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Cour de cassation, 15 février 1995. 92-17.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.509

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D'Y... Etienne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit de la commune de Cagny, Hôtel de Ville à Cagny (Calvados), prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D'Y..., de Me Foussard, avocat de la commune de Cagny, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1992), que la commune de Cagny, propriétaire de parcelles de terre, a consenti, sur ces parcelles, à M. D'X... une convention d'occupation précaire, renouvelée chaque année et pour la dernière fois en 1990 ; Attendu que M. D'X... fait grief à l'arrêt de refuser de lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en vertu de l'article L. 411-2-3 du Code rural, échappent au statut des baux ruraux, les conventions tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont la destination agricole doit être changée ; qu'il appartient à la collectivité publique, qui entend se prévaloir de ce texte, de rapporter la preuve du fait que la destination agricole des parcelles dont le tiers a reçu la jouissance à titre onéreux, est susceptible d'être modifiée ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que la commune avait décidé de ne pas donner suite au projet d'aménagement de zone, par elle envisagée en 1979, pour des raisons budgétaires et que l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1979 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de l'immeuble mis à la disposition de M. D'X... était destiné à permettre à la collectivité locale de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; 2 ) qu'en vertu de l'article L. 11-5 II du Code de l'expropriation, le délai pendant lequel l'opération devra être réalisée ne peut être supérieur à cinq ans ; qu'en l'espèce, le changement de destination des parcelles mises à disposition de M. D'X..., invoqué par la commune de Cagny, trouvait son fondement dans un arrêté du Préfet du Calvados, en date du 9 juillet 1979, de sorte qu'à la date de la résiliation de la convention, l'arrêté ci-dessus visé était périmé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé de l'article L. 411-2-3 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention d'occupation précaire renouvelée chaque année, mentionnait que le terrain était destiné à la création d'un zone artisanale ou industrielle et à la construction d'un stade et que ce projet avait été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 9 juillet 1979 et que ce terrain avait été acquis le 26 juillet suivant par la commune et retenu que la volonté de la commune de changer la destination agricole des terres occupées par M. D'X... ressortait des délibérations du conseil municipal et des factures établissant que les terres litigieuses étaient progressivement utilisées pour l'aménagement d'un ensemble de détente et de loisirs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D'X... à payer à la commune de Cagny la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. D'Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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