de partager les bureaux. Il est également relevé que Mme [O], consultée à plusieurs reprises sur ce sujet, avait, de sa propre initiative, proposé d'installer un poste de travail dans son bureau.
Alors qu'aucun élément présenté à la cour ne permet d'établir que Mme [O] se serait vue imposer la réunion qui s'est tenue en Ile-de-France le jour l'assemblée générale, il s'évince des courriels présentés par l'employeur que la date de cette assemblée avait été fixée de longue date à l'occasion d'une réunion à laquelle la salariée participait.
La cour opère le même constat s'agissant de la journée de convivialité au centre équestre pour laquelle la salariée n'avait évoqué aucune difficulté lors de son organisation pour finalement, après réflexion, soutenir que ses allergies ne lui permettaient pas d'y participer.
Dans ces conditions, l'employeur rapporte la preuve par la production d'éléments objectifs que les faits dénoncés par la salariée sont étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, par confirmation du jugement déféré, Mme [O] sera déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 18 décembre 2019 et au cours duquel vous étiez assistée de M. [K], conseiller du salarié.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien préalable se révèlent notoirement insuffisantes et ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Ce faisant, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement pour faute grave sont les suivants :
Comme rappelé lors de l'entretien préalable en date du 18 décembre 2019, vous êtes employée par notre Association en qualité de directrice adjointe notamment en charge de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS).
A ce titre, les missions principales qui vous sont confiées sont les suivantes :
' Renforcer l'ancrage de l'Association dans les départements de l'Aisne et de l'Oise par le déploiement de l'offre France Active.
' Être en responsabilité de l'offre France Active pour le volet Economie Sociale et Solidaire « Entrepreneurs engagés » sur l'ensemble du territoire d'intervention de l'Association.
Par ailleurs, aux termes de votre fiche de poste, vos missions étaient les suivantes :
' Remplacer la Directrice Générale dans ses missions et responsabilités lors des absences de celle-ci.
' Animations partenariales dans l'Aisne et l'Oise et sur le volet ESS.
' Supervision du back office ESS.
Or, comme indiqué au cours de l'entretien préalable en date du 18 décembre 2019, nonobstant les moyens mis à votre disposition, vous avez fréquenté, dans le dernier état des choses, les obligations professionnelles les plus élémentaires mises à votre charge avec une insouciance et un détachement sans équivalents.
En effet, alors que vous deviez procéder à un examen des actions concernant notamment la finalisation du traitement de dossiers de subventions en cours essentiels pour notre Association avec Mme [H], directrice générale, vous avez notifié un arrêt de travail pour cause de maladie le 9 octobre 2019, lequel se prolonge d'ailleurs depuis lors.
Ce faisant, en votre absence du fait de votre arrêt de travail, Mme [H], reprenant les dossiers sur lesquels vous deviez travailler, a découvert, non sans stupéfaction, l'existence de graves manquements qui vous sont exclusivement imputables à propos des dossiers suivants :
' Dossier FSE 2017 : dossier élaboré par Picardie Active avant la fusion intervenue avec l'Association en avril 2018 et pour lequel la subvention à recevoir s'élève à 49.600 €.
Selon mail en date du 7 octobre 2019, après que l'intéressé ait adressé le 5 septembre 2019 une demande de pièces complémentaires, vous avez indiqué au service gestionnaire FSE, en la personne de M. [G], et sans autre forme d'explication
« Je n'ai pas pris le temps de traiter votre demande. Je vous présente mes excuses pour ce délai. Je fais le nécessaire et reviens vers vous dès que possible. Merci de votre compréhension ».
Or, vous n'êtes pas sans ignorer que la demande formée par M. [G] devait être traitée de façon prioritaire au regard des enjeux financiers pour notre association. Par ailleurs, compte tenu de votre arrêt de travail pour cause de maladie, Mme [H] a repris le dossier FSE 2017. Dans ce cadre, Mme [H] a demandé, par voie téléphonique, aux différents intervenants, en l'occurrence M. [V] et M. [E] de France Active et M. [G], contrôleur externe, de la rendre désormais destinataire des mails, précisant qu'elle assurait le traitement du dossier en votre absence.
