Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-11.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.234
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pascal X..., demeurant ...,
2°/ Monsieur René Y..., demeurant à Casatorra-Biguglia, Bastia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur André A...,
2°/ Madame Gisèle A...,
demeurant tous deux station BP, dite station Z... à Lupino, Bastia (Corse),
3°/ Monsieur Jean-Luc Z..., demeurant ... ci-devant et actuellement col de Vergio, hôtel de Vergio à Calacuccia (Corse),
4°/ Monsieur François, Marie Z..., demeurant résidence Stetta Marina, entrée B, avenue de la Libération à Bastia (Corse),
5°/ Monsieur Louis Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre les époux A... et contre les consorts Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et M. Y..., créanciers de M. François Z..., qui avaient pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de ce dernier entre les mains des époux A..., qu'ils prétendaient être locataires d'un immeuble appartenant en indivision à M. Z..., reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en validation de la saisie-arrêt aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la dette des tiers saisis envers leur débiteur et qu'à supposer la dette établie, ils semblaient admettre que M. François Z... n'en était pas le seul bénéficiaire, alors, d'une part, que la dette de loyer des époux A... envers la succession Z... serait résultée des propres constatations de
l'arrêt et que son paiement entre les mains du séquestre de cette succession n'aurait pas été contesté ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les créanciers saisissants "semblaient" admettre l'existence d'une indivision, la cour d'appel aurait fondé sa décision sur un motif purement hypothétique et violé le principe de la contradiction, les parties n'ayant pas été invitées à discuter
contradictoirement des effets de cette indivision ; alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas justifié en quoi le caractère indivis de la créance saisie aurait pu être de nature à faire obstacle à la validité de la saisie pratiquée ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, constate que M. X... et M. Y... ne rapportent pas la preuve d'une dette des époux A... envers M. François Z... ;
Que, par ce seul motif, sa décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne MM. X... et Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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