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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-12.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.211

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est, dont le siège social est ... de Gaulle, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSM du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ancien mineur de fond, a contesté le mode de calcul de la rente qui lui a été allouée pour indemniser une maladie professionnelle du tableau N° 25 par l'Union régionale des sociétés de secours minières; que la cour d'appel (Nîmes,1er août 1995) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'union régionale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que l'union régionale a retenu le salaire le plus avantageux pour lui, sans rechercher si les conditions d'application de l'article R.461-7 du Code de la sécurité sociale étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, constate que le salaire retenu comme base de calcul, et correspondant au dernier emploi occupé par M. X..., l'a été à juste titre en ce qu'il se révèle supérieur à celui, reconstitué conformément aux dispositions de l'article R.461-7 du Code de la sécurité sociale, correspondant à la période où il était exposé au risque; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSM du Sud-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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