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Cour de cassation, 29 janvier 2019. 17-87.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-87.454

Date de décision :

29 janvier 2019

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Texte intégral

N° K 17-87.454 F-D N° 3682 SM12 29 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 547 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'appel des jugements de police et des juridictions de proximité est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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