Par suite, par mail en date du 24 octobre 2019, M. [E] nous a adressé un mail aux fins de souligner l'importance du traitement urgent des demandes précédemment formulées par M. [G]. Or, pour des raisons demeurant inexpliquées, alors que vous étiez en arrêt de travail pour cause de maladie, vous vous êtes crue autorisée à répondre à nos deux intervenants pour faire part de votre arrêt maladie et leur indiquer que vous procédiez tout de même au traitement du dossier. Prenant connaissance de vos propos, nous avons été contraints de vous adresser un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019 pour vous rappeler les règles existantes au sein de notre Association en matière d'arrêt de travail et de suspension subséquente de l'exécution du contrat de travail. En effet, vos agissements étaient indéniablement de nature à donner aux partenaires extérieurs l'image d'une Association peu scrupuleuse des règles édictées par le code du travail. Quoi qu'il en soit, pour lui permettre de répondre aux questions au demeurant légitimes posées par M. [G], Mme [H] a repris le dossier FSE 2017.
En cette circonstance, il s'avère que :
' Mme [H], malgré les recherches effectuées dans les dossiers électroniques et/ou papiers, a éprouvé les pires difficultés pour trouver les justificatifs demandés pour finaliser les temps déclarés.
' Parmi les questions soulevées par M. [G], l'une concernait les temps d'un collaborateur, M. [N].
Après examen, Mme [H] a constaté que les temps produits étaient des temps FEDER, soit des temps totalement inéligibles au programme FSE. En effet, une même action ne peut à la fois mobiliser les ressources FSE et FEDER. Bien évidemment, vous ne pouviez méconnaitre cet état de fait en votre qualité de directrice adjointe de l'association.
En tout état de cause, les manquements qui vous sont imputables sont d'une extrême gravité.
En effet, en cas de contrôle, vos errements pourraient entrainer a minima le remboursement des subventions versées et le paiement de pénalités additionnelles pour le moins substantielles au préjudice de notre Association. En résumé, s'agissant du dossier FSE 2017, votre manque de rigueur dans l'exercice de vos fonctions fait peser un risque financier significatif sur l'Association, laquelle n'est pas en mesure pour l'heure de déterminer avec précision la quote-part de la subvention qui ne sera pas perçue.
Au surplus, l'image de notre Association se trouve dégradée à l'égard du service FSE de France Active et du contrôleur externe. En effet, comme vous le savez pertinemment, France Active est gestionnaire d'une ligne FSE pour le compte de la plupart des associations territoriales.
Ainsi, la non-finalisation d'un dossier par l'un des participants a des répercussions pour l'ensemble des associations territoriales France Active engagées sur ce programme. Ce faisant, la détérioration de l'image de notre association risque de se propager du service FSE France Active à la direction générale ainsi qu'aux autres associations territoriales. En tout état de cause, cette détérioration de l'image sera sans conteste préjudiciable pour les négociations à venir puisque des lignes FSE auront été fléchées pour notre association et finalement non utilisées.
Dès lors, vous comprendrez que votre comportement ne peut être admis.
' Dossier FSE 2016 : Dossier élaboré par Picardie Active avant la fusion intervenue avec notre Association en avril 2018 et pour lequel la subvention à recevoir s'élève à 47.338 € :
S'agissant de ce dossier, M. [A], responsable de la gestion des financements européens chez France Active, vous a adressé un mail en date du 6 novembre 2019 ainsi qu'à Mme [H], sollicitant des précisions dans le cadre du dossier FSE 2016. A cette occasion, M. [A] a joint à son mail un tableau comportant deux onglets, l'un concernant des temps à vérifier. A la lecture de ce tableau, mise devant le fait accompli, Mme [H] s'est trouvée dans l'obligation de répondre que de nombreux temps mentionnés ne correspondaient pas à des actions relevant du FSE. En outre, pour l'onglet « fiabilité des temps », les constats sont rigoureusement identiques à ceux du dossier FSE 2017. En effet, pour certaines tâches, notre association n'est pas en mesure de fournir les justificatifs. En tout état de cause, comme pour le dossier FSE 2017, l'absence totale de rigueur dans l'exécution de votre travail génère un risque financier et un risque en termes d'image non négligeables pour notre association que nous ne pouvons tolérer.
