Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1160 F-D
Recours n° E 17-60.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Slim Y... , domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique traduction en langue arabe ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'outre l'absence de besoins, M. Y... ne justifiait ni d'une expérience professionnelle, ni d'un diplôme de traducteur dans la spécialité demandée ;
Attendu que M. Y... , qui se prévaut, pour contester cette décision, des dispositions du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 25 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relatif aux interprètes traducteurs, indique joindre à sa demande un relevé d'unités de valeur d'inscription en maîtrise langue vivante étrangère mention arabe, avoir justifié de son inscription en licence science de l'éducation et être allé jusqu'en 2e année de centre de préparation d'administration générale ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
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