Cour de cassation, 29 janvier 2019. 17-87.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-87.454
Date de décision :
29 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 17-87.454 F-D
N° 3682
SM12
29 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 547 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'appel des jugements de police et des juridictions de proximité est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique