Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/640
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHK6 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
décision attaquée
du 26 septembre 2023, enregistrée sous le n°23-719
[F]
C/
[F]
CONSORTS
[V]
CONSORTS
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [H] [F]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
Mme [J], [O], [C], [A] [F], épouse [G]
née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
M. [R], [D], [P] [V]
né le [Date naissance 17] 1998 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [U], [X] [S] [V], épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [B], [P], [K] [V]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [M] [I]
née le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [T] [I], épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 20 juin 2023 et 21 juin 2023, Mme [T] [I], épouse [E], Mme [M] [I], M. [Y] [I], M. [B] [V] et Mme [U] [V], épouse [L], ont assigné M. [H] [F], Mme [J] [F], épouse [G], et M. [R] [V] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu l'article 481-1, 839, 1380 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil,
DÉCLARER RECEVABLE Madame [E], Madame [I], Monsieur [V], Monsieur [I] et Madame [L] sur l'ensemble de leurs demandes ;
En conséquence :
CONSTATER que Monsieur [H] [F] occupe privativement et exclusivement le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] dont il est propriétaire en indivision avec Madame [J] [G], Monsieur [R] [V], Monsieur [B] [V], Madame [L], Monsieur [I], Madame [I] et Madame [E] ;
* Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à 1 820 euros mensuels à compter du 20 mai 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] a versé à l'indivision une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1 820 euros mensuels à compter du [Date décès 5] 2021 jusqu'à la complète libération des lieux ;
* Sur la répartition provisionnelle des bénéfices
ORDONNER la répartition provisionnelle des bénéfices conformément aux articles 815-9, 815-10 et 815-1 l du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer la somme de 4 853,3 euros à Madame [U] [L] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des béné'ces de l'indivision, sur la période du [Date décès 5] 2021 jusqu'à la date de l'assignation, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] a payer la somme de 4 853,3 euros à Monsieur [B] [V] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des béné'ces de l'indivision, sur la période du [Date décès 5] 2021 jusqu'à la date de l'assignation, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer la somme de 4 853,3 euros a Monsieur [Y] [I] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période du [Date décès 5] 2021 jusqu'à la date de l'assignation, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer la somme de 4 853,3 euros à Madame [M] [I] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période du [Date décès 5] 2021 jusqu'à la date de l'assignation, sous réserve d'un compte a établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] a payer la somme de 4.853,3 euros a Madame [T] [E] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période du [Date décès 5] 2021 jusqu'à la date de l'assignation, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Madame [U] [L], à valoir sur la part revenant à Madame [U] [L] sur les fruits de l'indivision relative au bien immobilier indivis situe [Adresse 4], à compter de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Monsieur [B] [V], à valoir sur la part revenant à Monsieur [B] [V] sur les fruits de l'indivision relative au bien immobilier indivis situé [Adresse 4], à compter de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Monsieur [Y] [I], à valoir sur la part revenant à Monsieur [Y] [I] sur les fruits de l'indivision relative au bien immobilier indivis situé [Adresse 4], à compter de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de 1'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Madame [M] [I], à valoir sur la part revenant à Madame [M] [I] sur les fruits de l'indivision relative au bien immobilier indivis situe [Adresse 4], à compter de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la 'n de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] a payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Madame [T] [E], à valoir sur la part revenant à Madame [T] [E] sur les fruits de l'indivision relative au bien immobilier indivis situe [Adresse 4], à compter de 1'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
