Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2004 par la société Vranken Pommery monopole et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur des clients nationaux réseau "grande distribution"; que son contrat de travail puis l'avenant à celui-ci stipulaient que "sous réserve de la réalisation des objectifs qui seront déterminés après concertation entre les parties, le salarié pourra percevoir une prime d'objectif dont le montant pourra varier de 0 à 10 670 euros" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2005 à 2008 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'année 2008, la cour d'appel retient qu'en l'absence d'éléments produits par l'employeur permettant à la cour d'apprécier si des objectifs réalisables ont été fixés pour l'année 2008, il y a lieu de s'en tenir à ceux fixés au titre de l'année 2007, que ne conteste pas le salarié, qui ont généré le paiement d'une prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, le salarié soutenait qu'il n'avait jamais "signé d'objectifs individuels" et qu'il ne disposait "d'aucun moyen pour vérifier le mode de calcul de la prime", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'objectif pour l'année 2008, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Vranken Pommery monopole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vranken Pommery monopole à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prime de résultat au titre de l'année 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prime d'objectifs : l'article 5 du contrat de travail de David X..., puis l'avenant prévoyait que « sous réserve de la réalisation des objectifs qui seront déterminés après concertation entre les parties, David X... pourra percevoir une prime d'objectif dont le montant pourra varier de 0 à 10.670,00 € à compter de l'année 2006 » (aux termes de l'avenant) ; qu'il est constant que David X... a perçu de ce chef : - au titre de l'année 2005 : 8.200,00 €, - au titre de l'année 2006 : 8.300 €, - au titre de l'année 2007 : 7.700,00 € ; qu'aucune somme n'a été versée à David X... au titre de l'année 2008 ; que pour prétendre au bénéfice de cette prime, David X... soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé, le privant de la possibilité de s'assurer du mode de calcul de la prime, lui rendant inopposables les conditions de versement de la prime ; que David X... justifie avoir sollicité son employeur fin 2007 afin de se voir fixer des objectifs au titre de l'année 2008 ; qu'en l'absence d'éléments produits par l'employeur permettant à la cour d'apprécier si des objectifs réalisables ont été fixés pour l'année 2008 à David X..., il y a lieu de s'en tenir à ceux fixés au titre de l'année 2007, que ne conteste pas le salarié, qui ont généré le paiement d'une prime ; qu'il ressort du mail transmis à David X... le 18 juin 2008 que fin mai 2008, les « résultats volumes sont à nouveau en fort retrait par rapport à an-1 (-39%)… ; que dès lors au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié avait réalisé des objectifs moindres que ceux réalisés l'année précédente à la même période, il ne saurait prétendre au bénéfice d'une prime d'objectifs pour l'année 2008 ; que concernant les prétentions de David X... au titre des années précédentes, il n'est pas justifié par l'employeur que son salarié avait connaissance des éléments sur la base desquels s'était calculé le montant de la prime d'objectifs, pas plus que son mode de calcul, privant ainsi le salarié de la possibilité de s'assurer qu'il avait été rempli de ses droits à paiement ; que conformément aux dispositions contractuelles, David X... prétend donc, à bon droit, au paiement d'une prime d'objectifs, pour la somme de 10.700,00 € au titre de l'année 2005 et de 10.670,00 € au titre des années 2006 et 2007 ; que compte tenu des sommes versées par l'employeur au titre de cette prime, ayant nature de salaire, la demande en paiement formée par David X... sera accueillie pour la somme de 7.840,00 €, outre 784,00 € au titre des congés payés y afférents » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « le contrat de travail, en son avenant N° 1, prévo it une prime d'objectif d'un montant maximum de 10.640 €, mais qu'il ne fait référence à aucun mode de calcul, que le montant des différentes primes qui ont été versées est variable ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été démontré la qualité du travail de M. X... est contestée et ne justifie en rien l'attribution d'une gratification complémentaire ; qu'en conséquence le Conseil ne fera pas droit à cette demande » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU 'en se référant, pour dire que le salarié ne pouvait prétendre à une prime d'objectif au titre de l'année 2008, aux objectifs fixés par l'employeur pour l'année 2007, cependant qu'elle constatait que lesdits objectifs n'avaient jamais été fixés au cours de l'exécution de la prestation de travail, de sorte que le salarié ne pouvait les avoir acceptés, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE Monsieur X... avait expressément contesté, dans ses conclusions d'appel auxquelles la décision attaquée se réfère, avoir eu connaissance des objectifs assignés par l'employeur pour l'année 2007 ; qu'en se référant dès lors, pour débouter le salarié de sa demande présentée au titre de la prime d'objectif pour l'année 2008, aux objectifs de cette même année 2007 et en affirmant que le salarié ne les contestait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une prime de résultat, par référence à des objectifs fixés d'un commun accord entre les parties, il appartient au juge, à défaut d'un tel accord, de les fixer lui-même en se référant aux années antérieures, aux stipulations contractuelles et aux données de la cause ; qu'en se bornant à constater une baisse des résultats de Monsieur X... par rapport à l'année précédente et en s'abstenant de fixer pour l'année 2008 des objectifs avec lesquels les résultats du salarié, fussent-ils en baisse par rapport à ceux de l'année 2007, pouvaient être comparés, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé, derechef, les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
4°/ QU 'il incombe à l'employeur de fournir les éléments sur la base desquels est calculée la rémunération du salarié ; que Monsieur X... avait expressément contesté, dans ses conclusions d'appel (page 9), la réalité des chiffres avancés par l'employeur et avait fait valoir (pages 14-15) que les bases du calcul de sa prime de résultat n'étaient pas produites aux débats ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande présentée à titre de prime d'objectifs pour l'année 2008, qu'il résultait d'un message électronique de l'employeur en date du mois de mai 2008 que ses résultats étaient en baisse par rapport à l'année précédente, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se fournir une preuve à soi-même et a ainsi violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART QU 'en se bornant à une observation sur les résultats provisoires réalisés par Monsieur X... en mai 2008 cependant qu'elle constatait que le contrat de travail avait pris fin en septembre 2008, seule date à laquelle il convenait d'examiner les résultats du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime de résultat dont le montant pourrait varier entre zéro et 10.670 € ; qu'en s'abstenant de rechercher si les résultats réalisés par Monsieur X... durant l'année 2008, à supposer même qu'ils ne justifient pas l'octroi du montant maximal prévu par le contrat, ne lui ouvraient pas droit, à tout le moins, à une prime de résultat partielle, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, méconnu son office et violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé du licenciement : la lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond auxquels il appartient de s'assurer du caractère précis, objectif et vérifiable du ou des griefs invoqués et d'en apprécier la gravité ; que toutefois, lorsque, comme en l'espèce, le licenciement d'un salarié est fondé sur son insuffisance professionnelle, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux aptitudes professionnelles et adaptation de ce salarié à l'emploi ; que l'insuffisance professionnelle peut être une cause légitime de licenciement. Elle doit toutefois, sans revêtir de caractère fautif, reposer sur des éléments concrets ; qu'il convient, avant d'apprécier les éléments sur la base desquels la SA VPM a licencié David X... de rappeler que : David X..., aux termes de son contrat de travail avait pour mission d'assurer l'animation de la force de vente et les relations publiques sur les opérations événementielles et manifestations de son réseau, d'apporter son soutien aux directeurs régionaux, à travers des visites conjointes auprès des clients, d'apporter son concours dans la négociation, la gestion et le développement des enseignes nationales ou trade, de réaliser toutes études, analyses et rapports demandés par la société concernant le réseau clientèle qui lui est confié et d'assurer toute mission en rapport avec sa fonction ; que l'article 3 de l'avenant au contrat de travail de David X... ajoutait aux fonctions du salarié, notamment la gestion et le développement en France de la Diffusion et du négoce des vins de champagne et vins et spiritueux, produits sous les marques appartenant à la société ou à ses filiales ou appartenant à des tiers et distribués par elle ou par le groupe VRANKEN POMMERY ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à son salarié son manque de créativité, d'adaptation et d'anticipation ; qu'il verse aux débats divers courriers électroniques desquels ils ressort notamment qu'à compter de l'année 2008, un décalage est intervenu entre David X... et son employeur, le premier évoquant la qualité de son action par le volume des bouteilles vendues, le second par la baisse de rentabilité ; qu'à l'appui de ce fait, l'employeur justifie qu'en dépit d'une augmentation des volumes en 2007, permettant de retrouver le volume vendu en 2005 et représentant une augmentation de 15,1% par rapport à l'année 2006, le bilan rentabilité pour 2007 concernant David X... a progressé de 1,9% alors que l'évolution du réseau était de 4% ; que l'ensemble des mails versés aux débats établit que David X..., en dépit de sa qualité de compte clé sollicitait régulièrement l'avis de son directeur commercial avant de prendre une décision (pièce 17 dossier X..., pièces 11-14 dossier VPM), rendait compte des difficultés rencontrées sans systématiquement proposer de palliatifs ; que pourtant, il n'est pas contesté que l'employeur a mis à la disposition de son salarié fin 2007 un collègue expérimenté avec mission de le coacher ; qu'il ressort enfin des éléments chiffrés versés aux débats par la SA VPM que l'attitude de David X... a perturbé le bon fonctionnement de son service ; que par les éléments concrets qu'il produit aux débats, comparés aux fonctions confiées au salarié, précédemment rappelées, l'employeur justifie que son salarié ne disposait pas des aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer les responsabilités qui lui avaient été confiées ; que le licenciement de ce salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres éléments concrets proposés par l'employeur, comme surabondants» ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE le juge doit examiner la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement, le doute devant profiter au salarié ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux aptitudes professionnelles et à l'adaptation du salarié à son emploi pour refuser de vérifier si l'insuffisance professionnelle du salarié était établie, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QU 'en retenant, pour dire que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie, que sa rentabilité n'avait progressé que de 1,9 % en 2007 alors que l'évolution du réseau était de 4 %, ce dont il résultait que la rentabilité du salarié avait connu une progression, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'insuffisance professionnelle, ni même une simple insuffisance des résultats du salarié et a ainsi violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L.1221-1, L.1232-1 et L.1232-5 du Code du travail ;
3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'insuffisance des résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement à moins qu'elle résulte soit d'une faute, soit de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que les juges du fond ne pouvaient, dès lors, déduire l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... du seul fait que la progression de sa rentabilité en 2007 avait été de seulement 1,9 % par rapport aux 4 % constatés sur l'ensemble du réseau, sans examiner si cette différence provenait nécessairement de son insuffisance professionnelle ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, ils n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et ont ainsi privé leur décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU 'en se bornant à relever que Monsieur X... « sollicitait régulièrement l'avis de son directeur commercial et rendait compte des difficultés sans systématiquement proposer une solution », sans rechercher si les difficultés évoquées par le salarié relevaient de son niveau de compétence et de responsabilité tel que défini contractuellement ni, par conséquent, s'il lui incombait de proposer des solutions ou seulement d'attirer l'attention de sa hiérarchie sur lesdites difficultés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision selon laquelle l'insuffisance professionnelle du salarié était établie et l'a ainsi, pour cette raison supplémentaire, privée de base légale au regard des mêmes textes ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « Monsieur X..., sensible aux félicitations de la direction de VPM, produit des courriers circulaires et des articles de presse qui démontrent les performances du groupe, mais ne permettent pas d'apprécier les siennes ; que M. X..., cadre supérieur, mécontent de son augmentation salariale et de sa prime 2007, a laissé sous-entendre à son supérieur, qu'il limiterait son investissement professionnel ; que les critiques qui lui sont faites portent sur l'analyse des résultats depuis sa prise de poste, analyse portant sur les volumes traités et sur la rentabilité des opérations ; qu'il apparaît clairement que l'aspect rentabilité avait échappé à M. X..., celui-ci prenant au pied de la lettre les directives de sa direction, directives visant à réaliser les objectifs budgétaires obligatoirement fixés en volume et en prix ; que ces éléments d'appréciation sont amplement démontrés par les pièces 11 et 14 produites par la société, que ces pièces ne sont pas contestées par M. X..., que celles-ci formalisent des échanges et des entretiens entre M. Y... et M. X..., que ce dernier n'a pas pu ou n'a pas voulu en tenir compte, il apparaît au Conseil de céans que la société VPM ne pouvait que prendre la décision de se séparer de M. X... et que le licenciement de ce dernier apparaît fondé »
5°/ ALORS QUE le fait, de la part d'un salarié, de se conformer aux consignes de sa direction ne caractérise ni une faute ni une insuffisance professionnelle ; qu'en retenant, pour dire que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... était établie, que celui-ci « prenait au pied de la lettre » les directives de la direction visant à réaliser les objectifs budgétaires obligatoirement fixés en volume et en prix », les juges du fond ont statué par des motifs impuissants à caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié et ont ainsi violé, derechef, les articles L. 1221-1, L.1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Vranken Pommery monopole
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE (VPM) à verser à son salarié, M. David X..., 7.840,00 € de rappel au titre de la prime d'objectifs pour les années 2005 à 2007, outre 784,00 € de congés payés afférents ;
Aux motifs que « sur la prime d'objectifs :
L'article 5 du contrat de travail de David X..., puis l'avenant prévoyait que « sous réserve de la réalisation des objectifs qui seront déterminés après concertation entre les parties, David X... pourra percevoir une prime d'objectif dont le montant pourra varier de 0 à 10.670,00 € à compter de l'année 2006 » (aux termes de l'avenant).
Il est constant que David X... a perçu de ce chef :
- au titre de l'année 2005 : 8.200,00 €
- au titre de l'année 2006 : 8.300 €
- au titre de l'année 2007 : 7.700,00 €
Aucune somme n'a été versée à David X... au titre de l'année 2008.
Pour prétendre au bénéfice de cette prime, David X... soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé, le privant de la possibilité de s'assurer du mode de calcul de la prime, lui rendant inopposables les conditions de versement de la prime.
David X... justifie avoir sollicité son employeur fin 2007 afin de se voir fixer des objectifs au titre de l'année 2008.
En l'absence d'éléments produits par l'employeur permettant à la cour d'apprécier si des objectifs réalisables ont été fixés pour l'année 2008 à David X..., il y a lieu de s'en tenir à ceux fixés au titre de l'année 2007, que ne conteste pas le salarié, qui ont généré le paiement d'une prime.
Il ressort du mail transmis à David X... le 18 juin 2008 que fin mai 2008, les « résultats volumes sont à nouveau en fort retrait par rapport à an-1 (-39%) »…
Dès lors au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié avait réalisé des objectifs moindres que ceux réalisés l'année précédente à la même période, il ne saurait prétendre au bénéfice d'une prime d'objectifs pour l'année 2008.
Concernant les prétentions de David X... au titre des années précédentes, il n'est pas justifié par l'employeur que son salarié avait connaissance des éléments sur la base desquels s'était calculé le montant de la prime d'objectifs, pas plus que son mode de calcul, privant ainsi le salarié de la possibilité de s'assurer qu'il avait été rempli de ses droits à paiement.
Conformément aux dispositions contractuelles, David X... prétend donc, à bon droit, au paiement d'une prime d'objectifs, pour la somme de 10.700,00 € au titre de l'année 2005 et de 10.670,00 € au titre des années 2006 et 2007.
Compte tenu des sommes versées par l'employeur au titre de cette prime, ayant nature de salaire, la demande en paiement formée par David X... sera accueillie pour la somme de 7.840,00 €, outre 784,00 € au titre des congés payés y afférents » ;
Alors que, si le chef de l'arrêt ayant débouté M. X... de sa demande de prime de résultat au titre de l'année 2008 était cassé, cette censure devra entraîner la cassation, par voie de conséquence en vertu de l'article 625 du Code de Procédure civile, du chef de décision ayant condamné l'employeur à verser à son salarié 7.840,00 € de rappel au titre de la prime d'objectifs de 2005 à 2007, outre 784,00 € de congés payés afférents, ces deux chefs de décision se rattachant l'un à l'autre par un lien de dépendance nécessaire.