Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00263 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me DOUSSET
- Expertises x3
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 9] (MAROC)
représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-4138 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 02.7.1984, alors qu’il était passager d’une motocyclette, [D] [S] a été accidenté et la compagnie d’assurance la Providence, qui assurait le responsable de ce sinistre, l’a indemnisé.
[D] [S] et la Providence sont également convenus qu’en cas d’aggravation, notamment du taux d’incapacité permanente partielle, il pourrait y avoir lieu à indemnisation complémentaire.
Le 19.10.2011, la Cour d’appel de Poitiers, considérant cette aggravation caractérisée par un certificat médical du 10.10.2009, a ordonné l’expertise médicale d’[D] [S] au contradictoire de la Compagnie d’assurances AXA Iard venant aux droits de la Providence.
Le 04.6.2014, cette Cour a notamment donné commission rogatoire à la juridiction marocaine compétente pour procéder à cette expertise.
Le 22.12.2017, elle a constaté la caducité de cette mesure à défaut pour les autorités marocaines d’avoir donné la moindre suite à cette commission rogatoire.
Le 05.8.2024, [D] [S] a assigné Axa Iard à l'audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 18.9.2024 aux fins de voir ordonner son expertise médicale sur aggravation.
Il indique avoir sollicité Axa mais vainement et estime que la prescription décennale n’est pas acquise car la date de consolidation de l’aggravation n’est pas déterminée.
Axa Iard a été assignée à domicile et ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Le demandeur met la prescription au débat.
L’article 2226 alinéa 1 du code civil dispose que “L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.”
Il ressort de l’arrêt d’appel du 19.10.2011 que l’aggravation a été caractérisée par le certificat médical du 10.10.2009 à compter duquel la prescription de l’action a couru durant 2 ans et 9 jours jusqu’à cet arrêt d’appel. Elle a été suspendue jusqu’à l’arrêt d’appel du 22.12.2017 en vertu de l’article 2239 du code civil. Depuis et jusqu’à la présente ordonnance, elle a recommencé à courir, soit durant 6 ans, 7 mois et 14 jours pour un total de 8 ans, 7 mois et 23 jours en tout.
À ce jour, dès lors, l’action n’est en conséquence pas prescrite.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le certificat médical du 10.10.2009 a déjà été jugé comme caractérisant l’aggravation du demandeur.
Ce dernier produit aussi la copie d’un certificat médical du 13.12.2022 rédigé en ces termes :
“Je soussigné, certifie que le nommé [S] [D] est toujours pris en charge depuis des années pour une psychose de type dissociatif avec bizarrerie et désadaptation sociale avec de temps en temps des virages maniaques ou dépressifs et des épisodes de stabilisation passagères. L’intéressé est condamné à se soumettre à un suivi psychiatrique et un traitement chimique à bas de psychotropes à vie.
NB : cette psychose est en rapport avec un ancien AVP survenu pendant son séjour en France”
Le motif légitime requis par l’article 145 susdit étant établi, la mesure d’expertise appelée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel et exécutoire par provision,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder
[O] [I]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée au CHU [11] Unité de médecine
légale. [Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX04]- adresse électronique : [Courriel 12]
ou, en cas d’empêchement :
[R] [P]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée au CHU [11] [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax :[XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] - adresse électronique :
[Courriel 7]
qui aura pour mission :
d’une part de :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou par courrier électronique s’ils consentent à communiquer électroniquement,
- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, ce dans le respect de l’article 282 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
- retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés et en particulier ceux témoignant de l'aggravation,
- procéder à l’examen clinique détaillé d’[D] [S] en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances de la victime,
- préciser si la modification de l'état est temporaire ou définitive,
- dire si l'évolution constatée est imputable directement à l'accident et ce de façon certaine et exclusive ou si elle résulte d'un fait pathologique indépendant, en cas d'évolution constatée imputable de façon directe et certaine à l'accident,
- préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,
- proposer une nouvelle date de consolidation,
- fixer le taux global du déficit fonctionnel permanent par référence au «barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun»,
- indiquer quel était le taux précédent et le fixer selon le même barème, en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation,
- si la victime allègue une répercussion de cette aggravation sur l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les confronter avec les séquelles retenues,
- décrire les souffrance endurées, donner son avis sur l'existence d'un nouveau dommage esthétique,
- indiquer si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire pour tous les actes de l'existence ou pour certains d'entre eux.
et enfin de répondre aux dires des parties et de faire toutes observations utiles au règlement du litige, dans la limite de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 500 € et désigne [D] [S] pour la consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Poitiers avant le 30.10.2024,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
- d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
- d’autre part l’estimation du montant de ses honoraires, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
- établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
- adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment