Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
Jonction : Rg 24/1660
N° RG 24/00634 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTEW
du 08 Novembre 2024
M.I 24/00001188
N° de minute
affaire : Compagnie d’assurance SMABTP
c/ S.A.R.L. ROBAT, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, Syndic. de copro. Palais PARC FLEURI, sis [Adresse 12], S.A. GENERALI IARD, S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE, S.A.S. EBC STEMMELIN, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance SADA ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me Nathalie PUJOL
Expédition délivrée
à Me Laurent BELFIORE
à Me Armelle BOUTY
à Me Maxime ROUILLOT
à Me Emmanuelle DURAND
à Me Hanan HMAD
à Me Firas RABHI
à Me Sébastien ORTH
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 21 et 22 mars 2024, puis du 11 septembre 2024, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ROBAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. Palais PARC FLEURI, sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE
[Adresse 16]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. EBC STEMMELIN
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SADA ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice des 21 et 22 mars 2024, la SMABTP a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL ROBAT, la SAS EBC STEMMELIN, la MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires Palais PARC FLEURI, la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, la société MMA IARD, la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SADA ASSURANCES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K] ont fait assigner en référé, la SA GENERALI IARD, afin d’ordonner :
- la jonction de la présente instance avec celle initiée par la SMABTP dans le cadre de laquelle Monsieur [L] et Madame [K] sont intervenus volontairement,
-de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise à intervenir
- condamner la SA GENERALI IARD à leur régler à titre provisionnel la somme de 100 000 euros à valoir sur leurs préjudices outre la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ROBAT, représentée par son conseil, maintient aux termes de ses conclusions déposées à l’audience sa demande d’expertise et sollicite :
- de déclarer irrecevable l’intervention volontaire des consorts [K] [L]
- à titre subsidiaire juger qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’extension de mission des consorts [K] [L] et juger que les frais d’expertise correspondant à cette extension de mission seront supportés par ces derniers
Elle fait valoir qu’un marché de travaux a été conclu entre la SARL ROBAT et le syndicat des copropriétaires PARC FLEURI, portant sur des travaux de ravalement de façade des bâtiments B et C, que la société CEG était en charge des travaux de zinguerie, que la société EBS STEMMELIN est intervenue en qualité de maître d’œuvre et que la société Méditerranée 06 étanche est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ROBAT. Elle expose que le 30 mai 2023 un incendie s’est déclaré en toiture de l’immeuble et l’a détruite intégralement puis qu’il a endommagé les deux appartements du sixième étage ainsi que les mansardes à l’instar des appartements sous-jacents. Elle précise que les habitants du dernier étage ont été évacués et que des mesures conservatoires ont été prises et qu’une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants et des assureurs est nécessaire. Elle ajoute que sa demande d’expertise ne porte que sur la causalité du sinistre et non sur ses conséquences, ces dernières faisant l’objet d’une instruction amiable entre assureurs selon les conventions applicables de sorte que la demande d’intervention volontaire des consorts [K] [L] devra être déclarée irrecevable et à subsidiaire qu’ils devront prendre en charge les frais d’expertise correspondant à l’extension de mission sollicitée
La SA SADA ASSURANCES représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
-juger que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages suite à l’expertise contradictoire du 19 mai 2023 conclut que « la cause du sinistre est une mise à feu accidentelle des bois de charpente côté Nord par le chalumeau dont se servait la société pour la pose de l’étanchéité traditionnelle au droit de la jonction relevé/brisis des balconnets en façade Nord ».
-donner acte à la SADA ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la SMABTP ;
-donner acte à la SADA ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de Madame [K] et Monsieur [L] tendant à ce que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables et soient étendues à l’examen de leurs préjudices,
- débouter tous concluants du surplus de leurs demandes,
- mettre les dépens à la charge des demandeurs à l’expertise.
Elle expose que contrairement à ce qu’indique la SMA BTP la cause du sinistre a bien été déterminée de façon consensuelle entre experts et qu’elle émane d’une mise à feu accidentelle des bois de charpente côté nord par le chalumeau dont se servait la société Méditerranée 06 ETANCHE pour la pose de l’étanchéité traditionnelle et former les protestations et réserves sur la demande d’expertise et l’extension de mission formée par Madame [K] et M.[L].
La SARL ROBAT, représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
A titre principal :
-juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise judicaire sollicitée par la SMABTP ;
-déclarer irrecevable l’intervention volontaire des consorts [K]-[L] ;
A titre subsidiaire :
- prendre acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judicaire sollicitée par les époux [K]-[L] ;
- mettre à la charge des époux [K]-[L] les frais de consignation relatifs à l’expertise judicaire les concernant
- laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Elle expose que lors des premiers travaux de purge, il s’est avéré nécessaire de réaliser une étanchéité traditionnelle à la flamme sur les balconnets du sixième étage, qu’elle a sous-traité cette prestation à la société Méditerranée 06 ETANCHE et qu’un incendie s’est déclaré en toiture de l’immeuble. Elle soutient que les conclusions d’intervention volontaire des époux [K] nous-[L] sont irrecevables en l’absence de lien suffisant avec la mission d’expertise sollicitée par son assureur la SMABTP et qu’à titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves.
Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de voir :
-juger recevable et bien fondée leurs interventions volontaires,
-leur rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir et de facto les opérations d’expertise à intervenir,
-juger que la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K] entraine l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités susceptibles d’être mises en œuvre à l’encontre des intervenants aux travaux,
-étendre aux chefs de mission confiés à l’expert désigné, les chefs de mission suivants, à savoir :
Se rendre sur les lieux du litige et en ce sens au sein de l’appartement de Monsieur [L] et Madame [K], sis [Adresse 12],
Prendre connaissance de toutes les pièces et documents utiles,
Examiner l’état de l’appartement de Monsieur [L] et Madame [K],
Identifier les désordres, notamment privatifs en l’appartement de Monsieur [L] et Madame [K],Fixer la date d’apparition des désordres,
Dire quelle est la ou les causes des désordres,
Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
Dire si les désordres sont de nature à affecter l’habilité de l’appartement de Monsieur [L] et Madame [K] ainsi que la solidité ou la destination de l’ouvrage,
Indiquer et évaluer les travaux à effectuer aux fins de procéder à la réfection de l’appartement de Monsieur [L] et Madame [K] et remédier aux désordres,
Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [L] et Madame [K] et notamment leurs préjudices matériels et immatériels.
Ils exposent qu’étant propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble sinistré, objet de l’expertise sollicitée, ils souhaitent intervenir volontairement dans la procédure en référé introduit par la SMABTP afin de se voir rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir et étendre la mission à leur appartement qui a été sinistré par l’incendie, les travaux de reprise n’ayant pas été entrepris. Ils précisent avoir été contraints de se loger dans un autre appartement pour leur sécurité et celle de leurs enfants.
Ils exposent que la souscription de la police d’assurance auprès de la SA GENERALI, justifie l’octroi d’une indemnisation de 100 000 € à titre provisionnel au titre des préjudices subis, que le cabinet d’expertise leur a proposé une indemnisation hauteur de 116 865,47 € et que l’obligation d’indemnisation de leur assureur n’est pas sérieusement contestable. Ils ajoutent avoir besoin de cette somme pour engager les premiers travaux de réfection de leur appartement et qu’ils y procéderont dès que l’expert en aura donné l’autorisation après avoir effectué les constatations nécessaires
La SA GENERALI IARD représentée par son conseil, demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
- de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
- de déclarer satisfactoire l’offre formée à hauteur de 35 000 € sous déduction de la provision déjà versée de 25 000 € soit la somme de 10 000 €
- rejeter le surplus des demandes des consorts [L] [K]
Elle indique que les consorts [L] [K] n’hésitent pas à solliciterla somme provisionnelle de 100 000€ sans préciser qu’ils ont déjà perçu une indemnité de 25 000 €, que cette demande se heurte à des contestations sérieuses, qu’il sollicite le remboursement intégral de leur parquet alors qu’un simple ponçage pourrait suffire,et que seul l’expert désigné pourra donner les éléments utiles sur les dommages subis. Elle ajoute que ces derniers ont fait le choix de quitter leur appartement à la suite de l’incendie et de ne pas les réintégrer tant que les travaux de reprise ne seraient pas effectués et ce alors que leur appartement n’est pas inhabitable car il se situe au premier étage et que les dommages causés à leur appartement ne sont que la conséquence de l’intervention des pompiers. Elle ajoute que son offre de 35 000 € est satisfactoire sous déduction de la provision de 25 000 € déjà versée tout en faisant valoir que la proposition d’indemnité ne doit pas émaner de l’expert amiable mais de l’assureur et qu’elle n’engage en aucun cas sa garantie. Elle ajoute que l’indemnité réclamée correspond en réalité à la totalité du préjudice subi et nullement à une indemnité provisionnelle et que les contestations sérieuses doivent y faire obstacle.
La MIC INSURANCE COMPANY formule, par écritures visées par le greffe, ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle expose qu’en sa qualité d’assureur de la société Méditerranée 06 ETANCHE, elle n’entend pas s’opposer à la demande dirigée à son encontre visant une expertise judiciaire et qu’elle formule les protestations et réserves.nous
La SAS EBC STEMMELIN, le syndicat des copropriétaires Palais PARC FLEURI, la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, la société MMA IARD et la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société EBC STEMMELIN, représentés par leurs conseils, ont formulé oralement les protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, force est de considérer que Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K] justifient d’un intérêt à intervenir dans la procédure en cours dans la mesure où ils sont propriétaires d’un appartement qui a été endommagé suite à l’incendie ayant affecté la toiture de l’immeuble, ces derniers sollicitant notamment une extension de mission afin que l’expert se prononce sur les désordres causés à leur appartement.
Dès lors, l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K] qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales de la SMA BTP sera déclarée recevable.
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble .
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/00634 et n°24/01660, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/00634.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment d’un procès-verbal de constatation en date du 19 juin 2023 que le 30 mai 2023, un sinistre de type incendie est survenu en toiture de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 12] sur laquelle des travaux de réfection étaient en cours. Il ressort de ce procès-verbal que la toiture a été complétement détruite et que deux appartements et dix mansardes du 6ème étage ont été gravement endommagés et que les autres étages de l’immeuble ont également subi des dommages relatifs aux eaux d’extinction des pompiers.
Il est établi qu’un marché de travaux a été conclu entre la SARL ROBAT et le syndicat des copropriétaires PARC FLEURI, portant sur des travaux de ravalement de façade des bâtiments B et C, que la société EBS STEMMELIN est intervenue en qualité de maître d’œuvre et que la société ROBAT a sous-traité à la société MEDITERRANEE 06 ETANCHE, des travaux d’étanchéité.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Il convient également de faire droit à la demande d’extension de mission formée par Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K], ces dernières justifiant d’un motif légitime à ce que l’expert examine les désordres affectant leur appartement, sinistré suite à l’incendie ainsi que le démontre le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 1er septembre 2023 versé aux débats.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance et ce aux frais avancés de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ROBAT à hauteur de 80 % et des consorts [L] et [K] à hauteur de 20 %, qui ont chacun intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il est établi que les consorts [L] [K] ont souscrit une assurance habitation multirisque auprès de la SA GENERALI.
Ces derniers demandent la condamnation de leur assureur la SA GENERALI IARD à leur verser une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation des désordres affectant leur appartement et produisent à ce titre un rapport d’expertise amiable SARETEC chiffrant les dommages aux biens les frais et la perte d’usage à la somme de 116 865,47 € outre le contrat de bail meublé conclu suite à leur départ des lieux le 1er juillet 2023 moyennant le paiement d’un loyer avec charges de 2045 €.
La SA GENERALI qui ne conteste pas le droit à indemnisation des consorts [L] [K] fait cependant valoir qu’elle leur a déjà versé une provision de 25 000 € en versant les justificatifs afférents et que la somme réclamée à hauteur de 100 000 € se heurte à des contestations sérieuses, seule une provision complémentaire de 10 000 € pouvant leur être attribuée au motif qu’elle conteste l’état des dommages provisoires réalisés par l’expert amiable, que la réfection de l’intégralité du parquet évaluée à 32 894 € n’est pas justifiée et que ces derniers ont fait le choix de quitter leur appartement à la suite de l’incendie et de ne pas les réintégrer tant que les travaux de reprise ne seraient pas effectués alors que leur appartement n’est pas inhabitable car il se situe au premier étage.
Force est de considérer au vu du seul procès-verbal de constat de commissaire de justice versé par les consorts [L] [K], du rapport d’expertise amiable SARETEC, qui est contesté et peu étayé et de l’expertise ordonnée qui aura notamment pour objet de déterminer la nature, l’ampleur des dommage matériels et immatériels et les travaux nécessaires pour y remédier, qu’il convient de ramener à de plus justes proportions la demande et de condamner la société GENERALI à leur verser une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Le surplus de la demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145, 367, 835, 330 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous le numéros RG n° 24/00634 et n°24/01660 sous le n° 24/00634 ;
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K] ;
DONNONS ACTE à la SARL ROBAT, la SAS EBC STEMMELIN, la MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires Palais PARC FLEURI, la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SADA ASSURANCES, Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [U] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 5]
[Localité 2] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
*rechercher la ou les causes de l’incendie du 30 mai 2023 ;
* dire s’il provient d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
*vérifier la réalité des désordres affectant l’appartement de Monsieur [L] et de Mme [K], fixer leur date d’apparition et en déterminer la ou les causes ;
*préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis par Monsieur [L] et de Mme [K];
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SMABTP à hauteur de 80% et Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [K] ensemble à hauteur de 20% devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 8 janvier 2025 la somme de 4500 euros, soit 3600 euros à la charge de la SMABTP et 900 euros à la charge des consorts [L] et [K] afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 8 juillet 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [Y] [L] et Mme [T] [K] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS