Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 264
Rôle N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWGP
[Y] [L]
C/
[H] [L]
[U] [C] EPOUSE [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault POMARES
Me Rémy CRUDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 26 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01506.
APPELANTE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1931 à Le HAVRE (76620), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 15 décembre 2008 , [J] [L] a donné la nue propriété de l'immeuble situé à [Adresse 4] à son neveu, [H] [L].
Suivant exploit d'huissier en date du 11 septembre 2020, [J] [L] a fait assigner [H] [L] et [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
*constater l'existence d'un bail verbal entre les parties.
*constater la résiliation de plein droit du bail verbal.
*ordonner l'expulsion immédiate de [H] [L] et [U] [L] des lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et le sequestre des meubles et effets laissés sur place à ses frais.
*condamner le locataire au paiement de la somme de 9.773,48 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges impayés échus au 31 août 2020 outre les loyers échus impayés jusqu'à la résiliation du bail.
*condamner [H] [L] et [U] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 400 € jusqu'à la libération des lieux loués .
*condamner le défendeur au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner le défendeur aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 23 septembre 2021.
[J] [L] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance précisant que la somme actualisée au 31 août 2020 de sa créance était de 9.773,48 € augmentée de 2.000 € au 31 janvier 2021
[H] [L] et [U] [L] demandaient au tribunal de :
*déclarer irrecevable l'assignation de [J] [L] n'ayant pas introduit une procédure préalable de conciliation.
À titre subsidiaire.
*juger qu'il n'existe aucun bail écrit ou verbal entre les parties.
*dire et juger que les sommes versées par les défendeurs s'analysent en des avances sur le prix de cession du bien.
*débouter [J] [L] de la totalité de ses demandes.
*condamner [J] [L] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
*condamner [J] [L] au paiement de la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner [J] [L] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
* déclaré irrecevable l'assignation de [J] [L].
* débouté [J] [L] de la totalité de ses demandes.
* condamné [J] [L] aux dépens.
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*débouté [H] [L] et [U] [L] du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, [J] [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare irrecevable l'assignation de [J] [L].
- déboute [J] [L] de la totalité de ses demandes.
- condamne [J] [L] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [J] [L] demande à la cour de :
* constater son désistement d'instance et d'action
* dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
À l'appui de ses demandes, [J] [L] explique que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel elle a pris l'engagement de se désister de son instance et de son action.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mai 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
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1°) Sur le désistement de [J] [L]
Attendu que l'article 394 du code de procédure civile énonce que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'
Qu'il résulte de l'article 395 dudit code que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Attendu que [H] [L] et [U] [L] ont constitué avocat mais n'ont présenté aucune défense au fond, ni de fin de non recevoir au moment où l'appelante a conclu au désistement d'instance et d'action.
Qu'il y a lieu par conséquent de constater le désistement d'instance et d'action de [J] [L]
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Qu'en l'état il est acquis que [J] [L] s'est désistée.
Qu'en l'absence de convention contraire , il y a lieu de condamer cette dernière aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [J] [L],
CONDAMNE [J] [L] aux entiers dépens en cause d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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