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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 90-11.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.958

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Chaussures Y..., dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 ) de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bas-Rhin), pris en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Chaussures Y... par jugement du 12 juillet 1988, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chaussures Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 1989), que la société Chaussures Y... (la société) ayant déclaré la cessation de ses paiements, le Tribunal l'a mise en redressement judiciaire par jugement du 12 juillet 1988 ; que M. Y..., associé et ancien gérant, a fait tierce opposition à ce jugement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état de cessation des paiements ne se confond ni avec l'insolvabilité, ni avec la simple gêne passagère àlaquelle peut se trouver confronté le débiteur ; qu'elle ne saurait par conséquent se déduire de la seule et unique constatation que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ; qu'en sebornant ainsi à déduire l'état de cessation des paiements de la société, du fait que son passif exigible était supérieur d'environ 100 000 francs à son actif disponible, sans relever aucune autre circonstance de fait permettant de déduire que cette société se trouvait effectivement dans l'impossibilité de faire face, dans un proche avenir, à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'une créance qui est contestée, dans son principe ou son montant, ne peut être prise en considération dans la détermination du passif exigible du débiteur ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que la créance de 160 000 francs résultant de la transaction conclue entre les parties en 1988 ne pouvait figurer dans le passif exigible de la société, celle-ci ayant toujours contesté en son principe cette créance, et notamment lors de la procédure de référé au cours de laquelle M. Y... en réclamait le paiement ; qu'en faisant figurer au passif cette créance, sans constater que la société avait définitivement renoncé à en contester le principe ou le montant, comme elle l'avait toujours fait jusqu'alors, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que c'est au jour où elle statue que la juridiction du second degré doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, l'arrêt, après avoir relevé que l'actif disponible de la société se composait, au début de l'année 1988, de stocks de marchandises évalués à100 000 francs et d'avoirs bancaires disponibles à hauteur de 124 000 francs au 30 septembre 1988, en a déduit que "ce seul actif ne permettait pas à la société de faire face aux dettes exigibles et que la situation de l'entreprise constituait bien l'état de cessation des paiements requis par la loi pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire" ; qu'en se plaçant ainsi au jour de la déclaration de cessation des paiements par la société, pour rechercher si cette dernière était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et non au jour où elle était invitée à statuer, soit près de dix-huit mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que, même sans tenir compte de la créance contestée de M. Y..., le passif exigible de la société s'élève à264 304,82 francs ; qu'en regard, l'actif disponible comprend un stock de marchandises estimé à99 997,65 francs ainsi que des avoirs bancaires pour un montant de 124 529 francs au 30 septembre 1988, soit une valeur totale de 224 526,65 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée seulement d'après les éléments existants à la date de la déclaration de cessation des paiements, mais a apprécié la situation sociale au jour où elle statuait, a retenu qu'en toute hypothèse, le seul actif disponible ne permettait pas à la société de faire face aux dettes exigibles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a exactement décidé que la société se trouvait en état de cessation des paiements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Chaussures Y... et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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