' Dossier FEDER 2017 : dossier élaboré par Picardie Active avant la fusion à intervenir avec notre Association en avril 2018 et pour lequel la subvention à recevoir s'élève à 67.800 € :
A la reprise du dossier suite à votre arrêt de travail pour cause de maladie, Mme [H] a élaboré une note récapitulative aux termes de laquelle sont mentionnés les écarts entre les données déclarées dans le bilan produit au service instructeur et les éléments constatés dans les agendas. Dans ce cadre, Mme [H] a pris attache avec M. [Z] du conseil régional Hauts-de-France en charge des dossiers européens, aux fins de lui faire part de la situation, et plus précisément l'alerter sur les écarts constatés et envisager la suite du traitement du dossier. Une nouvelle fois, en raison de vos manquements, les écarts constatés entre les temps déclarés et les temps justifiables à l'appui des agendas détaillés des collaborateurs font courir un risque financier majeur pour notre association, laquelle devrait recevoir au mieux 30% du montant enregistré dans ses livres. Vous n'êtes pas sans savoir que les manquements constatés dans le traitement du dossier FEDER 2017 peuvent générer une détérioration de la crédibilité de notre association vis-à-vis de nos interlocuteurs du conseil régional des Hauts-de-France, lequel représente, faut-il le souligner, pour nous un financeur déterminant puisqu'il apporte 25% de nos ressources en fonctionnement et est la collectivité qui a la compétence économique.
Par ailleurs, c'est avec l'appui du conseil régional des Hauts-de-France que l'association peut également conclure des conventions avec les EPCI, lesquelles couvrent 25% de nos ressources. Autrement dit, la qualité de nos échanges et la fiabilité des dossiers traités avec les interlocuteurs du conseil régional des Hauts-de-France sont fondamentales pour le bon fonctionnement actuel et à venir de notre association.
En définitive, les manquements constatés sur les trois dossiers sus-décrits (FEDER 2017, FSE 2016 et FSE 2017) engendrent un risque financier pour notre association. D'ailleurs, les produits à recevoir ont été évalués dans le compte de fusion à la somme de 209.718 €. Or, les sommes réellement perçues par l'association seront très largement inférieures à ce chiffre. Au surplus, l'image de l'association est incontestablement entachée.
A titre d'illustration, votre absence incompréhensible de réponse au mail de demande d'information en date du 5 septembre 2019 de M. [G] du service gestionnaire FSE, plus d'un mois après sa réception, véhicule une image de négligence qui ne correspond en rien aux pratiques habituelles de notre association et à sa politique générale. Cette détérioration de l'image de l'association est susceptible de décrédibiliser nos actions vis-à-vis de nos financeurs publics et institutionnels.
Aussi, la très large désinvolture manifestée dans l'exercice de vos fonctions de directrice adjointe ne peut perdurer plus longtemps. Enfin, après la fusion, une nouvelle fiche de poste a été soumise à votre appréciation. Le 21 juillet 2018, vous avez paraphé et signé librement en toute connaissance de cause cette fiche de poste, laquelle définit la fonction de directrice adjointe en charge de l'économie sociale et solidaire (ESS) et du déploiement des activités dans les départements de l'Oise et de l'Aisne. Pour déployer nos actions dans ces deux départements, nous avons convenu de répondre aux appels à projet quartier politique de la ville dans 4 territoires : [Localité 5], [Localité 7] Sud Oise, [Localité 6] [Localité 11] [Localité 8] et [Localité 9].
Or, il s'avère que :
' D'une part, pour les territoires de [Localité 5] et [Localité 7] Sud Oise, les dossiers n'étaient pas commencés à la date de votre arrêt de travail pour cause de maladie du 9 octobre 2019, alors que les réponses étaient attendues pour le 18 octobre 2019 pour [Localité 5] et le 22 octobre 2019 pour [Localité 7] Sud Oise et que vous aviez parfaitement connaissance de ces appels. Or, ce travail ressortait incontestablement de vos fonctions.
' D'autre part, pour les appels à projet depuis le mois de septembre 2019, si la non-réalisation du dossier peut s'entendre, l'absence de prise de contact téléphonique en amont avec les collectivités atteste en revanche d'un manque flagrant d'implication dans la réalisation de la mission qui vous incombait et des objectifs à atteindre. D'ailleurs, vous avez confessé ce manque d'implication par mail en date du 21 octobre 2019 (alors que vous étiez en arrêt de travail) en reconnaissant que vous n'aviez pas pris contact avec les collectivités concernées.
Aussi, votre laxisme grandement préjudiciable aux intérêts de l'association est parfaitement avéré.
Dès lors, les faits décrits ci-dessus sont assurément constitutifs d'une faute grave et ne nous permettent pas de vous maintenir au sein l'association même pour la durée limitée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous confirmons également la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée et qui ne sera pas rémunérée ».
2-1/ Sur la prescription des faits fautifs relatifs au FSE 2017 et FEDER 2017
Mme [O] soutient que les faits exposés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont prescrits dès lors que, pour la gestion du dossier FEDER 2017, Mme [H], la directrice de l'association, était informée des difficultés rencontrées depuis le mois d'octobre 2017. Elle ajoute que des inquiétudes avaient été exprimées en décembre 2018 sur la cohérence de la demande de subvention, et que le traité de fusion d'avril 2018, prévoyant la reprise des créances sans discussion, laissait entendre que le bilan avait été fait par la direction. Elle considère que les erreurs qu'elle a pu commettre dans la gestion du dossier FSE 2017 sont également prescrites dès lors que le bilan déposé le 16 juillet 2019 a été contrôlé à partir du 5 septembre 2019.
L'association Initiative Somme France active Picardie réplique que les fautes professionnelles fondant le licenciement entrepris ne sauraient être déclarées prescrites dès lors qu'elles ont été découvertes pendant l'absence pour maladie de Mme [O], soit à compter du 9 octobre 2019. Elle ajoute, sur ce point, que les pièces permettant d'identifier ces manquements sont toutes datées des mois d'octobre, novembre et décembre 2019.
Selon l'article L.1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il en résulte que le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. La charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe exclusivement à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats les témoignages de Mme [H], la directrice, et Mme [L], la responsable administrative et financière, lesquelles affirment, à l'occasion d'un contrôle FSE intervenu entre mi-octobre et décembre 2019, avoir été contraintes, en l'absence de Mme [O], de rechercher des pièces justificatives pour pouvoir prétendre aux subventions sollicitées et avoir relevé de nombreuses incohérences sur les temps déclarés au titre du FEDER et du FSE.
Les propos des deux salariées sont étayés s'agissant de la gestion du dossier FSE 2017 en ce que la première demande de pièces complémentaires de M. [G], gestionnaire du Fonds social européen, adressée exclusivement à Mme [O] le 5 septembre 2019, n'a été portée à la connaissance de Mme [H] que le 7 octobre 2019.
Il est également observé que Mme [H] a effectivement entrepris de répondre les 14 novembre et 3 décembre 2019 aux commentaires de M. [G] qui mettaient en lumière des incohérences sur les temps déclarés, en particulier ceux de M. [N].
L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 2 décembre 2019 par l'envoi de la convocation à un entretien préalable, les faits relatifs à la gestion du dossier FSE 2017 et exposés dans la lettre de licenciement du 14 janvier 2020, ne sauraient être déclarés prescrits.
Par ailleurs, il est observé que la note rédigée par Mme [H] sur les anomalies relevées pour le dossier FEDER 2017 et mentionnée dans la lettre de licenciement fait état de la demande de M. [Z], en charge des dossiers FEDER auprès du conseil régional des Hauts-de-France, visant à obtenir des « attestations de minimis » des bénéficiaires des subventions.
Toutefois, il se déduit du courriel de Mme [H] adressé à M. [Z] le 20 septembre 2019 que l'absence de ces attestations avait été évoquée et, par conséquent, que l'employeur avait connaissance des manquements de sa salariée à cette date.
Ainsi, en engageant la procédure de licenciement le 2 décembre 2019 pour des faits découverts par l'employeur a minima le 20 septembre 2019, les faits fautifs retenus au titre de la gestion du dossier FEDER 2017 s'en trouvent prescrits.
2-2/ Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [O] expose que si des erreurs ont pu être commises, le licenciement prononcé à son encontre est abusif en ce que les manquements retenus par l'employeur relèvent davantage de l'insuffisance professionnelle à défaut de prouver qu'ils résulteraient d'un comportement volontaire. Toutefois, elle entend préciser avoir débuté la gestion des dossiers FSE en 2016 au terme d'une formation de deux jours qu'elle estime insuffisante. Elle ajoute que si elle n'a pas pu répondre à la demande de pièces complémentaires du gestionnaire FSE en date du 5 septembre 2019, elle avait tout de même entrepris de rassembler les éléments sollicités. Par ailleurs, elle affirme que l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir contacté certaines collectivités territoriales dans le cadre du projet « cap quartier » dès lors que les missions relevant des dispositifs TPE lui avaient été retirées.
L'association Initiative Somme France active Picardie réplique que la salariée, pourtant directrice adjointe de l'association, a commis un certain nombre d'erreurs dans la gestion des fonds européens dont elle avait la charge, notamment en ce qui concerne l'imputation des temps entre le FSE et le FEDER. Elle reproche à Mme [O] d'avoir fait preuve de laxisme dans ses correspondances avec le gestionnaire du FSE qui lui demandait d'apporter les éléments justificatifs nécessaires pour prétendre à ces crédits. Elle précise que l'absence de rigueur de la salariée dans la gestion de ces fonds ne pouvait qu'engendrer un risque financier. Elle fait également grief à la salariée de son manque d'implication dans le suivi des appels à projet auprès des collectivités territoriales comme en témoigne la décision de l'agglomération de [Localité 7] Sud Oise rejetant le projet « cap quartier ». Ainsi, l'association soutient que la salariée a commis de graves fautes professionnelles générant un préjudice financier important et qu'elle s'est volontairement abstenue de déployer les activités sollicitées par sa hiérarchie dans les départements de l'Oise et de l'Aisne.
En application de l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il en résulte également que les erreurs commises par le salarié qui ne relèveraient pas d'une mauvaise volonté délibérée mais de son insuffisance professionnelle ne peuvent constituer des fautes justifiant son licenciement pour motif disciplinaire.
En l'espèce, il ressort des échanges entre l'association et les gestionnaires du FSE un certain nombre d'erreurs dans la gestion des dossiers de subvention dont Mme [O] avait la charge, en particulier dans la fiabilité des temps déclarés.
Mme [O] ne conteste pas la réalité des erreurs relevées par les gestionnaires du FSE et repris aux termes de la lettre de licenciement qui lui a été adressée.
Il ressort du compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2018 que Mme [O], en présence de Mme [H], avait alors exprimé ses regrets sur le retard accumulé pour les dossiers de subvention, et avoir des difficultés d'organisation et de priorisation de ses tâches. Elle précisait avoir le sentiment d'être « sous l'eau », et faire l'objet d'un surmenage impactant « sa vie personnelle et son efficacité au travail ».
A cette occasion, Mme [H], bien que concédant une charge de travail importante en raison de la fusion intervenue en 2018, attendait que la salariée « entre dans le costume de directrice adjointe » en 2019 et la renvoyait à mieux clarifier ses besoins de formation.
Il est observé que Mme [O] ne cachait pas non plus ses difficultés au sein du réseau France active comme en témoigne les propos de Mme [D], déléguée générale de l'association Muffin active, lorsqu'elle affirme, aux termes d'une attestation versée aux débats par l'employeur, qu'elle lui avait indiqué, en 2015, qu'elle « ne savait pas si elle serait capable de gérer des prises de décisions aussi complexes » et qu'elle ne savait pas si elle « parviendrait à accomplir les missions qui lui incombaient, notamment de gestion des financements publics ».
Outre la circonstance non spécifiquement contestée selon laquelle la salariée était débutante lorsqu'elle a entrepris la gestion du dossier FSE 2016 après une formation de seulement deux jours, la cour relève que la salariée a supporté une charge de travail importante durant l'année 2018 en raison de la fusion des associations Picardie active et Initiative Somme ayant impacté la gestion des dossiers FSE, et que l'employeur, pourtant informé par la salariée, n'a pas tenu compte de ses difficultés exprimées en 2019.
Ainsi, si Mme [O] présentait de toute évidence des compétences insuffisantes pour gérer les subventions de l'association, les erreurs commises dans la gestion des dossiers FSE de l'association apparaissent étrangères à toute mauvaise volonté délibérée de sa part.
L'insuffisance de compétences et les nombreuses défaillances dans la gestion à long terme des dossiers FSE qui en sont la conséquence expliquent également les difficultés rencontrées par la salariée pour répondre de manière diligente aux demandes d'informations complémentaires sollicitées le 5 septembre 2019 par M. [G], le gestionnaire FSE.
Par ailleurs, la lecture des échanges de courriels avec Mme [H] et certaines collectivités territoriales démontrent que la salariée a été chargée du déploiement du projet « cap quartier » dans les départements de l'Aisne et de l'Oise au cours de l'année 2019.
Toutefois, à l'instar des erreurs commises dans la gestion des fonds européens, l'employeur avait connaissance des difficultés rencontrées par Mme [O] dans l'organisation de ses missions sans lui apporter un soutien adapté.
Il est observé que, dans la semaine précédant la période d'arrêt de travail prescrit à la salariée, Mme [H] était informée de la réception de l'appel à projet pour l'agglomération de [Localité 5] et confirmait, par courriel daté du vendredi 4 octobre 2019, l'intérêt d'y répondre sans pour autant faire remarquer que la prise de contact était tardive.
Il ressort également des courriels du 2 octobre 2019 versés aux débats par Mme [O] que, durant cette même période, elle avait entrepris de prendre contact avec les agglomérations de [Localité 6] [Localité 11] [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 9] pour le projet « cap quartier ».
De plus, alors que le départ de la salariée pour maladie constitue un évènement imprévisible, la cour relève que les échéances pour les appels à projet des agglomérations de [Localité 5] et [Localité 7] sud Oise étaient fixées pendant la période d'arrêt de travail.
Ainsi, à considérer que Mme [O] ait tardé à prendre contact avec certaines agglomérations avant le début de son arrêt de travail, les éléments présentés ne permettent pas de mettre en évidence une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée.
Dès lors, en présence d'insuffisances dénuées de tout caractère volontaire, l'employeur ne pouvait entreprendre le licenciement de Mme [O] pour motif disciplinaire lequel, en conséquence, est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [O] expose avoir subi un préjudice important en raison du licenciement injustifié prononcé à son encontre compte-tenu de son investissement pour concrétiser la fusion des associations Picardie active et Initiative Somme et de ses difficultés pour retrouver un emploi. Elle affirme que les juridictions prud'homales ont la possibilité d'écarter l'application des barèmes prévus à l'article L.1235-3 du code du travail lesquels sont inconventionnels au regard des articles 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et 24 de la Charte sociale européenne. Ainsi, elle sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 87 912 euros, soit 18 mois de salaire.
L'association Initiative Somme France active Picardie réplique que la salariée ne saurait prétendre à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire et soutient que les barèmes d'indemnisation prévus à l'article L.1235-3 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et que les stipulations de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne.
Conformément à l'article 9 de la convention collective des organismes de développement économique, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, la durée du délai-congé est de trois mois pour les cadres.
Selon l'article 12 de la convention collective des organismes de développement économique, l'indemnité de licenciement pour les cadres est fixée à trois mois de salaire auxquels s'ajoute un demi mois de salaire par année d'ancienneté dans l'organisme.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Enfin, l'article L.1235-3 du même code prévoit l'octroi d'une indemnité au bénéfice du salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [O] soutient à tort que le barème d'indemnisation institué par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas conforme aux textes internationaux et notamment aux dispositions de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne, de sorte qu'il ne lui est pas opposable.
En effet, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut, dès lors, pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Par ailleurs, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
D'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT que le juge apprécie souverainement. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la présente convention.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen et d'appliquer le barème institué par l'article L.1235-3.
L'association occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [O], qui compte 5 ans et deux mois d'ancienneté, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, d'un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire.
La salariée a retrouvé un emploi depuis le mois de juillet 2020 en qualité de cheffe de service politique de la ville au sein d'une collectivité territoriale.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 19 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
De plus, considération prise d'une rémunération, non spécifiquement contestée par l'employeur s'élevant à 4 884 euros, il conviendra, par confirmation du jugement déféré, d'allouer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 20 994,42 euros.
Il conviendra également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [O] la somme de 14 652 d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 465,20 euros des congés payés afférents.
Enfin, l'association devra remettre à la salariée des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu dans le mois de la notification de la décision, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner l'association Initiative Somme France active Picardie, tenue aux entiers dépens, à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et en ce qu'il a condamné l'association Initiative Somme France active Picardie à payer à Mme [O] les sommes de 14 652 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 465,20 euros au titre des congés payés sur préavis et 20 994 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que les griefs exposés dans la lettre de licenciement du 23 décembre 2019 relatifs à la gestion du dossier FEDER 20170sont prescrits mais que ceux relatifs à la gestion du dossier FSE ne le sont pas ;
Dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Initiative Somme France active Picardie à payer à Mme [M] [O] la somme de 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l'association Initiative Somme France active Picardie de remettre à Mme [O] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu, dans le mois de la notification de la décision ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne l'association Initiative Somme France active Picardie à payer à Mme [M] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne l'association Initiative Somme France active Picardie aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.