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Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/00140

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00140

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZC NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 31 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Monsieur [W] [O] [B] [X] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (31) [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] comparant en personne assisté de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [B] [D] [T] [G] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] ( ILE MAURICE) [Adresse 1] [Localité 6] ILE MAURICE non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débas de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 31 octobre 2024. Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat : Me Robert FERDINAND délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZC EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [O] [B] [X] [K] et Madame [B] [D] [T] [G] épouse [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (ILE MAURICE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi Mauricienne. Aucun enfant n’est issu de cette union. Suivant exploit de commissaire de justice remis à parquet du 13 février 2024, Monsieur [W] [O] [B] [X] [K] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. À l’audience du 3 octobre 2024, assisté de son conseil, l’époux n’a pas sollicité de mesures provisoires. Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [W] [O] [B] [X] [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et l’application du principe de l’article 264 du code civil. Le demandeur, bien qu’indiquant de manière erronée de pas être tenu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, a fait état de l’absence de patrimoine commun subsistant à l’issue de leur séparation. La défenderesse, assignée à parquet, n'a pas constitué avocat. Les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile sont en l'état applicables, l’acte ayant été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu’il a été produit aux débats l’avis de réception par la défenderesse de la notification de l’acte d’assignation par voie recommandée le 23 février 2024. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même. Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’acte d’assignation du 13 février 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [W] [O] [B] [X] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (314) et Madame [B] [D] [T] [G] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] ( ILE MAURICE) mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (ILE MAURICE), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] [B] [X] [K] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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