* Sur l'expulsion de Monsieur [H] [F]
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [F] de l'immeuble situé [Adresse 4], appartenant en indivision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER l'intervention de la force publique si l'expulsion de Monsieur [H] [F] est ordonnée ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à procéder à 1'enlèvement de ses biens meubles ;
En tout état de cause :
ORDONNER l'exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 26 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- FIXÉ l'indemnité d'occupation due par M. [H] [F] à l'indivision à compter du [Date décès 5] 2021 et jusqu'au [Date décès 5] 2022 à la somme totale de 34 128.00 euros
- FIXÉ l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [H] [F] à l'indivision pour l'occupation de la maison d'habitation située à [Adresse 4] à 1 782.00 euros et ce à compter du 1er juin 2022
- DIT que cette indemnité sera due pour le mois entier le premier jour de chaque mois
- DIT que sur les sommes dues. Mme [T] [E], Mme [M] [I], M. [Y] [I], M. [B] [V], Mme [U] [L], Mme [J] [G] née [F] et M. [R] [V] ne peuvent à ce jour exiger le paiement que de celles échues au [Date décès 5] 2022
En conséquence,
- CONDAMNÉ M. [H] [F] à payer, sous réserve d'autres comptes à établir lors de la liquidation définitive :
5 688 € à Mme [J] [F] épouse [G]
3 792 € à Mme [U] [V] épouse [L],
3 792 € à M. [B] [V],
3 792 € à M. [Y] [I],
3 792 € à Mme [M] [I],
3 792 € à Mme [T] [I] épouse [E]
3 792 € à M. [R] [V],
- CONDAMNÉ M. [H] [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
200 € à Mme [J] [F] épouse [G]
200 € à Mme [U] [V] épouse [L],
200 € à M. [B] [V],
200 € à M. [Y] [I],
200 € à Mme [M] [I],
200 € à Mme [T] [I] épouse [E]
200 € à M. [R] [V],
- CONDAMNÉ [H] [F] aux dépens
Par déclaration du 10 octobre 2023, M. [H] [F] a interjeté appel du jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
- FIXÉ l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [H] [F] à l'indivision pour l'occupation de la maison d'habitation située à [Adresse 4] à 1 782.00 euros et ce à compter du 1er juin 2022
- DIT que cette indemnité sera due pour le mois entier le premier jour de chaque mois
- DIT que sur les sommes dues. Mme [T] [E], Mme [M] [I], M. [Y] [I], M. [B] [V], Mme [U] [L], Mme [J] [G] née [F] et M. [R] [V] ne peuvent à ce jour exiger le paiement que de celles échues au [Date décès 5] 2022
En conséquence,
- CONDAMNÉ M. [H] [F] à payer, sous réserve d'autres comptes à établir lors de la liquidation définitive :
5 688 € à Mme [J] [F] épouse [G]
3 792 € à Mme [U] [V] épouse [L],
3 792 € à M. [B] [V],
3 792 € à M. [Y] [I],
3 792 € à Mme [M] [I],
3 792 € à Mme [T] [I] épouse [E]
3 792 € à M. [R] [V],
- REJETÉ en l'état la demande d'expulsion,
- CONDAMNÉ M. [H] [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
200 € à Mme [J] [F] épouse [G]
200 € à Mme [U] [V] épouse [L],
200 € à M. [B] [V],
200 € à M. [Y] [I],
200 € à Mme [M] [I],
200 € à Mme [T] [I] épouse [E]
200 € à M. [R] [V],
- CONDAMNÉ [H] [F] aux dépens,
-RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2024, Mme [J] [F] et M. [R] [G] ont demandé à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil,
Décider que l'appel formé par Monsieur [H] [F] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 26 septembre 2023 est mal fondé,
Recevoir l'appel incident formé par Madame [J] [F] épouse [G] et Monsieur [R] [V] à l'encontre de la décision entreprise,
Y faire droit,
Décider que Monsieur [H] [F] est tenu, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 54 600,00 €, arrêtée au 20 novembre 2023,
Décider que Monsieur [H] [F] est redevable à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 1 820,00 € par mois, à compter du 21 novembre 2023 jusqu'à
parfaite et complète libération des lieux,
Décider que Madame [J] [F] épouse [G] et Monsieur [R] [V] ont droit au partage annuel des bénéfices générés par l'indivision,
Condamner Monsieur [H] [F] à verser de ce chef à Madame [J] [F] épouse [G] une somme de 7.280,00 €, pour la période comprise entre le 20.05.2021 et le 20.05.2023,
Condamner Monsieur [H] [F] à verser de ce chef à Monsieur [R] [V]
une somme de 4 853,30 €, pour la période comprise entre le 20.05.2021 au 20.05.2023,
Décider que Madame [J] [F] épouse [G] et Monsieur [R] [V] auront droit, dans les mêmes conditions, à leur part annuelle des bénéfices pour la période postérieure au 20.05.2023,
À titre subsidiaire et dans le cas impossible où la Cour estimerait que Monsieur [H]
[F] n'est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation que pour le studio de 31 m², décider que Monsieur [H] [F] serait tenu, à ce titre, d'une somme de 10 800,00 €, pour la période comprise entre le 20.05.2023 et le 20.11.2023 et d'une indemnité de 360,00 € par mois, à compter du 21.11.2023 jusqu'à parfaite et complète libération des lieux,
Dans cette même hypothèse, condamner Monsieur [H] [F] à verser à Madame [J] [F] épouse [G] une indemnité de 1 440,00 €, correspondant à sa part dans la répartition des bénéfices, pour la période comprise entre le 20.05.2021 et le 20.05.2023,
Condamner Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [R] [V] une indemnité de 960,00 €, correspondant à sa part dans la répartition des bénéfices, pour la période comprise entre le 20.05.2021 et le 20.05.2023,
Décider que Madame [J] [F] épouse [G] et Monsieur [R] [V] auront droit à leur part dans les bénéfices, dans les mêmes conditions, pour les années postérieures jusqu'à parfaite libération des lieux,
En tout état de cause, ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [F], de l'immeuble
situé [Adresse 4], sous astreinte de
100,00 € par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Décider que cette astreinte courra pendant un délai de deux (2) mois, à l'issue duquel, et faute de libération des lieux, il sera de nouveau fait droit,
Débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [H] [F] à verser à Madame [J] [F] épouse [G] et Monsieur [R] [V], chacun, une somme de 3 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 26 février 2024, Mme [T] [I], Mme [M] [I], M. [Y] [I], M. [B] [I] et Mme [U] [I] ont demandé à la cour de :
« Vu l'article 481-1, 839, 1380 du code de procédure civile
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil
INFIRMER le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 26 septembre 2023 statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a :
FIXER l'indemnité d'occupation due par M. [H] [F] à l'indivision à compter du [Date décès 5] 2021 et jusqu'au [Date décès 5] 2022 à la somme totale de 34 128 € ;
FIXER l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [H] [F] à l'indivision pour l'occupation de la maison d'habitation située à [Adresse 4] à 1 782 € et ce à compter du 1er juin 2022 ;
DIRE que sur les sommes dues, Mme [T] [E], Mme [M] [I], M. [Y] [I], M. [B] [V], Mme [U] [L], Mme [J] [G] née [F] et M. [R] [V] ne peuvent à ce jour exiger le paiement que de celles échues au [Date décès 5] 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNER M. [H] [F] à payer, sous réserve d'autres comptes à établir lors
de la liquidation définitive :
- 5688 € à Mme [J] [F] épouse [G],
- 3792 € à Mme [U] [V] épouse [L],
- 3792 € à M. [B] [V],
- 3792 € à M. [Y] [I],
- 3792 € à Mme [M] [I],
- 3792 € à Mme [T] [I] épouse [E],
- 3792 € à M. [R] [V],
REJETÉ en l'état la demande d'expulsion,
STATUANT à nouveau :
DÉCIDER que l'appel formé par Monsieur [H] [F] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 26 septembre 2023 est mal fondé ;
RECEVOIR l'appel incident formé par Madame [E], Madame [I], Monsieur [V], Monsieur [I] et Madame [L] à l'encontre de la décision entreprise ;
Y FAIRE DROIT,
En conséquence :
DIRE que Monsieur [H] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation en raison de son occupation privative du bien indivis ;
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à 1 820 euros mensuels à compter du 20 mai 2021 jusqu'à parfaite et complète libération des lieux ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1 820 euros mensuels à compter, pour un montant total de 54 600 € ;
ORDONNER la répartition provisionnelle des bénéfices constitués par le versement de
l'indemnité d'occupation du [Date décès 5] 2021 jusqu'au 20 novembre 2023 conformément aux articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer la somme de 4 853,3 euros à Madame [U] [L] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période entre le [Date décès 5] 2021 et le [Date décès 5] 2023, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer la somme de 4 853,3 euros à Monsieur [B] [V] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période entre le [Date décès 5] 2021 et le [Date décès 5] 2023, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer la somme de 4 853,3 euros à Monsieur [Y] [I] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période entre le [Date décès 5] 2021 et le [Date décès 5] 2023, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer la somme de 4 853,3 euros à Madame [M] [I] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période entre le [Date décès 5] 2021 et le [Date décès 5] 2023, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer la somme de 4 853,3 euros à Madame [T] [E] (6/54) à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période entre le [Date décès 5] 2021 et le [Date décès 5] 2023, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1 820 euros mensuels à compter, le 20 de chaque mois à compter du 20 novembre 2023
ORDONNER la répartition provisionnelle chaque mois des bénéfices constitués par le versement mensuel de l'indemnité d'occupation depuis le 20 novembre 2023 par Monsieur [H] [F] conformément aux articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Madame [U] [L] à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur chaque période allant du 20 de chaque mois au 20 du mois suivant, et ce à compter de la date de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Monsieur [B] [V], à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur chaque période allant du 20 de chaque mois au 20 du mois suivant, et ce à compter de la date de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Monsieur [Y] [I] à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur chaque période allant du 20 de chaque mois au 20 du mois suivant, et ce à compter de la date de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Madame [M] [I], à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur chaque période allant du 20 de chaque mois au 20 du mois suivant, et ce à compter de la date de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer une somme de 202 euros par mois entre les mains de Madame [T] [E], à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur chaque période allant du 20 de chaque mois au 20 du mois suivant, et ce à compter de la date de l'assignation jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En tout état de cause :
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [F] de l'immeuble situé [Adresse 4], appartenant en indivision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER l'intervention de la force publique si l'expulsion de Monsieur [H] [F] est ordonnée ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à procéder à l'enlèvement de ses biens meubles ;
ORDONNER l'exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à Madame [E], Madame [I], Monsieur [V], Monsieur [I] et Madame [L], chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ».
Par conclusions déposé au greffe le 19 avril 2024, M. [H] [F] a demandé à la cour de :
« Vu l'article 815-9 du code civil ;
INFIRMER le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a :
- FIXÉ l'indemnité d'occupation due par M. [H] [F] à l'indivision à compter du
[Date décès 5] 2021 et jusqu'au [Date décès 5] 2022 à la somme totale de 34 128.00 euros
- FIXÉ l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [H] [F] à l'indivision pour l'occupation de la maison d'habitation située à [Adresse 4] à 1 782.00 euros et ce à compter du 01 juin 2022 ;
- DIT que cette indemnité sera due pour le mois entier le premier jour de chaque mois ;
- DIT que sur les sommes dues. Mme [T] [E], Mme [M] [I], M. [Y] [I], M. [B] [V], Mme [U] [L], Mme [J] [G] née [F] et M. [R] [V] ne peuvent à ce jour exiger le paiement que de celles échues au [Date décès 5] 2022 ;
En conséquence,
- CONDAMNÉ M. [H] [F] à payer, sous réserve d'autres comptes à établir lors de la liquidation définitive :
- 5688 € à Mme [J] [F] épouse [G]
- 3792 € à Mme [U] [V] épouse [L],
- 3792 € à M. [B] [V],
- 3792 € à M. [Y] [I],
- 3792 € à Mme [M] [I],
- 3792 € à Mme [T] [I] épouse [E]
- 3792€ à M. [R] [V],
- CONDAMNÉ M. [H] [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 200 € à Mme [J] [F] épouse [G]
- 200 € à Mme [U] [V] épouse [L],
- 200 € à M. [B] [V],
- 200 € à M. [Y] [I],
- 200 € à Mme [M] [I],
- 200 € à Mme [T] [I] épouse [E]
- 200 € à M. [R] [V],
- CONDAMNÉ M. [H] [F] aux dépens
STATUANT à nouveau :
À titre principal :
DÉBOUTER Madame [T] [E], Madame [M] [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [B] [V], Madame [U] [X], [S] [L], Madame [J] [O], [C], [A] [G] et Monsieur [R] [D], [P] [V] de leurs prétentions en ce que la jouissance privative de l'immeuble par M. [F] n'est pas établie ;
DÉBOUTER Madame [T] [E], Madame [M] [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [B] [V], Madame [U] [X], [S] [L], Madame [J] [O], [C], [A] [G] et Monsieur [R] [D], [P] [V] de leur prétention tendant à voir ordonner l'expulsion des lieux de M. [H] [F].
À titre subsidiaire :
JUGER que l'indemnité d'occupation due par M. [F] est limitée à l'occupation d'un studio de 31 m² et fixer le montant de ladite indemnité à une somme maximale de 150.00 euros mensuelle à compter du décès soit au 20.05.2021.
DÉBOUTER Madame [T] [E], Madame [M] [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [B] [V], Madame [U] [X], [S] [L], Madame [J] [O], [C], [A] [G] et Monsieur [R] [D], [P] [V] de leur prétention tendant à voir condamner M. [H] [F] à leur verser une indemnité d'occupation de 1 820.00 euros mensuelle.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [T] [E], Madame [M] [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [B] [V], Madame [U] [X], [S] [L], Madame [J] [O], [C], [A] [G] et Monsieur [R] [D], [P] [V] s verser a M. [H] [F] la somme de 6 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] [E], Madame [M] [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [B] [V], Madame [U] [X], [S] [L], Madame [J] [O], [C], [A] [G] et Monsieur [R] [D], [P] [V] à verser à M. [H] [F] aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 28 juin 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, après avoir écarté toute litispendance, que l'appelant occupait à titre privatif une partie du bien successoral indivis puis sa globalité, justifiant la fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge et sa condamnation à paiement au prorata des droits indivis de chacun, sans toutefois faire droit à la demande d'expulsion à défaut de démonstration de la réalité d'un dommage.
* Sur l'indemnité d'occupation
L'appelant fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'une jouissance privative du bien indivis, que les autres coïndivisaires avait la possibilité d'user de ce bien, ne démontrant pas une impossibilité en droit et/ou en fait ; positionnement que les intimés contestent estimant que l'appelant occupe à titre privatif l'ensemble du bien indivis depuis le décès de leur autrice et à tout le moins un studio de 31 m².
L'article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » .
Il convient de rappeler qu'il appartient aux intimés de rapporter la preuve de la jouissance exclusive dont ils se prévalent pour solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation.
Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un coïndivisaire d'user de la chose indivise, ainsi la détention des clefs de l'immeuble par un seul coïndivisaire, permettant à ce dernier d'avoir seul la libre disposition dudit bien, caractérise la jouissance privative et exclusive au sens du code civil.
En l'espèce, les intimés font valoir que l'appelant est le seul de tous les coïndivisaires à avoir les clefs permettant l'accès au bien indivis -pages 12 des conclusions déposées le 26 février 2024- sans que cela ne soit contesté par celui-ci, qui ne prétend pas d'ailleurs avoir proposé aux autres coïndivisaires une mise à disposition desdites clefs.
De plus, alors qu'il conteste une occupation privative de l'immeuble indivis, M. [H] [F], dans les échanges qu'il a eus avec les autres coïndivisaires, décrit une situation qui doit être qualifiée d'occupation privative, non seulement du studio, qu'il reconnaît a minima, mais de l'ensemble du bien lui-même, contrairement à ce que le premier juge a retenu.
En effet, dans ses courriels -pièce n°3 des intimés- il reconnaît habiter le bien en indiquant le 29 janvier 2022 à 15 heures 10 « j'ai payé récemment 1400 € pour 6 mois d'eau et d'électricité pour notamment pour une piscine que je n'utilise pas et une maison où je dors une nuit sur deux en moyenne », ajoutant en fin de message « et c'est normal » sous entendant une occupation exclusive de l'intégralité des lieux ; la cour rappelle que [Z], autrice des parties et propriétaire des lieux, est décédée le [Date décès 5] 2021 soit un peu plus de six mois avant l'indication de paiement d'une consommation d'eau et d'électricité qui ne peut être que celle de l'appelant.
Le 14 février 2022 à 10 heures 08 toujours par courriel, l'appelant mentionne avoir vidé « les meubles de la grande pièce de la maison dans le garage et lessiver les murs et sols. Ça a tout de suite allégé la maison et fait du bien », démontrant ainsi son occupation de l'ensemble de la maison et s'être comporté comme le propriétaire exclusif de ce bien, ce qu'il confirme et concrétise dans un nouveau courriel du 27 juillet 2022 à 23 heures 25 en employant les termes suivants «Comme je suis sur place et que je connais bien la maison à présent, avec ses atouts et ses faiblesses », qui sont une reconnaissance, sans aucune ambiguïté, de l'occupation privative et exclusive des lieux dans leur ensemble.
De plus, il est constant que l'occupation privative ne suppose pas nécessairement une occupation effective de l'immeuble indivis dans son intégralité, M. [H] [F] reconnaissant a minima ne loger que dans un des deux studios composant ledit bien et être le seul possesseur des clefs permettant l'accès à l'intégralité du bien immobilier indivis, étant d'ailleurs le seul coïndivisaire présent lors de l'établissement des diagnostics obligatoires en vue de l'éventuelle mise en vente dudit bien -pièce n°28 des appelants en sa page n°5-, réalité que confirme aussi les pièces n° 1 et 2 de l'appelant, à savoir des constats d'huissier de justice portant sur l'ensemble du bien immobilier bâti, établi par un auxiliaire de justice en présence de l'appelant, avec un accès total au fonds objet de la procédure en 2023, les constats étant du 4 juillet.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qui a limité dans un premier temps l'indemnité d'occupation au seul studio alors que, dès le décès de l'autrice des parties, M. [H] [F] a bénéficié d'une jouissance exclusive de l'ensemble de ce bien, soit depuis le 21 mai 2021.
Il convient donc de retenir le principe d'une indemnité d'occupation du 21 mai 2021 jusqu'au départ des lieux de l'appelant.
* Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Il convient de rappeler en préalable qu'il est constant qu'une indemnité d'occupation ne peut être la simple reprise de la valeur locative d'un bien, compte tenu de la précarité de la situation de l'occupant qui n'est pas protégé par un contrat de bail et pour le calcul de laquelle doivent être pris en compte, notamment, les travaux que ce dernier aurait pu réaliser et l'état bon ou mauvais du bien immobilier objet de l'indemnisation.
En l'espèce, contrairement à ce que le premier juge a retenu, la cour ne peut fixer une indemnité d'occupation mensuelle que par le biais des pièces déposées par les parties et ne peut d'office la majorer.
En l'espèce les intimés produisent deux évaluation émanant de deux agences immobilières différentes -pièces n°18 et 19- établissant de manière détaillé en terme de calcul, la valeur locative global du bien indivis à 1950 euros mensuels, 1 750 euros mensuel et/ou 1 890 euros mensuel, soit une valeur moyenne de 1 863 euros, dont l'appelant ne justifie aucunement du caractère erroné ou sur-évalué, se contentant de demander l'organisation d'une expertise judiciaire. Il y a de rejeter cette demande, la cour n'ayant pas pour rôle de palier la créance des parties dans leur démonstration.
Compte tenu de la présence d'amiante, non contestée, de la vétusté des aménagements intérieurs du bien, il convient de retenir un abattement de 30 % environ, pour retenir une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros.
Le jugement entrepris est aussi infirmé sur ce chef de la demande.
* Sur la perception de la part annuelle de chaque coïndivisaire issue de l'indemnité d'occupation
L'article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
Les intimés demandent que, sur deux années, le bénéfice résultant de la perception de l'indemnité d'occupation arrêtée leur soit versé au prorata de leurs droits respectifs.
L'accueil d'une telle demande, possible uniquement dans le cadre, comme en l'espèce, d'une procédure accélérée au fond, nécessite que deux conditions sont remplies, à savoir que les droits de chaque coïndivisaire soient clairement établis, comme en l'espèce, où la répartition indiquée par les intimés n'est pas contestée et qu'il y ait des fonds disponibles, tels que les fruits de l'indivision, dont l'indemnité d'occupation fait partie.
Il y a donc lieu de répartir les fruits résultant de l'indemnité d'occupation pour deux années du 21 mai 2021 au [Date décès 5] 2023, soit 24 X 1 300 euros = 31 200 euros, entre les coïndivisaires en fonction de leur quote-part, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
Pour le surplus, il convient de prévoir un versement mensuel à chacun des coïndivisaires intimés et constitués, soit une somme de 144,42 euros pour six d'entre eux et une somme de 216,67 euros pour Mme [J] [F], et ce, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur la demande d'expulsion
Les intimés, dans le cadre d'un appel incident, sollicitent l'expulsion de M. [H] [F] du bien indivis, faisant valoir que ce dernier ne l'entretient pas correctement, ne payant pas sa part de taxe foncière et ayant laissé, pour non-paiement, résilier l'assurance dudit bien, ajoutant qu'il se maintient dans les lieux, empêchant toute vente, alors que, malgré ses engagements, il ne démontre pas de volonté réelle d'acheter ledit bien pour son propre usage, se contentant de promesses jamais tenues ; réalité d'un trouble manifestement illicite due à son maintien dans les lieux que l'appelant principal conteste.
La cour a déjà retenu que M. [H] [F] occupait de manière privative et exclusive le bien indivis dans son ensemble.
De plus, malgré l'exécution provisoire du jugement de première instance, il n'a versé aucune des sommes à laquelle il avait été condamné au paiement, et il ne démontre pas la réalité de ses démarches portant sur le financement de sa proposition d'achat dudit bien, maintenant ancienne, ayant été faite en juillet 2022 -pièce n°3 des appelants.
Il ressort, aussi des pièces des autre coïndivisaires, que l'appelant ne verse pas sa
quote-part de la taxe foncière afférente au bien, pas plus qu'il ne s'est préoccupé de l'assurance -pourtant à son nom -page n°3 de la pièce n°5- du bien qu'il occupe exclusivement, qui n'a plus bénéficié d'une protection à compter du 1er décembre 2021
-pièces n°5 et 13 de Mme [J] [F] et de M. [R] [V].
Tous ces éléments rassemblés permettent de retenir la réalité du trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux de M. [H] [F] dont il convient de prononcer l'expulsion, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, s'il convient de débouter M. [H] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à ce titre, une somme de 900 euros chacun au profit de M. [R] [V], Mme [J] [F], Mme [T] [I], Mme [M] [I], M. [Y] [I], M. [B] [V] et Mme [U] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont la cour est saisie, à l'exception de celles relatives aux paiement des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Fixe une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros à la charge de M. [H] [F] à compter du 21 mai 2021, et ce, jusqu'à libération complète des lieux situés à [Adresse 4] et/ou jusqu'à la liquidation définitive de la succession de [Z],
Condamne M. [H] [F] à payer une somme de 31 200 euros dans le cadre de l'indivision successorale de [Z], décédée le [Date décès 5] 2021 au titre de l'indemnité d'occupation due du 21 mai 2021 au [Date décès 5] 2023 inclus,
Condamne M. [H] [F], en application de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision successorales à payer les sommes suivantes, jusqu'à son départ des lieux et/ou jusqu'à la liquidation définitive de la succession de [Z] :
3 466 euros à Mme [U] [V],
3 466 euros à M. [B] [V],
3 466 euros à M. [R] [V],
3 466 euros à M. [Y] [I],
3 466 euros à Mme [M] [I],
3 466 euros à Mme [T] [I] et
5 200 euros à Mme [J] [F],
Condamne M. [H] [F], en application de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision successorales à payer mensuellement les sommes suivantes à compter du 21 mai 2023, et ce, tous les 20 de chaque mois, jusqu'à son départ des lieux et/ou jusqu'à la liquidation définitive de la succession de [Z] :
144,42 euros à Mme [U] [V],
144,42 euros à M. [B] [V],
144,42 euros à M. [R] [V],
144,42 euros à M. [Y] [I],
144,42 euros à Mme [M] [I],
144,42 euros à Mme [T] [I] et
216,67 euros à Mme [J] [F],
Ordonne l'expulsion de M. [H] [F] de l'immeuble qu'il occupe situé à
[Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du septième mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant six mois,
Ordonne l'intervention de la force publique
Condamne M. [H] [F] à enlever tous ses biens mobiliers,
Déboute M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [H] [F] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [H] [F] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de de 900 euros à chacun et au profit de M. [R] [V], Mme [J] [F], Mme [T] [I], Mme [M] [I],
M. [Y] [I], M. [B] [V] et Mme [U] [V].
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT