Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 00-14.418 et E 00-18.565 formés par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Société d'exploitation des établissements Macip, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Macipelec,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° X 00-14.418 et E 00-18.565 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 00-14.418 et E 00-18.565 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement passé en force de chose jugée rendu le 17 décembre 1997 par un tribunal de commerce, qui avait relevé que la SARL Macipelec, devenue la Société d'exploitation des établissements Macip (la société), exerçait une activité de bâtiment, l'a condamnée sous astreinte à s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon (la caisse) ; que la société n'ayant pas satisfait à cette injonction, la caisse a saisi un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte à un certain montant et ordonné le maintien des effets de celle-ci jusqu'à l'exécution du jugement ;
Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte ayant couru entre la signification du jugement et le 31 décembre 1998 et ordonner sa suppression pour la période postérieure, l'arrêt retient qu'en exécution du jugement du tribunal de commerce signifié le 17 février 1998, la société était tenue de s'affilier pour l'année 1998, l'affiliation à la caisse étant annuelle, mais que, n'étant plus tenue à cette obligation après le 31 décembre 1998, le jugement ne plus recevoir exécution pour l'avenir ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'annualité de l'affiliation qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société d'exploitation des établissements Macip aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.
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