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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.298

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fabec, dont le siège est à Saint-Venant (Pas-de-Calais), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Richard Y..., demeurant à Neuf Berquin (Nord), 77 bis, rue F. Capelle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Fabec, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1989) que M. Y..., engagé en 1972 en qualité de chauffeur par la société Fabec, a été licencié le 17 avril 1987 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus sans raison valable par un chauffeur de camion d'effectuer une livraison qui lui a été ordonnée par son employeur et de remettre à ce dernier les disques contrôlographes empêchent la poursuite des relations de travail et l'exécution du préavis et constituent des fautes graves privatives de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et qu'ainsi l'arrêt en écartant dans les circonstances de l'espèce la notion de faute grave n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié, à savoir le refus d'effectuer une livraison et le refus de remettre les disques contrôlographes à son employeur, revêtaient un caractère ponctuel et n'empêchaient pas la continuation du contrat de travail pendant le préavis ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabec, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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