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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/03695

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03695

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03695 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZLT COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [L] né le 25 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 19 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [L] ayant pris effet le 19 octobre 2024 à 09h18 ; Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 à 12h14 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 octobre 2024 à 09h18 jusqu'au 18 novembre 2024 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 octobre 2024 à 10h42 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, - à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [T] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [T] [W] [L] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2016, alors qu'il était encore mineur. M. [T] [W] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [T] [W] [L]. M. [T] [W] [L] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir: -l'insuffisance des diligences de l'administration française -la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République -l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 24 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a abandonné le moyen tiré de la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République et a réitéré les deux autres moyens développés dans l'acte d'appel. M. [T] [W] [L] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'erreur manifeste d'appréciation: M. [T] [W] [L] soutient qu'il justifie d'une adresse stable chez sa tante et de son identité, même si son passeport est périmé. Néanmoins, s'il justifie de l'accord d'une personne déclarant être sa tante pour qu'il soit placé en détention à domicile sous surveillance électronique le 22 février 2024, il ne justifie pas de la pérennité de cet hébergement, l'accord ayant été donné pour la durée de la détention à domicile. Par ailleurs, M. [T] [W] [L] s'est vu retirer l'autorité parentale sur son premier enfant et n'a pas reconnu le second, de sorte qu'il ne justifie pas de liens familiaux stables. Ses garanties de représentation ne sont donc pas suffisantes pour envisager une assignation à résidence. En tout état de cause, la décision préfectorale est également fondée sur la menace qu'il représente pour l'ordre public. Le préfet n'a donc pas commis d'ereur manifeste d'appréciation. En conséquence, le moyen sera rejeté. *sur les diligences et les perspectives d'éloignement: Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 11 octobre 2024, soit avant le placement et les autorités algériennes ont été avisées de ce dernier.L'administration apparaît avoir ainsi satisfait à son obligation de diligences. Le contexte international est évolutif et si les relations entre la France et l'Algérie sont actuellement tendues, la délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes n'est pas suspendue. Rien ne permet, à ce jour, d'établir l'absence de perspectives d'éloignement durant la période de rétention, d'autant que la nationalité algérienne de l'intéressé est établie par son passeport. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Octobre 2024 à 18h01. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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