Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTK
du 15 Novembre 2024
M.I 24/00001211
N° de minute
affaire : [R] [H]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me BERIGNON
à Me KHAROUBI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2024 déposé par commissaire.
A la requête de :
Mme [R] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS) SE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024, puis prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime d’une chute le 2 janvier 2024 au centre commercial Auchan de [Localité 10] après avoir été percutée par un transpalette, Madame [R] [H] a
par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 mars 2024, fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin :
-de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner la compagnie d’assurance, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985,
- au paiement de la somme de12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
- une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE demandent au juge des référés de :
À titre liminaire,
- déclarer recevable la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN en son intervention volontaire,
- mettre la société ALLIANZ IARD hors de cause, laquelle ne peut intervenir à quelque titre que ce soit dans ce sinistre,
À titre principal,
- juger que la victime succombe dans la charge de la preuve,
- juger que la demande de Madame [R] [H] se heurte à une contestation sérieuse tant concernant les circonstances de la chute litigieuse que sur la responsabilité de l’hypermarché Auchan ainsi que dans les préjudices imputables à la chute invoquée,
En conséquence,
- juger que la mesure d’expertise sollicitée est dénuée de motif légitime et injustifiée au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
- débouter Madame [R] [H] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de provision en l’état des contestations sérieuses existantes, tant sur la responsabilité que les préjudices sur la base desquels une indemnisation pourrait être obtenue,
À titre subsidiaire,
- donner acte à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, étant précisé que l’expert devra déterminer les seuls préjudices subis en lien direct, certain et exclusif avec la chute alléguée au sein du magasin Auchan du 2 janvier 2024,
- juger que la mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [H],
- débouter que Madame [R] [H] de sa demande de provision en l‘état injustifiée tant dans son principe que dans son montant se heurtent ainsi à des contestations sérieuses y faisant obstacle,
En tout état de cause,
- juger que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE ne saurait être tenue au-delà des limites, plafonds et franchises de sa police d’assurance,
En conséquence,
- débouter Madame [H] de toute demande formulée à leur encontre au regard des franchises applicables à hauteur de 50000 euros,
- débouter Madame “[X]”[H] de toute demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter Madame “[X]”[H] de toute autre demande,
- condamner Madame “[X]”[H] à verser à “l’exposante” la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES présente les demandes suivantes :
- dire et juger que la CPAM DU VARest bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES,
- dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES seront réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi, y compris pour tous les débours actuels et futurs servis pour le compte des victimes,
- dire et juger que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [R] [H], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
- statuer ce que de droit sur ces demandes,
- condamner toute partie succombante aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “dire et juger” ou de “donner acte” ou encore de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE et la mise hors de cause de la SA ALLIANZ :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE qui reconnaît être le véritable assureur de la société Auchan et de mettre hors de cause de la SA ALLIANZ.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat du 2 janvier 2024 du CHU de Nice que Madame [R] [H] a subi un préjudice corporel consécutif à la chute du 2 janvier 2024 consistant notamment en une entorse de la cheville et du genou gauches et justifie par conséquent d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’opposabilité de la franchise contractuelle de 50 000 euros à la demanderesse.
La demande de provision de Madame [R] [H] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [R] [H] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA ALLIANZ ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [R] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [D] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
A charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer , notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
DISONS que Madame [R] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 825 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 15 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 15 juillet 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame [R] [H].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES