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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.438

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° Z 18-21.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Château [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8e chambre de la cour d'appel de Lyon en date du 12 avril 2017 et l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société I... Z..., société à responsabilité limitée, anciennement société C... Z..., 2°/ à la société Coordination générale d'entreprise, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelle, société civile, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Château [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelle et MMA IARD, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat des sociétés I... Z... et Coordination générale d'entreprise ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château [...] à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés I... Z... et Coordination générale d'entreprise, et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Château [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'EARL du Château [...] de sa demande en paiement de pénalités de retard dirigée contre la société CGE, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 202 868 € au titre des différents préjudices économiques résultant d'un abandon de chantier par la société CGE ; Aux motifs propres que « 1/ Sur le retard de livraison et les conditions d'achèvement des travaux ; que les dates d'achèvement des travaux étaient contractuellement arrêtées au 25 septembre 2005 pour le château et au 31 août 2005 pour la cave, la réception des travaux de rénovation du château est intervenue le 20 décembre 2005 avec réserves levées le 04 mai 2006 et celle des travaux afférents à la cave le 20 janvier 2006 avec réserves levées le 04 mai 2006 ; que par ailleurs, les délais d'achèvement des travaux postérieurement à ces dates ont repoussé le début d'exploitation de la cave, des chambres d'hôtes et les réservations des espaces de réception ; qu'il n'est pas contestable que tout retard de livraison imputable à la société CGE ou à la société C... Z... ouvre droit d'une part, aux sanctions prévues au contrat liant l'EARL du Château [...] et la société CGE et d'autre part, à la réparation du préjudice économique en résultant ; que le non-respect du délai d'exécution prévu aux contrats liant l'EARL du Château [...] et la société CGE est en effet sanctionné aux termes des conditions générales d'exécution par le versement au maître de l'ouvrage de pénalités de retard égales à 2/10.000 du montant TTC du marché par jour de retard payables à l'achèvement des travaux et par déduction des sommes restant dues par le maître de l'ouvrage ; que le marché prévoyait la possibilité de travaux modificatifs ou supplémentaires devant faire l'objet d'une étude de prix communiquée par écrit, ou par téléphone selon l'urgence, pour décision, pouvant selon leur importance donner lieu à un complément de délai ; qu'il était ainsi précisé dans les dispositions sur les pénalités de retard : « la responsabilité de la CGE pour retard dans l'exécution sera écartée si ces retards résultent (...) des décisions du maître de l'ouvrage susceptibles de modifier le planning des travaux, que ce soit une demande d'augmentation ou même de diminution de travaux, ainsi que pour retard administratif et dans le cas de travaux modificatifs ou supplémentaires ainsi que d'un paiement tardif des demandes d'acomptes. » ; qu'il était prévu en outre : « En cas de retard de paiement de plus de 7 jours du maître de l'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la CGE pourra suspendre leur exécution à condition de prévenir, par lettre recommandée ou par télécopie, le maître de l'ouvrage 48h au moins à l'avance. Dans tous les cas, ce retard reportera d'autant la date de livraison » ; qu'or, il résulte de l'examen des documents contractuels, des comptes-rendus de chantier et des courriers échangés entre les parties que les travaux du château et de la cave ont donné lieu à 283 ordres de service modifiant les prestations prévues initialement ; que contrairement à ce que soutient l'EARL du Château [...], s'appuyant notamment sur l'affirmation de monsieur E... qu'elle a mandaté pour effectuer des vérifications, les devis descriptifs et quantitatifs établis le 09 décembre 2004 et le 14 février 2005 et l'offre de prix du 21 mars 2005 afférents aux travaux de la cave ainsi que le devis du 03 septembre 2004 et l'offre de prix du 14 octobre 2004 afférents aux travaux du château sont précis et très détaillés et ne sont nullement à l'origine des adaptations et modifications apportées au cours de l'exécution des travaux ; qu'il en est ainsi également de la mission confiée à la société C... Z... dont la définition n'a été à l'origine d'aucun retard d'exécution ; que s'il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage d'avoir fait évoluer les prestations prévues initialement, cette faculté lui étant offerte aux termes des dispositions contractuelles, le premier juge, s'appuyant sur les constatations faites par monsieur S... et les comptes-rendus de chantier, a mis en évidence que les modifications apportées au projet initial à la demande du maître de l'ouvrage et les délais de réponse de ce dernier pour valider les ordres de services ont été à l'origine de l'allongement du délai d'exécution initialement prévu ; qu'il convient de relever en outre qu'aux termes des comptes-rendus de chantier du 14 avril 2005, du 21 avril et du 28 avril 2005, la société CGE rappelant être en attente de décision du maître de l'ouvrage sur les travaux modificatifs ou supplémentaires, a alerté ce dernier sur les conséquences de son attitude sur le délai de livraison ; qu'à compter du 21 avril 2005, il était mentionné sur les comptes-rendus de chantier que la date de livraison était « à reporter suivant décisions en attente » sans que cette information ne suscite de réaction de la part du maître de l'ouvrage qui n'a pas pour autant réagi plus rapidement aux demandes d'acceptation qui lui étaient soumises ; que par ailleurs, la décision prise par la société CGE et la société C... Z... de suspendre leurs interventions sur le chantier en octobre 2015 en raison du non-paiement de factures ne peut s'analyser en un abandon de chantier ; que si l'EARL du Château [...] a cru devoir prendre l'initiative de la rupture des relations contractuelles en l'imputant à tort à la société C... Z... et à la société CGE en leur interdisant l'accès au chantier, ces dernières n'ont pas en tout état de cause cessé leurs prestations puisqu'à la suite de discussions entre les parties, les travaux ont fait l'objet d'une réception le 20 décembre 2005 avec réserves levées le 04 mai 2006 pour le château et le 20 janvier 2006 avec réserves levées le 04 mai 2006 pour la cave ; que s'il n'est pas contestable que la date de livraison et le temps nécessaire à la poursuite et l'achèvement des travaux ont causé à l'EARL du Château [...] un préjudice économique, ce retard n'étant imputable ni à la société C... Z... ni à la société CGE, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté l'EARL du Château [...] de ses demandes afférentes tant aux pénalités contractuelles de retard qu'aux dommages et intérêts au titre des différents préjudices économiques » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur le paiement de la somme de 51 713,14 € au titre des pénalités de retard ; que conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, suivant contrat régularisé le 16 avril 2004, l'EARL du Château [...] a confié à la société C... Z... une mission d'étude et de maîtrise d'oeuvre d'exécution d'un chantier de rénovation du château et de la cave d'un domaine viti-vinicole situé à SAINT ANTONIN du VAR ; qu'elle a également confié à la société CGE la rénovation du château suivant marché de travaux du 25 novembre 2004 et l'extension et la rénovation d'une cave suivant marché de travaux du 24 mars 2005 ; que la réception des travaux du château était fixée au 25 septembre 2005 et celle de la cave (hors plancher réceptif) au 31 août 2005 ; que toutefois, la réception des travaux relatifs au château est intervenue le 20 décembre 2005 avec levée des réserves le 4 mai 2006 et la réception de la cave est intervenue le 20 janvier 2006 avec levée des réserves le 4 mai 2006 ; que selon les conditions générales des marchés de travaux régularisées entre la société CGE et l'EARL du Château [...] : « en cas de retard dans les délais d'exécution prévus au contrat, la CGE versera au Maître de l'ouvrage des pénalités de retard égales à 2/10000 ème du montant TTC du marché par jour de retard. Cependant la responsabilité de la CGE pour retard dans l'exécution sera écartée si ces retards résultent des décisions du maître de l'ouvrage susceptibles de modifier le planning des travaux, que ce soit une demande d'augmentation ou même de diminution de travaux, ainsi que pour retard administratif et dans le cas de travaux modificatifs ou supplémentaires, ainsi que d'un paiement tardif des demandes d'acomptes » ; qu'en outre, conformément aux stipulations contractuelles, le solde des travaux était stipulé payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux à réception de la demande d'acompte et chaque délai dans le règlement de la situation financière entrainait une prolongation égale du délai d'exécution des travaux et les travaux supplémentaires ou supprimés faisaient l'objet d'ordres de service à retourner signés ; qu'or, il convient de relever que dans son rapport du 20 juin 2008, l'expert S... relève que 75 % de la masse des travaux du château et 20 % de la masse des travaux de la cave prévus à l'origine ont fait l'objet de modifications en cours de chantier ; que s'il n'est pas contesté que les deux chantiers ont donné lieu à 283 ordres de services, il n'est toutefois pas établi que ces modifications résultent de la carence de la société CGE dans l'établissement des marchés de travaux initiaux, alors que l'examen des devis descriptifs /quantitatifs des 9 décembre 2004 et 14 février 2005 complétés par l'offre de prix du 21 mars 2005 s'agissant de la cave et du devis du 3 septembre 2004 complété par l'offre de prix du 14 octobre 2004 s'agissant du château, établissent le caractère précis des offres tous corps d'état constitutives des deux marchés de travaux ; que par ailleurs, la précision de ces devis, très détaillés et précisément chiffrés, ne permet ni de démontrer un manquement de la société C... Z... à sa mission d'assistance dans la passation des marchés de travaux, ni l'inadaptation originaire des documents contractuels aux besoins du maître d'ouvrage ; que Monsieur S... relève au contraire que le non-respect des dates d'achèvement résulte principalement des modifications et adaptations apportées au projet au fil de l'exécution des ouvrages, à la demande du maître d'ouvrage, comme en atteste d'ailleurs l'examen des comptes rendus de chantiers, notamment celui du 20 janvier 2005 faisant état de la nécessité de renforcer le chauffage du couloir suite à la décision de l'EARL de laisser les poutres apparentes, et celui du 13 janvier 2005 constatant les difficultés techniques suite à la décision de l'EARL de remplacer les baignoires installées par d'autres modèles (versés aux débats par les défenderesses en pièce n° 41) ; que l'expert relève par ailleurs que le contenu des prestations dues par la SARL LAFOURCADE au titre des prestations chantiers est clairement exposé dans le contrat du 16 avril 2004 signé entre les parties ; qu'en revanche, il est démontré que l'EARL du Château [...] a tardé à donner son accord concernant les travaux modificatifs ou supplémentaires, et s'est même réservée la gestion de certains points techniques, conduisant comme le relève l'expert à reporter certaines solutions techniques qui conditionnaient pourtant une exécution très rapide des travaux, cette analyse étant confirmée par l'examen des comptes rendus de chantier, notamment le compte rendu du 25 août 2005 (versé aux débats par les défenderesses en pièce n° 42) ; que Monsieur S... constate également que dès la fin avril 2005, des questions importantes concernant les aménagements extérieurs, les équipements techniques ou certaines installations spécifiques ont été adressées au maître d'ouvrage, mais n'ont pas reçu de réponse rapide ; qu'ainsi, s'agissant de la cave, il résulte des pièces produites (pièce n° 20 des défenderesses) et du rapport d'expertise judiciaire que la société CGE n'a pu établir que tardivement le devis relatif aux travaux de maçonnerie nécessaires à l'installation des cuves, en l'absence de précision technique de l'EARL du Château [...] quant à leur dimension, et alors que cette dernière a reporté elle-même la date de livraison des cuves ; qu'il résulte également des comptes rendus de chantier et des constatations de l'expert que la société C... Z... a régulièrement attiré l'attention de la demanderesse sur le retard du chantier au regard de la multiplication des demandes de modifications de travaux et de la tardiveté des accords donnés pour leur réalisation ; que par ailleurs, la société CGE et la société C... Z... justifient au mois d'octobre 2005 d'un retard de paiement par I'EARL du CHATEAU [...] relatif à des factures d'acompte émises par chacune d'elle le 29 septembre 2005, lesquels retards sont confirmés par l'expert judiciaire, Monsieur S... ; que l'examen du décompte général définitif permet ainsi d'établir l'EARL du Château [...] a retourné les ordres de service avec un retard variant de 2 mois à 8 mois (ordre de service n° 164-56 du 25 février 2005), et bien que cette dernière invoque un décalage dans le temps entre l'émission et la réception desdits ordres de services, le seul constat de la réception le 6 mai 2005 d'un ordre de service émis le 13 avril 2005 n'est pas de nature à justifier sa retransmission tardive desdites pièces à la société CGE, étant au demeurant relevé que l'EARL ne démontre pas le caractère erroné ou incomplet de ces documents ; qu'enfin, il convient de relever que Monsieur S..., qui estime peu opportune l'application de pénalités de retard, relève que le respect d'un délai d'exécution ne peut être respecté qu'en l'absence de reconsidération des travaux initiaux en cours de réalisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'EARL du Château [...], qui a sollicité de nombreuses modifications des travaux prévus initialement, ne s'est pas acquittée des acomptes dans les délais fixés contractuellement avec la société CGE et a manqué de diligence dans l'envoi des ordres de service, est responsable du retard pris par le chantier ; qu'elle n'est donc pas fondée à solliciter le paiement de pénalités de retard à l'encontre de l'entreprise générale, à laquelle le retard de livraison des travaux n'est pas imputable ; que l'EARL du Château [...] ne démontre également aucun manquement de la société C... Z..., laquelle s'est acquittée de sa mission d'assistance et de suivi du chantier en alertant régulièrement sa cliente sur les conséquences de son absence de réponse dans les délais, de sorte qu'elle sera également déboutée de sa demande en paiement de pénalités de retard à l'encontre de l'architecte, auquel le retard dans la livraison des travaux n'est pas imputable ; que sur le paiement de la somme de la somme de 202 868 € au titre des différents préjudices économiques résultant d'un abandon de chantier ; Sur la perte de chiffre d'affaires sur les chambres d'hôtes ; que l'EARL du Château [...] reproche à la société CGE et à la société C... Z... d'avoir abandonné le chantier en le résiliant unilatéralement et soutient en outre que la livraison prévue le 25 août 2005 n'est intervenue que le 20 janvier 2006 avec des réserves qui n'ont été levées que le 4 mai 2006, de sorte que l'ouverture de chambres d'hôtes devant intervenir en mai 2006 n'a pu intervenir que mi-juillet 2006 ; que si la société CGE et la société C... Z... ne contestent pas avoir suspendu les travaux le 24 octobre 2005 pour non-paiement de factures par l'EARL, ils contestent toutefois avoir résilié les contrats ; qu'en revanche, il est établi que l'EARL leur a interdit l'accès au chantier par courrier du 25 novembre 2005 en considérant le chantier comme résilié aux torts exclusifs de la société CGE ; qu'en outre, par la suite, un projet de protocole d'accord a été élaboré par les parties et s'il n'a pas été signé, il a cependant été mis en oeuvre puisqu'il résulte du rapport S... et des déclarations concordantes des parties que la réception des travaux relatifs au château est intervenue contradictoirement le 20 décembre 2005 avec levée des réserves le 4 mai 2006 et que la réception de la cave est intervenue contradictoirement le 20 janvier 2006 avec levée des réserves le 4 mai 2006 ; que par ailleurs, s'il est constant qu'une réception peut intervenir avant l'achèvement des travaux et n'est donc pas incompatible avec un abandon de chantier, en l'espèce, l'expert S... constate cependant que pour l'essentiel, l'ensemble des travaux d'extension et de rénovation du château et de la cave confiés par l'EARL du Château [...] à la société CGE ont été réalisés, achevés, réceptionnés et payés, ce qui n'est pas contesté par la requérante qui discute seulement le compte entre les parties et qui ne démontre pas que la fin du chantier a été confié à d'autres entrepreneurs, puisque si elle invoque l'intervention d'autres entreprises, c'est au titre de la reprise de malfaçons ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité d'un abandon de chantier par la société CGE et la société C... Z... n'est pas démontrée ; que par ailleurs, le retard de livraison étant imputable à l'EARL, cette dernière n'est pas fondée à solliciter indemnisation au titre d'une perte de chiffre d'affaires sur les chambres d'hôtes, étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que dès le 2 février 2006, les défenderesses avaient réalisé les travaux de reprise objets des réserves ; Sur l'insuffisance de récoltes 2005 ; qu'il sera d'abord observé que si l'expert N... chiffre le préjudice tenant à une perte de récoltes au titre de l'année 2005 d'un montant de 10 109 €, il ne se prononce pas sur l'imputabilité des retards de livraison de la cave ayant concouru à la réalisation du dommage ; que par ailleurs, en l'absence de démonstration d'un abandon de chantier imputable aux défenderesses et dans la mesure où le retard dans la livraison de la cave ne leur est pas imputable, l'EARL qui ne rapporte pas la preuve d'une faute des sociétés défenderesse, doit être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice, étant au surplus observé que selon les constatations de Monsieur L... la livraison des cuves à vin sur le chantier, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient nécessaires à la réalisation de la vinification et qui devait intervenir à l'initiative du maître de l'ouvrage le 15 septembre 2005 a été repoussée aux 20 et 21 septembre 2005 ; Sur la perte de chiffre d'affaire sur le réceptif ; que l'EARL du Château [...] soutient que suite à l'abandon de chantier par les défenderesses, elle a été contrainte de s'adresser à d'autres entreprises pour l'achèvement des travaux de la salle de réception, repoussant ainsi la mise en oeuvre des réservations à 2008 ; mais qu'en l'absence de démonstration d'un abandon de chantier imputable aux défenderesses et dans la mesure où le retard dans la livraison du château et de la cave ne leur est pas imputable, l'EARL, qui ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable aux sociétés défenderesses, sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'au surplus, il ressort du bon de commande relatif à la rénovation et à l'extension de la cave régularisé le 24 mars 2005 que le plancher de la salle de réception était, en tout état de cause, exclu des prestations confiées à la société CGE, de sorte qu'il n'était pas concerné par un quelconque délai contractuel de livraison entre les parties, comme le relève d'ailleurs l'expert N... dans son rapport ; Sur les frais et honoraires d'expertise ; que l'EARL du Château [...] sollicite la somme de 159 307 € TTC au titre des frais et honoraires induis par la procédure et correspondant à la somme de 102 245 € TTC retenu par l'expert N..., outre mise à jour des différents frais ; que toutefois, il convient de rappeler que les frais d'avocats relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise et d'huissier relèvent des dépens, de sorte que ces postes de dépenses ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation au titre d'un poste spécifique de préjudice ; qu'il convient donc de débouter l'EARL du Château [...] de sa demande » (jugement entrepris, p. 9 à 12) ; Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; que les conditions générales d'exécution de la société CGE acceptées par la société du Château [...] stipulent que tous travaux supplémentaires demandés par le client feront l'objet d'une étude de prix qui lui sera communiquée et qui pourra donner lieu à un complément de délai selon leur importance ; qu'elles prévoient en outre que la société CGE sera tenue de verser des pénalités de retard à défaut de livraison des travaux à la date convenue et que la responsabilité de la société CGE pour retard dans l'exécution sera écartée si ces retards résultent de décisions du maître de l'ouvrage susceptibles de modifier le planning des travaux ; qu'en application de ces conditions générales d'exécution, il incombait au maître d'oeuvre d'obtenir l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur le report de la date de réception des travaux en raison d'ordres de service modificatifs pour pouvoir prétendre être exonéré du paiement des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en jugeant que le retard dans l'exécution des travaux était imputable au maître de l'ouvrage, en se fondant sur la circonstance inopérante que les travaux du château et de la cave ont donné lieu à 283 ordres de service modifiant les prestations prévues initialement et que les modifications apportées au projet initial à la demande du maître de l'ouvrage, ainsi que ses délais de réponse pour valider les ordres de service, ont été à l'origine de l'allongement du délai d'exécution initialement prévu, sans constater l'accord du maître de l'ouvrage sur l'allongement du délai de réalisation des travaux à la suite des différents ordres de service modificatifs, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du marché de travaux conclu entre la société CGE et la société du Château [...], a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'EARL du Château [...] de sa demande en paiement de la somme de 260 000 € TTC au titre du remboursement des sommes indument versées à la société CGE, et de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise ; Aux motifs propres que « 2/ Sur les comptes entre les parties ; qu'entre l'EARL du Château [...] et la société CGE ; que sur les travaux de rénovation du château ; qu'il résulte de l'analyse de monsieur S... fondée sur les documents contractuels, sur ses constatations sur le site et sur le décompte général définitif, qu'après réponses détaillées aux dires des parties, le montant des travaux de rénovation du château réalisés par la société CGE doit être fixé à la somme de 1 178 981,61 € TTC ; qu'après avoir relevé que le montant des règlements effectués par l'EARL du Château [...] à la société CGE s'élevait à 1 183 416,80 € TTC pour le château, l'expert a conclu à un trop-perçu par la société CGE à hauteur de 4.435,19 € TTC ; que sur les travaux de la cave ; qu'il résulte de l'analyse de l'expert fondée sur les documents contractuels, ses constatations sur le site et sur le décompte général définitif et après réponses aux dires des parties, que le montant des travaux afférents à la cave réalisés par la société CGE doit être fixé à la somme de 1 159 201,94 € TTC ; qu'après avoir relevé que le montant des règlements effectués par l'EARL du Château [...] à la société CGE s'élevait à 1 134 115,10 € TTC pour la cave, l'expert a conclu à un solde restant dû par l'EARL du Château [...] de 25 086,84 € TTC ; que l'EARL du Château [...], s'appuyant sur les conclusions de monsieur E... , soutient avoir effectué un paiement injustifié à hauteur de 260 000 € TTC ; que si cette évaluation n'est pas fondée sur la révision du prix des prestations fournies par la société CGE dont fait état monsieur E... , il convient de relever que la non prise en compte des sommes versées par l'EARL du Château [...] à titre d'acompte n'a pas été expressément soumise à l'expert judiciaire et que l'avis de monsieur E... aux termes duquel « il semble que les deux demandes d'acomptes n'aient pas été déduites au prorata sur chaque situation et qu'elles aient été encaissées sans aucune raison apparente » n'est pas de nature ni à remettre en cause les conclusions de monsieur S... ni à justifier le recours à une nouvelle expertise ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'EARL du Château [...] de sa demande de remboursement de la somme de 260 000 € et en ce qu'opérant une compensation entre les créances réciproques susvisées, elle a condamné l'EARL du Château [...] à payer à la société CGE la somme de 20 651,65 € TTC » (arrêt attaqué, p. 9) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le paiement de la somme de 260 000 € TTC au titre du remboursement des sommes indûment versées à la société CGE ; que l'EARL du Château [...] soutient que les travaux de la cave réalisés par la société CGE auraient dû être facturés à la somme de 739 847 € HT alors que la société CGE a émis des factures pour un montant total de 930 915 €, de sorte qu'elle a payé de manière injustifié la somme de 217 391,30 € HT, soit 260 000 € TTC comme établi par M. E... dans son rapport de février 2012 ; que toutefois, il ressort du contrat de marché de travaux de rénovation et d'extension de la cave signé par l'EARL du Château [...] et la société CGE le 24 mars 2005 que le montant des travaux accepté par les parties était de 1 081 330,86 € HT, soit 1 293 271,71 € TTC ; que par ailleurs, il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire de M. S... que, contrairement à ces affirmations, la demanderesse a effectué des règlements pour la somme de 1 134 115,10 € en exécution du décompte général définitif d'un montant de 1 159 201,94 € correspondant aux travaux de la cave réalisés au 4 octobre 2006, lequel décompte n'a pas été remis en cause par la demanderesse ; qu'enfin, si les conclusions de M. E... dont se prévaut la demanderesse font état d'un trop réglé, il convient de relever que l'expert fonde ses conclusions sur l'affirmation au demeurant non démontrée d'une surévaluation initiale des devis de 15,10 %, de sorte que l'EARL, qui a signé le marché de travaux établi à partir des devis acceptés, n'est pas fondée aujourd'hui à les contester, étant au surplus observé que ce rapport a été établi de manière non contradictoire entre les parties ; qu'au regard de ces éléments, l'EARL du Château [...] reste donc devoir à la société CGE la somme de 25 086,84 € TTC comme le retient l'expert judiciaire dans son rapport ; qu'il convient donc de débouter l'EARL du Château [...] de sa demande en paiement de la somme de 260 000 € au titre de sommes indûment versées » (jugement entrepris, p. 14 et 15) ; 1) Alors que toute somme indument payée donne lieu à restitution ; qu'en retenant qu'il résultait de l'analyse de l'expert judiciaire fondée sur les documents contractuels, sur ses constatations sur le site et sur le décompte général définitif que le montant des travaux de rénovation du château réalisés par la société CGE devait être fixé à la somme de 1 178 981,61 € TTC avec un trop perçu à hauteur de 4 435,19 € TTC et que le montant des travaux afférant à la cave s'élevait à la somme de 1 159 201,94 € TTC, avec un solde restant dû par l'EARL du Château [...] de 25 086,84 € TTC, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 35 et s.), sur la méthodologie retenue par l'expert judiciaire pour solder les comptes entre les parties, laquelle avait consisté à prendre uniquement en considération le décompte général définitif établi par la société CGE, sans se référer aux travaux effectivement exécutés par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, devenu 1302, et 1376, devenu 1302-1, du code civil ; 2) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. S... que, pour effectuer les comptes entre les parties, celui-ci s'est uniquement fondé sur les documents contractuels et sur « l'analyse globale du décompte général définitif des travaux exécutés, tel qu'établi par la société CGE le 28 septembre et 4 octobre 2006 » (cf. rapport d'expertise de M. S..., p. 31 §2 et p. 33, dernier §) ; qu'en retenant que l'expert judiciaire se serait aussi fondé « sur ses constatations sur le site » (cf. arrêt attaqué, p. 9), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. S..., en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) Alors qu'en rejetant la demande de la société du Château [...] tendant à la restitution de la somme de 260 000 € indument versée à la société CGE, en se fondant sur les circonstances inopérantes que l'absence de prise en compte des sommes versées par la société Château [...] à titre d'acompte n'avait pas été expressément soumise à l'expert judiciaire et que l'avis de l'expert amiable mandaté par le maître de l'ouvrage n'était pas de nature à remettre en question les conclusions de l'expert judiciaire ni à justifier le recours à une nouvelle expertise, quand il était constant que la mission de l'expert judiciaire comprenait la réalisation des comptes entre les parties, ce qui supposait la vérification de l'inclusion des sommes versées à titre d'acompte dans la facturation réalisée par la société CGE, la cour d'appel a violé les articles 1235, devenu 1302, et 1376, devenu 1302-1, du code civil. 4) Alors que le juge ne peut refuser d'examiner les documents qui lui sont soumis au seul motif qu'ils n'ont pas été auparavant communiqués à l'expert ; qu'en refusant toute valeur probante au rapport d'expertise amiable versé aux débats par la société du Château [...], et suivant lequel les sommes versés par cette société à titre d'acompte n'avaient pas été prises en considération, en se fondant sur la seule circonstance que cette question n'avait été expressément soumise à l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1353, devenu 1382, du code civil.

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