Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00684

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00684 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU64 AFFAIRE : S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES C/ S.A.R.L. LOOK'N'SPORT ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 par le Juge commissaire de VERSAILLES N° RG : 2022M04135 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230049 Plaidant : Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0609 **************** INTIMEES S.A.R.L. LOOK'N'SPORT Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078031 Plaidant : Me Karim BENT-MOHAMED substitué par Me Hélène MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 006 S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Maître [V] [W] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société LOOK'N'SPORT Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078031 Plaidant : Me Karim BENT-MOHAMED substitué par Me Hélène MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 006 S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Maître [J] [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société LOOK'N'SPORT Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078031 Plaidant : Me Karim BENT-MOHAMED substitué par Me Hélène MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 006 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Look'n'sport, désigné la société AJAssociés administrateur judiciaire et la société JSA mandataire judiciaire. Par courrier du 1er avril 2022, la société [Localité 7] Distribution a déclaré une créance, à titre privilégié, d'un montant de 388 948, 47 euros. Par lettre du 4 avril 2022, la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, venant aux droits de la société [Localité 7] Distribution, a fait la même déclaration de créance, à titre privilégié, pour le même montant. Le 20 juin 2022, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et proposé le rejet pour 388 948, 47 euros. Le 18 janvier 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles a rejeté la créance de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et dit que cette créance ne saurait figurer au passif du débiteur société Look'n'sport. Le 31 janvier 2023, la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires a interjeté appel de l'ordonnance en tous ses chefs de disposition. Le 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable. Par dernières conclusions du 22 novembre 2023, la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance ; - prononcer l'admission de sa créance déclarée le 4 avril 2022 d'un montant de 388 948, 47 euros au passif de la société Look'n'sport ; - condamner la société Look'n'sport, la société SJA, ès qualités, et la société AJA Associés, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 28 mars 2023, la société Look'N'Sport, la société AJAssociés, ès qualités, et la société JSA, ès qualités, intimées à titre principal et formant appel incident, demandent à la cour de : In limine litis et à titre principal, - juger que la contestation relative à la déclaration de créance de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires ne porte que sur le fond de la créance déclarée ; - juger que l'appel de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires est irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours ; En conséquence, - débouter la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Versailles en date du 18 janvier 2023 ; A titre subsidiaire, - juger qu'il existe une contestation sérieuse dans le cadre de la procédure de vérification du passif de la société Look'N'Sport ; En conséquence, - se déclarer incompétente pour trancher le litige ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - inviter la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires à saisir la juridiction compétente aux fins de trancher le litige l'opposant à la société Look'N'Sport ; - surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires ; En tout état de cause, - condamner la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires à payer à la société Look'N'Sport la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées. MOTIFS 1- Sur la recevabilité de l'appel Les intimées soutiennent en substance que l'appel est irrecevable au motif que la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires n'a pas répondu à la lettre de contestation du 20 juin 2022 du mandataire dans le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce. Réponse de la cour La cour relève que les intimés concluent toujours à l'irrecevabilité de l'appel de la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires au motif que cette dernière n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce alors que cette question a été tranchée par le conseiller de la mise en état par l'ordonnance d'incident rendu le 15 novembre 2023 qui a déclaré l'appel de la société L'Immobilière européenne des mousquetaires recevable. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour. Elle est donc revêtue de l'autorité de chose jugée. Les intimés ne peuvent pas à nouveau saisir la cour de la même demande. De là, il résulte que cette demande est irrecevable. 2- Sur l'admission de la créance L'appelante expose que, venant aux droits de la société [Localité 7] Distribution, elle est créancière de la société Look N Sport au titre d'un bail commercial conclu le 11 mai 2016. Elle explique que la validité du bail n'a jamais été remise en cause par la société Look N Sport qui a confirmé l'exigibilité de sa créance en régularisant un échéancier de paiement le 3 septembre 2019. En réponse aux arguments des intimés, elle fait valoir que la Cour de cassation a écarté tous les arguments visant à obtenir la suspension du paiement des loyers et des charges fondés sur la violation de l'obligation de délivrance à la suite des fermetures de commerce imposées lors de la pandémie de Covid 19. Elle souligne également que la jurisprudence a écarté l'argument fondé sur la force majeure. Elle termine en précisant qu'elle produit en complément de sa déclaration de créance les factures de charges dont la société Look N Sport est débitrice à son égard. En réponse, les intimés soutiennent que des contestations sérieuses s'opposent à l'admission de la créance. En premier lieu, ils expliquent que l'activité de la société Look N Sport a été fermée lors des périodes de confinement, entre le 12 mars et le 13 juin 2020 et entre 15 septembre 2020 et le 9 juin 2021. Ils soutiennent que pendant les périodes de fermeture, le bailleur n'a pas rempli son obligation de délivrance et évaluent à 189 859,60 euros le montant des loyers contestables. En deuxième lieu, ils fondent, à titre subsidiaire, leur contestation sur l'article 1722 du code civil. Ils expliquent que les arrêté et décret ayant ordonné la fermeture des commerces dits non essentiels ont entraîné la destruction partielle de la chose louée de sorte que les loyers des périodes de fermeture sont contestables. En troisième lieu, ils ajoutent que la société Look N Sport avait contesté la somme globale de 6 886,38 euros sollicitée par l'appelante faute de justificatifs. Ils font valoir que n'ayant pas répondu à la lettre de contestation du 20 mai 2022, l'appelante n'est plus recevable désormais à présenter les justificatifs permettant de contester la proposition de rejet de mandataire. Ils concluent que ces justificatifs doivent être écartés des débats puisqu'ils n'ont pas pu être discutés devant le juge-commissaire. Réponse de la cour Le juge -commissaire, après relevé que le créancier dûment avisé de la contestation de sa créance n'a pas répondu au mandataire dans le délai prescrit par l'article L. 622-7 du code de commerce, a considéré que les pièces produites justifiait le rejet de la créance de l'appelante conformément à la proposition du mandataire. Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, " au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. " Constitue une contestation sérieuse, non celle qui apparaît complexe, mais celle qui a des chances d'aboutir. 2-1. Sur les contestations fondées sur la violation de l'obligation de délivrance et sur la destruction de la chose louée L'appelante souligne à juste titre que la Cour de cassation a mis un terme au débat portant sur les conséquences des fermetures administratives des commerces en jugeant par plusieurs arrêts que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'était pas constitutive d'une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-19.889). La Cour de cassation a également retenu que l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127). Les contestations des loyers à hauteur de la somme globale de 189 859,60 euros fondées sur le manquement par le bailleur à son obligation de délivrance ou sur la perte de la chose ne présentent pas de caractère sérieux. 2-2. Sur le rejet des pièces justificatives et la contestation de la somme La cour relève que les intimées ne présentent pas de demande de rejet de pièces relatives à des factures (pièces 16 à 19) au dispositif de leurs conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune demande en ce sens. 2-3. Sur le quantum de la créance Il n'est pas discuté que la société [Localité 7] Distribution, aux droits laquelle vient la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, et la société Look'N'Sport ont conclu un bail commercial le 11 mai 2016. L'appelante justifie d'une créance de 376 149,01 euros au titre de ce bail, selon décompte arrêté au 11 février 2022 (sommation de respecter les engagements pris et de payer le loyer et les charges courants du 14 février 2022, pièce 12 et pièce 13). Elle justifie de créances au titre de provisions (pièces 16 à 19) à hauteur de 12,90 + 5 247,37 + 456,89 + 1 169,22 = 6 886,38 euros. Au total, l'appelante justifie d'une créance globale de 376 149,01 + 6 886,38 = 383 035,39 euros. En conséquence, il convient, par voie d'infirmation, de prononcer l'admission de la créance déclarée par la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires au passif de la société Look'N'Sport à hauteur de 383 035,39 euros. 3- Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel ; Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant des chefs infirmés ; Admet la créance de la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires à 383 035,39 euros au passif de la société Look'N'Rock ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz