Texte intégral
N° RG 23/01412 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZW
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
Me Arnaud ADELISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01620) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Lambda sis [Adresse 1] [Localité 3] , représenté par son syndic en exercice, la Société Alpes Rhône Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe Laurent de la SELARL Lexway avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Alexandre Spinella, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
M. [Y] [C]
né le 23 novembre 1946 à[Localité 7]y (Belgique)
de nationalité belge
[Adresse 6]
[Localité 5] (Espagne)
représenté par Me Cécile Kovarik-Ovize, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Caroline Yver, avocat au barreau de Grenoble
Mme [W] [R]
née le 21 Mai 1950 à [Localité 8] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud Adelise, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [R] et M. [Y] [C] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble ' Le Lambda " situé [Adresse 1] - [Localité 3].
A la date du 9 mars 2022, Mme [W] [R] et M. [Y] [C] ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 7 657,57 euros au titre d'un arriéré de charges.
Par acte en date du 10 août 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda représenté par son syndic en exercice la société Alpes Rhône conseil immobilier, a fait assigner Mme [W] [R] et M. [Y] [C] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5 848,60 euros, représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 et capitalisation des intérêts par année entière.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation,
- Déclaré la demande de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda, représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, à l'encontre de Mme [W] [R] et M. [Y] [C] recevable en la forme,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda, représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [W] [R] et M.[Y] [C],
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda, représenté par son syndic, la SARL Alpes Rhône conseil aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda, représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [W] [R] et M.[Y] [C],
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda, représenté par son syndic, la SARL Alpes Rhône conseil aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda demande à la cour de :
- Adjuger de plus fort à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures,
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Lambda » sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la Société Alpes Rhône conseil immobilier.
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond le 23 Mars 2023 (RG22/01620) en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aurore II, représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aurore II, représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, aux dépens.
Le confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau et ajoutant:
- Condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [C] [W], à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Lambda » sis [Adresse 1] [Localité 3] , représenté par son syndic en exercice, la Société Alpes Rhône conseil immobilier, la somme de 5 848,60 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 11 juillet 2022 outre les provisions devenues exigibles au titre de l'exercice 2022.
- Débouter M. [C] [Y] et Mme [C] [W] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions.
- Condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Lambda » sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la Société Alpes Rhône conseil immobilier, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Lambda représenté par son syndic en exercice, la Société Alpes Rhône conseil immobilier fait valoir qu'il apporte la preuve de la créance au tire de l'arriéré de charge. Il poursuit en indiquant que faute de démontrer un grief, M. [C] ne peut invoquer la nullité de l'assignation. Relativement à la prescription, il soutient que les demandes ne visent que des appels de fonds postérieurs au 30 juin 2018 et qu'en application du délai de prescription de droit commun, l'action n'est pas prescrite.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Lambda » ajoute que M. [C] et Mme [R] détiennent le bien en indivision de sorte qu'il est fondé à demander le paiement de l'arriéré des charges solidairement aux co-indivisaires. Le syndicat soulève également la mauvaise foi de M. [C] pour s'opposer à sa demande de délai de paiement.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [C] forme appel incident et demande à la cour de :
Sur l'appel incident :
In limine litis, infirmer le jugement du 23 mars 2023 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
Et statuant à nouveau :
- Juger l'assignation à l'encontre de M. [C] nulle pour non-respect des dispositions du code de procédure civile sur la signification,
- Ordonner la mise hors de cause de M. [C],
- Infirmer le jugement du 23 mars 2023 en ce qu'il a déclaré la demande de l'action du syndicat de copropriétaires le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône onseil immobilier, à l'encontre de Mme [R] et M.[C] recevable en la forme,
Et statuant à nouveau,
- Juger irrecevable les demandes formées par le syndicat de copropriétaires Le Lambda représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier contre M. [C] au titre des charges de copropriété car prescrites et injustifiées.
Sur l'appel principal :
- Au principal, confirmer le jugement du 23 mars 2023 en ce qu'il a débouté le du syndicat de copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [R] et M. [C],
- Confirmer le jugement du 23 mars 2023 en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriétaires Le Lambda représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier aux entiers dépens,
- Débouter le du syndicat de copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier de ses demandes formées contre M. [C] au titre des charges et des dépens,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d'appel infirmait le jugement,
- Débouter le syndicat des copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier de sa demande de condamnation solidaire à hauteur de 5 848,60 euros formée contre M. [C] et Mme [R] compte tenu du défaut de fondement des demandes,
- Débouter le syndicat de copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier de sa demande de condamnation solidaire à hauteur de 5 848,60 euros formée contre M.[C] et Mme [R] compte tenu du défaut de justification du quantum demandé,
- Juger de l'engagement de Mme [R] d'assumer toutes les conséquences financières de l'arrêt à intervenir,
- Enjoindre le syndicat des copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier à justifier du quantum demandé,
- Juger que seule Mme [R] sera redevable des frais engagés par le syndicat de copropriétaires Le Lambda représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier pour le recouvrement des charges sollicités,
- Juger que M. [C] ne peut être condamné qu'à la moitié de la somme due, soit la somme maximum de 2 294,30 euros,
- Juger que les charges liées à l'occupation privative du bien par Mme [R] seront déduites du décompte communiqué et imputées à l'indivisaire ayant la jouissance privative du bien,
- Juger que la présente condamnation ne sera assortie d'aucun intérêt imputable à M. [C], ce dernier ignorant la créance jusqu'à l'assignation
- Ordonner que les éventuelles sommes réglées par l'un des indivisaires soient portées à l'actif de son compte dans l'indivision post communautaire,
- Ordonner que les condamnations soient portées au passif de l'indivision post-communautaire et que toute condamnation soit enregistrée au passif de l'indivision post communautaire,
- Accorder à M.[C] les délais de paiement les plus longs,
Dans tous les cas :
- Débouter le syndicat de copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier et Mme [R] de leur plus amples demandes fins et conclusions présentes et à venir,
- Condamner solidairement Mme [R] et le syndicat de copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Me Kovarik-Ovize.
Au soutien de ses demandes, M. [C] soulève, dans la forme, l'irrégularité de l'assignation et précise que l'article 112 du code de procédure civile n'impose pas la démonstration d'un grief.Dans le fond, M. [C] soutient que le syndicat de copropriétaires Le Lamdba ne justifie pas des sommes réclamées et qu'en tout état de cause il ne peut être tenu qu'à la moitié des sommes prétendument dues.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'juger que' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en va ainsi pour la demande formulée par M. [C] tendant à voir 'Juger de l'engagement de Mme [R] d'assumer toutes les conséquences financières de l'arrêt à intervenir'.
De surcroît, les demandes formulées par M. [C] tendant à voir :
- Ordonner que les éventuelles sommes réglées par l'un des indivisaires soient portées à l'actif de son compte dans l'indivision post communautaire,
- Ordonner que les condamnations soient portées au passif de l'indivision post-communautaire et que toute condamnation soit enregistrée au passif de l'indivision post communautaire,
relèvent de la liquidation de son régime matrimonial et non de la présente instance.
1.Sur la nullité de l'assignation
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [C] étant représenté et ayant pu faire valoir des moyens de défense, ne rapporte la preuve d'aucun grief.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur la prescription
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] et Mme [O] ont versé la somme de 15 037,91 euros du 1er janvier 2014 au 2 juillet 2022, alors que les charges dues par eux du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018 ne s'élevaient qu'à la somme de 9 167,67 euros de sorte que les sommes versées apurent les charges dues pour cette période.
Il est constant que les paiements réalisés sont à imputer sur la dette la plus ancienne.
C'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier précise que les sommes réclamées ne portent que sur des appels de fonds postérieurs au 30 juin 2018.
L'article 42 de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'assignation en paiement ayant été délivrée le 10 août 2022, l'action du syndicat portant sur des appels de fonds postérieurs au 30 juin 2018 n'est, dès lors, pas prescrite.
2. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à. l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots'.
Cette participation aux charges résulte de l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale non contestée dans le délai légal.
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ' pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.'
L'article 19-2 de cette même loi prévoit qu' «A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.»
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, produit :
- le relevé de propriété
- un extrait de compte arrêté au 11 juillet 2022
- la lettre recommandée avec AR article 19-2
- les procès-verbaux d'assemblée générale 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- un extrait de compte avec indication du solde.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, produit les procès-verbaux des assemblées générales de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Cette dernière assemblée a approuvé les comptes de l'exercice 2020/2021, voté le budget prévisionnel 2021/2022 et ajusté le budget prévisionnel 2022/2023.
Les charges échues au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 sont en conséquences dues et les provisions votées pour l'exercice 2021/2022 sont exigibles faute de paiement des provisions échues.
Le syndicat des copropriétaires le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier produit également un extrait de compte faisant mention du solde des comptes annuels couvrant la période du 1er janvier 2014 au 2 juillet 2022 et arrêté au 11 juillet 2022, de sorte que le syndicat des copropriétaires Le Lamdba justifie, dès lors, suffisamment de sa créance à l'égard de M. [C] et Mme [R].
Il résulte de l'extrait de compte (pièce 2) produit par le syndicat des copropriétaires Le Lamdba que les copropriétaires sont redevables de la somme de (20 886,51- 15 037,91) = 5 848,60 euros, arrêtée au 11 juillet 2022.
M. [C] ne peut utilement soulever que la jouissance du bien a été attribuée à Mme [R] depuis l'ordonnance de non conciliation pour s'exonérer de l'obligation de paiement des charges instituée par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qui incombe aux copropriétaires.
Pareillement, M. [C] ne peut pas valablement soutenir qu'ayant déménagé depuis l'ordonnance de non conciliation, il n'aurait jamais reçu personnellement les convocations aux assemblées générales et la notification des procès verbaux desdites assemblées générales de telle sorte qu'il ne saurait être débiteur des charges réclamées, alors qu'en application des article 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, les notifications sont valablement faites au dernier domicile connu par le syndic, par la première présentation de la lettre recommandée avec accusée de réception audit domicile et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que M. [C] ait porté à la connaissance du syndic sa nouvelle adresse.
Dans ces conditions, les notifications ont été valablement faites à la dernière adresse connue et le fait que M. [C] n'ait pas reçu personnellement les lettres étant sans incidence sur la validité des notifications, seule la présentation au domicile devant être prise en considération.
Concernant la solidarité, la cour rappelle que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'un indivisaire (Civ.3ème, 23 mai 2007 n°06-14.974) et qu'en l'absence de clause de solidarité figurant au règlement de copropriété, les copropriétaires indivis, tels que les anciens époux, ne sont tenus au paiement des charges de la copropriété nées postérieurement au divorce qu'à proportion de moitié jusqu'à l'intervention du partage.
En l'espèce, Mme [R] et M. [C] se trouvent en indivision post communautaire depuis leur divorce prononcé le 30 avril 2015 et le partage n'est intervenu que le 8 septembre 2023.
Partant, le syndicat des copropriétaires Le Lamdba ne peut poursuivre Mme [R] et M. [C] qu'à hauteur de (5 848,60/2) = 2 924 euros chacun.
Dès lors, M. [C] et Mme [R] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires le Lamdba représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, la somme de 2 924 euros chacun.
Relativement aux délais, l'article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
En l'espèce, la situation de M. [C] justifie l'octroi d'un délai de paiement. Ainsi, il lui sera accordé un délai de deux ans pour s'acquitter du paiement de sa condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires Le Lamdba.
Les intimés qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda, représenté par son syndic, la société Alpes Rhône conseil immobilier, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [W] [R] et M.[Y] [C],
- Condamné le syndicat des copropriétaires Le Lamdba représenté par son syndic, la société des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda, représenté par son syndic, la SARL Alpes Rhône conseil aux dépens.
Confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et ajoutant,
Condamne M. [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Lambda » sis [Adresse 1] [Localité 3] , représenté par son syndic en exercice, la Société Alpes Rhône conseil immobilier, la somme de 2 924 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 11 juillet 2022 outre les provisions devenues exigibles au titre de l'exercice 2022 ;
Condamne Mme [R] [W], à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Lambda » sis [Adresse 1] [Localité 3] , représenté par son syndic en exercice, la Société Alpes Rhône conseil immobilier, la somme de 2 924 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 11 juillet 2022 outre les provisions devenues exigibles au titre de l'exercice 2022 ;
Accorde à M. [C] un délai de deux ans, à compter de la notification de la présente décision, pour s'acquitter de sa condamnation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] et Mme [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE