Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-18.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.867
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. Jean Z..., demeurant Route nationale 124, "L'Esloumbric" à Mées (Landes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAMA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité se prescrit par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie qui, le 1er juin 1985, avait versé à Andrée X... les arrérages de la pension de vieillesse afférents à la période du 22 avril au 31 mai 1985, dans l'ignorance de son décès survenu le 21 avril 1985, a réclamé à son conjoint M. Z... le remboursement de la somme indûment payée ; que le jugement attaqué a déclaré irrecevable l'action de la caisse au motif que sa demande de remboursement avait été présentée plus de deux années après le versement effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée instituée par l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les sommes perçues indûment antérieurement à son décès par le titulaire lui-même de la prestation, et non celles qui viendraient à être versées par erreur à ses ayants droit ou à des tiers, le tribunal a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne M. Y..., envers la CRAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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