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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/04075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04075

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/04075 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJH4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [S] [V] Me David BITBOUL ETABLISSEMENT HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 5] Association UDAF 92 Ministère Public ORDONNANCE Le 09 Juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [S] [V] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [7] A [Localité 5] comparante et asssitée de Me David BITBOUL, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661 APPELANTE ET : M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 2] non représenté Association UDAF 92 [Adresse 1] [Localité 3] non représentée INTIMÉS ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rédigé un avis à l'audience publique du 09 Juillet 2025 où nous étions Madame Karine GONNET, Présidente assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [S] [V], née le 29 novembre 1970 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 16 juin 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 4] à [Localité 5], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 20 juin 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Paul GUIRAUD à CLAMART a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 24 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 2 juillet 2025 par [S] [V]. [S] [V], l'établissement Paul GUIRAUD, l'UDAF 92 ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 juillet 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 juillet 202 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'UDAF 92 et le [Adresse 4] n'ont pas comparu. Le conseil de [S] [V] a indiqué qu'elle n'était pas réfractaire au traitement et elle se trouvait bien à l'hôpital. Compte tenu de son adhésion totale, elle ne comprend pas pourquoi on ne lui ferait pas confiance. [S] [V] a été entendue en dernier et a contesté le délire de persécution ou psychotique. Elle a indiqué être en dépression majeure et que le traitement lui faisait du bien. Elle a fait état de son désir d'enfant, de ses inquiétudes des effets du traitement sur sa fertilité, de son caractère candide et de la difficulté à faire confiance aux avis médicaux. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Les pièces médicales versées à la procédure par l'établissement psychiatrique détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [V], en cohérence avec ses propos à l'audience. Il ressort notamment de l'avis médical motivé du docteur [F] [O] en date du 20 juin 2025 que la « patiente comme du secteur pour une pathologie chronique et invalidante en rupture de suivi et de traitement, hospitalisée pour une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire. Ce jour la patiente est de contact facile. Elle est sublogorrhéique. Elle présente des idées délirantes mégalomaniaque, et de persécution, de mécanisme intuitif, hallucinatoire et interprétatif. Elle pense que des gens dans la rue critiqueraient sa façon de s'habiller. Elle demande une permission pour récupérer au domicile des habits décents pour l'audience. La patiente est dans le déni total des troubles affirmant aller bien. Elle ne critique pas le geste auto agressif qui a mené à son hospitalisation. Elle est opposée aux soins et refuse régulièrement son traitement. Les idées délirantes menacent son intégrité physique. La poursuite de l'hospitalisation à temps complet est nécessaire afin de remettre en place son traitement et la mettre à l'abri ». Le certificat médical de situation en date du 7 juillet 2025 relève que si « la patiente est calme et de contact correct, on note une désorganisation motrice majeure. Le discours est accéléré et diffuent, contenant des idées délirantes interprétatives et intuitives à thématique principale de persécution, notamment vis-à-vis de ses parents. Elle a des projets inadaptés. Elle adhère totalement à ses idées. Déni total de troubles rendant l'adhésion aux soins et la prise de traitement difficile ». Il conclut que à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte en vue d'une amélioration clinique et d'une meilleure alliance thérapeutique. Les soins psychiatriques doivent donc être maintenus à temps complet dans l'attente d'une amélioration de l'état de [S] [V]. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [S] [V] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Natacha BOURGUEIL Karine GONNET

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