Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/01725
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01725
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/319
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Juillet 2025
N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 30 Août 2022, RG 18/02479
Appelante
Mme [F] [J] [O] épouse [C]
née le 25 Juillet 1946 à [Localité 3] - RUSSIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [T] [U] [E] [Y]
né le 19 Juillet 1946 à [Localité 7] (POLOGNE), demeurant [Adresse 5] (RUSSIE)
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement rendu le 6 avril 2016, le tribunal du district Timiryazevski de Moscou (Fédération de Russie) a condamné Mme [F] [O], épouse [C], à payer à M. [T] [Y] la somme en principal de 43 000 000 roubles, outre une somme de 2 087 255,00 roubles au titre des intérêts et celle de 60 000 roubles au titre de la taxe d'Etat.
Ce jugement a été confirmé par décision de la chambre civile du tribunal de la ville de Moscou du 22 juillet 2016.
Par acte délivré le 14 décembre 2018, M. [Y] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour obtenir qu'il soit donné force exécutoire en France au jugement du tribunal du district de Timiryasevski de Moscou du 6 avril 2016, outre la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais de traduction.
Mme [C] a comparu en s'opposant à la demande en se prévalant d'une décision de faillite rendue à son égard en Russie le 18 juin 2020, dans laquelle est comprise la créance de M. [Y], suivie d'une ordonnance de décharge de cette dette à son profit, ce qui équivaut à son extinction. Elle a sollicité, à titre reconventionnel, l'exequatur de ces décisions en France. Elle a également invoqué la violation de l'ordre public procédural international par la juridiction qui a rendu le jugement du 6 avril 2016, puisqu'elle soutient n'avoir jamais été convoquée.
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de district Timiryazevski de la ville de Moscou,
dit que copies de l'expédition exécutoire de cette décision et de sa traduction seront annexées à la minute du jugement,
rejeté l'ensemble des demandes de Mme [F] [C],
condamné Mme [F] [C] à verser 2 000 euros à M. [T] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 03 octobre 2022, Mme [C], a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [Y] d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelante, a constaté le désistement de cette demande et a débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 06 avril 2016 par le tribunal de district Timiryazevski de la ville de Moscou et rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C] condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
dire et juger que M. [Y] ne peut se prévaloir d'aucun titre de créance exécutoire ensuite des jugements rendus par le tribunal arbitral de Moscou dont il est demandé en outre exequatur par Mme [C],
dire en outre que le jugement rendu le 6 avril 2016 ne remplit pas les conditions pour être exequaturé sur le territoire français,
dire et juger que M. [Y] a en outre fait preuve de déloyauté dans la procédure devant la cour d'appel de Chambéry,
le condamner à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
le condamner à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
au visa des articles 609 du code de procédure civile et R. 212-8-2 du code de l'organisation judiciaire,
recevoir l'appel de Mme [C],
prononcer l'exequatur des décisions suivantes :
- le jugement de faillite rendu par le tribunal arbitral de la ville de Moscou du 18 janvier 2020 prononçant la faillite de Mme [C],
- l'ordonnance rendue le 9 décembre 2020 par ledit tribunal,
- l'ordonnance du 26 janvier 2021 rendue par ledit tribunal,
donner force exécutoire à ces trois décisions sur le territoire français,
dire que la copie des expéditions exécutoires de ces décisions, de leur traduction avec apostille sera annexée à la minute de l'arrêt à intervenir,
dire que les frais de traduction seront compris dans les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il e8st expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 509 du code de procédure civile,
Vu l'article 42 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 212-8, 2° du code de l'organisation judiciaire,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
dans tous les cas, rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Mme [C],
condamner Mme [C] à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [C] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de traduction, avec distraction au profit de la SAS Mermet & associés.
L'affaire a été clôturée à la date du 19 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
En l'absence de convention liant la France et la Fédération de Russie, l'exequatur ne peut être accordée que si les trois conditions suivantes sont remplies :
- la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,
- la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure,
- l'absence de fraude à la loi.
1. Sur la demande d'exequatur formée par Mme [C] :
Mme [C] sollicite que soit prononcée l'exequatur des décisions suivantes :
- le jugement de faillite du tribunal arbitral de la ville de Moscou du « 18 janvier 2020 » (sic),
- l'ordonnance rendue le 9 décembre 2020 par le même tribunal,
- l'ordonnance du 26 janvier 2021, rendue par le même tribunal.
Selon l'appelante ces décisions ont pour effet d'effacer la totalité de sa dette à l'égard de M. [Y], aucune poursuite ne pouvant plus être exercée contre elle sur le fondement du jugement du 6 avril 2016, ni aucune saisie sur le bien immobilier de [Localité 4] dont elle est propriétaire indivise et qui constitue son domicile.
La cour observe que si des copies certifiées conformes, revêtus de l'apostille, traduits, et portant la date de leur entrée en vigueur en première page, des ordonnances du 9 décembre 2020 et du 26 janvier 2021, ainsi que du jugement rectificatif du 8 septembre 2020, sont produits en appel (pièces n° 20, 21 et 22 de l'appelante), il n'en va pas de même du jugement du « 18 janvier 2020 » ou du 18 juin 2020. En effet, seule une copie non reliée et non authentifiée d'un jugement du 18 juin 2020, sans mention de date d'entrée en vigueur, est produite avec sa traduction (pièce n° 19 pour partie, et pièce n° 12, sans apostille). Il convient d'ajouter que la lecture des pièces n° 27-2 révèle encore une confusion de dates concernant le jugement de faillite, puisqu'il y est fait mention d'un jugement du 18 juillet 2020.
Or les ordonnances précitées se réfèrent toutes deux à un jugement du 18 juillet 2020 (et non du 18 juin 2020), et ne se comprennent que par rapport au jugement de faillite dont la cour n'est ainsi pas en mesure de vérifier l'authenticité compte tenu des confusions de date et des pièces précitées. En outre, le dispositif des conclusions de l'appelante vise un jugement du « 18 janvier 2020 » qui n'est pas produit.
Par ailleurs, il résulte de la requête en faillite datée du 28 février 2020, que Mme [C] produit en pièce n° 23, qu'elle a alors déclaré une adresse à Moscou, et n'a fait aucune mention de l'existence d'un bien immobilier en France.
L'examen de la pièce n° 23 permet de comprendre qu'elle n'a révélé son domicile en France que très incidemment dans une demande en distraction de biens qu'elle aurait déposée le 2 octobre 2020 (dans laquelle elle est toujours domiciliée à Moscou). Toutefois, la cour note que les documents traduits ne sont pas immédiatement joints à leur traduction, de sorte qu'il est bien difficile d'identifier quel document correspond à quelle traduction, la pièce n° 23 comportant plusieurs documents.
De surcroît, et contrairement à la requête du 28 février 2020 (reçue au tribunal le 2 mars 2020) la date de dépôt de cette demande en distraction de biens au tribunal n'est pas établie par ces pièces, ce qui est de nature à faire douter de sa réalité. Au demeurant, les ordonnances dont l'exequatur est demandée ne se réfèrent pas à une requête du 2 octobre 2020.
De la même manière, ni l'ordonnance du 9 décembre 2020, ni celle du 26 janvier 2021 ne font expressément référence au bien immobilier de Nernier dont Mme [C] prétend qu'il a été soustrait de sa faillite par ces décisions, de sorte que, en l'absence de preuve formelle que ces ordonnances statuent effectivement sur la demande datée du 2 octobre 2020 visant le bien de Nernier, la cour ne peut qu'approuver le premier juge qui a retenu que Mme [C] ne prouve pas avoir effectivement fait connaître au tribunal de la faillite, d'une part qu'elle était effectivement domiciliée en France et non en Russie à la date de la saisine de ce tribunal, et, d'autre part, qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur significative en France.
Ceci est confirmé par le fait que l'ordonnance du 9 décembre 2020 précise que « la masse de la faillite n'a pas été formée non plus, car il n'y a pas de biens du débiteur », étant rappelé que la requête en faillite du 28 février 2020 ne fait aucune mention du bien immobilier de [Localité 4].
Si les pièces produites en appel démontrent que M. [Y] a bien été destinataire d'un courrier recommandé ensuite de l'ordonnance du 26 janvier 2021 (pièce n° 23), il n'est pas établi qu'il ait été effectivement convoqué ou mis en mesure de présenter ses propres observations avant les décisions rendues.
Il résulte de ce qui précède que les décisions dont l'exequatur est demandée violent l'ordre public international en ce que M. [Y] n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations faute d'avoir été convoqué ou avisé de la procédure de faillite.
Il en résulte également que c'est par fraude à la loi que M. [Y] a obtenu, à le supposer authentique, un jugement de faillite en Russie, sans faire mention de son domicile en France, ni de la propriété d'un bien immobilier en France.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'exequatur de Mme [C] pour l'ensemble des décisions visées.
2. Sur la demande d'exequatur de M. [Y] :
M. [Y] sollicite la confirmation d e la décision déférée qui a déclaré exécutoire le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de district Timiryazevski de la ville de Moscou condamnant Mme [C] à lui payer diverses sommes.
Mme [C] prétend que l'article 6 de la CEDH s'opposerait à toute reconnaissance des jugements russes. Toutefois, il n'y a pas d'exclusion de principe des décisions rendues par la justice de la Fédération de Russie, quand bien même celle-ci aurait décidé de faire prévaloir sa constitution sur les normes de cette convention. L'exequatur peut toujours être demandée, et le juge saisi doit alors vérifier que les conditions en sont remplies.
La compétence des juridictions russes n'est pas contestée par Mme [C], elle résulte au demeurant de ce que la demande en paiement de M. [Y] est fondée sur des actes et des engagements qui ont été conclus en Russie, dans le cadre de la cession de parts de sociétés ayant leur activité et leur siège en Russie, la défenderesse ayant alors son domicile à Moscou.
Mme [C] soutient que la créance alléguée par M. [Y] est éteinte par l'effet de la faillite dont elle a fait l'objet en Russie. Toutefois, outre que l'exequatur des décisions relatives à cette faillite a été rejetée ci-dessus, l'extinction éventuelle de la créance n'est pas un motif de rejet de la demande d'exequatur, cette question relevant uniquement de l'exécution même de la décision de condamnation, ce qui n'est pas l'objet de la présente instance.
M. [Y] produit la copie certifiée conforme du jugement du 6 avril 2016 avec mention de sa date d'entrée en vigueur (22 juillet 2016), apostille et traduction par un traducteur expert près de la cour d'appel d'Aix en Provence (pièces n° 1 et 2). Il produit également la copie certifiée conforme de la décision d'appel du 22 juillet 2016, avec apostille (pièces n° 3 et 4), cette décision précisant « laisser sans changement le jugement rendu le 06 avril 2016 par le tribunal du district Timiryazevski de la ville de Moscou, de ne pas satisfaire l'appel de Madame [C] [L] ». Enfin, la force exécutoire en Russie du jugement résulte de l'acte exécutoire produit en pièce n° 8.
Mme [C] soutient qu'elle n'a pas pu présenter sa défense faute d'avoir été valablement convoquée, que ce soit en première instance ou en appel, ce qui constitue une violation de l'ordre public international.
Toutefois, les convocations qui lui ont été adressées tant en première instance qu'en appel résultent des pièces n° 9 à 12, 14 et 15 de l'intimé qui démontrent qu'elle a effectivement été convoquée, notamment par télégramme du 15 février 2016 (non délivré), et par lettre recommandée du 13 mars 2016, qu'elle n'a pas retirée. Il apparaît que, selon sa déclaration d'appel du 19 mai 2016, elle a eu connaissance de la date d'examen de l'affaire puisqu'elle explique avoir demandé un report pour raison de santé (pièce n° 13 de l'intimé) qui ne lui aurait pas été accordé. La réalité de la convocation et de sa connaissance par Mme [C] est confirmée par la lecture du jugement qui précise que l'audience a été reportée plusieurs fois à sa demande mais qu'elle n'a pas justifié du motif valable de son absence, le tribunal ayant alors décidé de juger en son absence.
C'est en vain que Mme [C] prétend qu'un temps insuffisant lui a été laissé pour comparaître, notamment sur l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 6 avril 2016, puisqu'il résulte de la décision du 27 mai 2016 qu'un délai lui a été alors accordé jusqu'au 17 juin suivant pour présenter ses observations (pièce n° 16 de l'intimé), ce qu'elle a fait le 15 juin 2016 (pièce n° 17 de l'intimé). La cour note que, si elle fait alors état de problèmes de santé en dehors de la Fédération de Russie, elle n'a pas alors prétendu être domiciliée à une autre adresse que celle de [Localité 3] mentionnée dans tous les documents de cette affaire.
Mme [C] ne produit pas les justificatifs médicaux qu'elle prétend avoir adressés aux juridictions russes à l'appui de ses demandes de renvoi. Or tant la décision de première instance que celle d'appel mentionnent que ces justificatifs n'ont pas été fournis. C'est donc du fait de sa carence que Mme [C] n'a pas été entendue, et non du fait du non respect de ses droits.
Le jugement du 6 avril 2016 est motivé sur le fond, ce qui établit que les éléments de preuve apportés par M. [Y] ont bien été examinés par le tribunal, y compris en répondant à une contestation émise par écrit par Mme [C]. Il n'appartient pas au juge l'exequatur de réexaminer les moyens de preuve retenus par le tribunal étranger, ni de statuer à nouveau sur le fond, mais il résulte des pièces produites que le tribunal a statué en considération des pièces qui ont été apportées par M. [Y]. Le juge après les avoir analysées, en a tiré des conséquences. Il sera rappelé que Mme [C] avait la possibilité de présenter sa défense au fond, ce qu'elle n'a pas fait, notamment en ne soutenant pas l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 6 avril 2016.
Par ailleurs, Mme [C] prétend que le jugement aurait été obtenu par fraude à la loi. Toutefois, elle n'explique pas la fraude qu'elle invoque ni en quoi elle aurait consisté, si ce n'est qu'elle critique le jugement rendu, estimant que des faits auraient été dissimulés au tribunal. La cour ne peut que constater que les éléments dont elle fait état, relatifs aux relations d'affaires entre les parties, ne sont pas étayés par des pièces, de sorte que la présentation mensongère des faits par M. [Y], qu'elle allègue, n'est pas démontrée, ni la tromperie dont aurait été victime le tribunal selon elle. Au demeurant, dans les explications écrites qu'elle a fournies dans la procédure judiciaire russe, elle n'en a pas fait état.
Aussi c'est à juste titre que le tribunal a retenu que, dès lors qu'il n'existe aucune contestation sur la règle applicable mais seulement sur la solution retenue par la juridiction russe en fonction des éléments de preuve qui lui ont été présentés, Mme [C] ayant été mise en mesure de présenter sa défense et ses propres preuves, aucune fraude à la loi ni contradiction à l'ordre public international ne sont démontrés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'exequatur du jugement du 6 avril 2016.
3. Sur les demandes accessoires :
Mme [C] n'ayant pas démontré de fraude commise par M. [Y], ni l'escroquerie au jugement qu'elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [C], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & Associés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 août 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [O], épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [O], épouse [C] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & Associés,
Condamne Mme [F] [O], épouse [C] à payer à M. [T] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
10/07/2025
la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY
la SAS MERMET & ASSOCIES
+ GROSSE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique