Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPV
AS M N° : 5
Assignation du :
13 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS - AP-HP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOUDSCHOOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 24 mars 2000, l’AP-HP Assistance publique hôpitaux de Paris (ci-après AP-HP) a consenti un bail commercial à la société Loudness production, aux droits de laquelle se trouve la société Loudschool, portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Par acte du 12 juin 2024, l’AP-HP a fait délivrer à la société Loudschool un commandement de payer la somme de 75.028,59 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, l’AP-HP a, par acte du 13 janvier 2025, assigné la société Loudschool devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle journalière correspondant au double du loyer exigible majoré des charges, à compter du 13 juillet 2024 et jusqu'à la libération des locaux ;la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2024, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de la décision.
A l'audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 12 juin 2024 à hauteur de la somme de 75.028,59 euros en principal au titre de l’arriéré locatif au 29 mai 2024.
Il résulte du relevé de compte du 8 novembre 2024 versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun règlement n’étant intervenu depuis lors. Elle restait ainsi redevable, au 8 novembre 2024, de la somme de 86.903,33 euros.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 juillet 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration sollicitée par le bailleur, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
La société Loudschool, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2024, étant précisé que les autres frais dont le paiement est sollicité (coût de l’assignation et de la signification) sont inclus dans les dépens mais qu’en revanche, les frais d’exécution, qui sont certes à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne constituent pas des dépens.
La défenderesse sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 juillet 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1], la société Loudschool pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Loudschool à payer à l’AP-HP Assistance publique hôpitaux de Paris une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Loudschool aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 ;
Condamnons la société Loudschool à payer à l’AP-HP Assistance publique hôpitaux de Paris la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
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