Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02178 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02693
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 43 - HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (43) (la caisse) d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [P], salariée de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [6], en qualité de technicienne de maintenance, a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 18 juin 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire, déclarant être atteinte de « troubles anxio-dépressifs dus à harcèlement au travail - colopathie fonctionnelle -fibromyalgie ».
Le certificat médical initial daté du 29 juin 2018 et joint à cette demande mentionne : « demande de mise en maladie professionnelle du fait d'un état anxio-dépressif dû à un problème de harcèlement au travail + fibromyalgie, angoisse ++, invalidité 1ère catégorie, imputabilité au problème professionnel ».
Par courrier en date du 10 décembre 2018, la Caisse a informé la société [6] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), relevant que la maladie déclarée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et informant la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, préalablement à cette transmission, soit avant le 24 décembre 2018.
Le CRRMP de [Localité 5] DRSM Auvergne a rendu un avis favorable le 27 février 2019, relevant que « Après avoir pris connaissance du dossier de Mme [P], il a été mis en évidence des conditions de travail suffisamment délétères pour engendrer la pathologie (rapports sociaux au travail dégradés, surcharge de travail, violence interne, ...). De plus, il ne semble pas exister de facteurs extra-professionnels ayant contribué à la genèse de la pathologie. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d'établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles exercées et I 'affection faisant l'objet de la présente demande ».
Le 8 mars 2019, la Caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 mai 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse de Haute-Loire aux fins de contester l'opposabilité de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par une décision prise en sa séance du 19 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 août 2019, la société [6] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [P] le 18 juin 2018.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours de la société par actions simplifiée unipersonnelle [6] ;
- l'a dit mal fondé ;
- débouté la société par actions simplifiée unipersonnelle [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit opposable à la société par actions simplifiée unipersonnelle [6] la décision du 8 mars 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] [P] le 18 juin 2018 et constatée par certificat médical initial du 29 juin 2018 ;
- condamné la société par actions simplifiée unipersonnelle [6], partie perdante, aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 10 février 2020, la société [6] en a interjeté appel par courrier du 3 mars 2020 envoyé le même jour.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat la société [6] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le Jugement de première instance ;
Ce faisant,
A titre principal,
Dans un premier temps,
- juger que la CPAM ne conteste pas que le courrier d'information de transmission au CRRMP du 10 décembre 2018 a été réceptionné par l'employeur le 17 décembre 2018 ;
- juger que la CPAM a informé l'employeur de la possibilité qui lui était donnée de prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier et formuler des observations jusqu'au 24 décembre 2018, au plus tard ;
- juger qu'il importe peu que le dossier ait été réceptionnée par le CRRMP après cette date dès lors que l'employeur n'a pas été informé qu'il bénéficiait d'un délai complémentaire de consultation et observation ;
En conséquence,
- juger que l'employeur n'a pas bénéficié d'un délai de 10 jours francs pour prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier et faire part de ses éventuelles observations ;
- juger que la Caisse Primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire, au détriment de l'employeur ;
- déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [P] du 18 juin 2018.
Dans un second temps,
- juger que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire avant saisine du CRRMP en n'informant pas l'employeur de la date à laquelle le dossier serait transmis au comité.
Par conséquent,
- déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P].
A titre subsidiaire,
- juger que la Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve de ce que le taux d'IPP prévisible a bien été fixé dans les conditions mentionnées aux textes précités ;
En conséquence,
- dire et juger inopposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [P] en dépit de l'avis favorable du CRRMP, en raison de la non-éligibilité du dossier au bénéfice de la procédure de reconnaissance complémentaire.
Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir pour l'essentiel que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que la charge de la preuve de l'envoi et de la réception de la lettre informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction incombe à la caisse ; qu'à défaut de satisfaire à cette obligation, l'obligation d'information mise à sa charge ne peut être considérée comme ayant été respectée ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la Caisse Primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [P], dès lors que la société n'a pas été mise en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au CRRMP ; que par courrier du 10 décembre 2018, réceptionné le lundi 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société [6], préalablement à la transmission du dossier de l'assurée au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier « jusqu'au 24 décembre 2018 » ; que la Caisse Primaire n'a jamais contesté que ce courrier d'information a été réceptionné par l'employeur le 17 décembre 2018 ; qu'ainsi, l'employeur avait dans le courrier de la Caisse jusqu'au 24 décembre 2018 pour prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier et formuler les observations qu'il jugeait nécessaires et qu'en réceptionnant le courrier d'information de la Caisse Primaire le 17 décembre 2018, l'employeur n'a bénéficié que de 7 jours francs (5 jours utiles) et non pas des 10 jours utiles imposés ; qu'il s'ensuit que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, formulée par Mme [P], a été étudiée dans le cadre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit le recours à l'avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dans le cas, notamment, où une ou plusieurs conditions prévues au tableau visé ne sont pas réunies ; que dans de telles circonstances, la Caisse primaire doit aviser l'employeur de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de la transmission à celui-ci du dossier exigé ; que cette disposition permet d'assurer le respect du principe du contradictoire avant transmission du dossier au comité régional puisque la présence de l'employeur lors de la délibération du comité n'est pas obligatoire ; que le non-respect de ces dispositions prive donc l'employeur du bénéfice de la garantie essentielle de pouvoir assurer sa défense après avoir pris connaissance des arguments de l'autre partie ; qu'ainsi, dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle soumise au CRRMP, la CPAM doit permettre à l'employeur de prendre connaissance des éléments du dossier et doit l'informer de la saisine du CRRMP, de la possibilité de se faire communiquer les pièces du dossier préalablement à la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de faire connaître ses observations qui seront annexées au dossier transmis au CRRMP pour avis. Elle soutient qu'en tout état de cause, s'il est établi que l'avis du CRRMP s'impose à la Caisse, l'instruction du dossier doit respecter le principe essentiel du respect du contradictoire prévu ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire imposé à la caisse n'a pas été respecté ; que la conséquence est l'inopposabilité de la décision de prise en charge. A titre subsidiaire, elle invoque l'absence de justification du taux prévisible de 25% par la caisse. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et que demande que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [P] lui soit déclarée inopposable.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire (43) demande à la cour de :
- de recevoir en la forme le recours de la SASU [6] ;
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer opposable à la SASU [6] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] du 18 juin 2018 intervenue le 8 mars 2019 après transmission du dossier au CRRMP.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire (43) fait valoir pour l'essentiel que la procédure suivie par la Caisse quant à son obligation d'information et sur le respect du principe du contradictoire est régulière. Elle soutient que dans le litige, l'employeur a été avisé de la poursuite de l'instruction par le recours au délai complémentaire ; qu'il a été entendu dans le cadre de l'enquête administrative au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations ; que Mme [P] est technicien de maintenance et travaille seule, qu'elle prend son service entre 6 et 8 heures et termine entre 13 et 16 heures, et qu'il n'y a pas de pointage, qu'elle et lui-même déterminaient la charge de travail des techniciens, en fonction des demandes des clients, et qu'il y avait entre 5 et 8 gestions par jour, et parfois des heures supplémentaires réalisées en cas d'absence de membres du personnel, qu'un suivi de la charge de travail était réalisé au travers des rapports d'intervention, des feuilles d'activités et des relevés d'heures hebdomadaires, qu'il avait été demandé à Mme [P], en complément de sa fonction de technicien, de gérer les mails et les commandes clients, et que le personnel en avait été informé ; que l'assurée est évaluée par le responsable d'agence, n'a pas de fonction managériale, et doit en référer à son responsable pour toute décision à prendre ; que l'assurée pouvait être en proie à des risques d'agressions physiques ou verbales, de la part des clients, ou de ses collègues avec lesquels elle ne s'entendait pas. Elle soutient que l'employeur de l'assurée a été informé par courrier de la CPAM du 10 octobre 2018 de la clôture de l'instruction avant transmission du dossier au CRRMP avec offre de consultation jusqu'au 24 décembre 2018 et possibilité de formuler des observations ; que la Caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; que l'employeur indique avoir reçu le courrier le 17 décembre 2018 à l'appui d'un tampon mais le courrier de la Caisse est bien daté du 10 octobre 2018, date d'expédition du courrier ; que l'employeur n'a pas consulté le dossier avant le 24 décembre 2018 ou au-delà, et n'a pas émis d'observations supplémentaires avant le 24 décembre 2018 ou au-delà ; que la date du 24 décembre 2018 n'est pas une date de décision de la Caisse faisant grief, mais la date prévisible de transmission du dossier au CRRMP ; que le dossier de Mme [P] n'a été transmis qu'en date du 16 janvier 2019 ; que l'employeur ne démontre pas que l'avis du CRRMP a été rendu sans tenir compte d'observations qu'il aurait fait valoir au-delà du 24 décembre 2018 puisqu'il ne s'est pas manifesté ne serait-ce qu'à compter du 17 décembre 2018 et jusqu'au 16 janvier 2019. Elle expose que la transmission du dossier au CRRMP du fait du respect de la condition du taux d'incapacité permanente prévisible de 25 % de la victime atteinte d'une pathologie hors tableau est régulière ; que le colloque médico administratif s'est réuni le 14 décembre 2018 en indiquant que la maladie évoquée est une maladie hors tableau, pour une incapacité permanente prévisible estimée par le médecin conseil égale ou supérieure à 25 % ; que la fiche colloque a été mise à disposition de l'employeur ainsi que l'ensemble du dossier par courrier du 10 décembre 2018 reçu à minima le 17 décembre 2018 qui n'a pas demandé la consultation ; que l'avis du CRRMP a été établi sur le formulaire conforme à l'arrêté ministériel qui indique qu'il a été saisi du fait que la maladie non désignée dans un tableau entraînait un taux d'IPP prévisible au moins égal à 25 % ; que le taux n'a qu'une valeur indicative et qu'il est à distinguer du taux d'incapacité permanente réel notifié lors de la consolidation de la maladie. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [P] du 18 juin 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 16 juin 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s 'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (') ».
Les articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute en garantissant aux parties en cause, salarié et employeur, une information à toutes les étapes de la procédure.
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce au moment des faits, « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce au moment des faits, « La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits, « (') Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (') ».
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits de l'espèce, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur ('). L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que par courrier daté du 10 décembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a avisé la société [6] de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) et de la possibilité pour l'entreprise, avant transmission au CRRMP, de venir consulter les pièces constitutives du dossier et formuler des observations, et ce, jusqu'au 24 décembre 2018.
Il est établi dans le litige que la société [6] n'a réceptionné ce courrier de la Caisse, daté du 10 décembre 2018, que le 17 décembre 2018 ce qui n'est pas contesté par la Caisse.
Ainsi, c'était à compter du 17 décembre 2018 que le délai de dix jours francs retenu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale devait s'apprécier.
Or, il est précisé dans le courrier de la Caisse du 10 décembre 2018 « Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 24 décembre 2018. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier ».
Ainsi, la Caisse a informé la société [6] qu'elle avait jusqu'au 24 décembre 2018 pour prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier et formuler les observations qu'il jugeait nécessaires.
Mais, en ne réceptionnant le courrier d'information de la Caisse Primaire que le 17 décembre 2018, l'employeur n'a bénéficié que de 7 jours francs pour venir consulter le dossier avant le 24 décembre 2018 et ainsi, la société [6] n'a pas pu bénéficier des 10 jours imposés.
Il importe peu que le dossier de Mme [P] ait finalement été adressé au CRRMP le 16 janvier 2019 car l'employeur n'avait pour sa part jamais été informé de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 15 janvier 2019.
La Caisse qui était tenue d'inviter la société [6] à venir prendre connaissance des éléments du dossier et faire part de ses éventuelles observations dans un délai de dix jours, n'a pas respecté la procédure d'instruction.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] [P] au titre de la législation professionnelle, prise en date du 18 juin 2018, doit être déclarée inopposable à la société [6], l'employeur de l'assurée n'ayant pu disposer du délai minimum de dix jours francs.
Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, succombant, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la société [6] recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] [P] de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire (43) du 18 juin 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire (43) aux dépens engagés.
La greffière Le président