Texte intégral
ARRET
N° 1071
[Y]
C/
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/02868 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPB4 - N° registre 1ère instance : 21/02244
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle VARLET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur et Madame [F] sont arrivés en France avec leurs deux enfants, [R] et [N], en novembre 2006.La famille est de nationalité arménienne. Un troisième enfant est né en France en janvier 2009.
Monsieur et Madame [F] ont obtenu leur première carte de séjour, mention Vie privée et Familiale, en août 2014 pour Madame et mars 2014 pour Monsieur.
Seul le droit aux prestations a été ouvert pour l'enfant né en France en 2009.
En mars 2017, Madame [Y] épouse [F] a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants, [R] [F] et [N] [F].
Par courrier du 3 avril 2018, la Caisse d'Allocations familiales du Nord (ci-après CAF du NORD) a rejeté cette demande pour les motifs suivants :
« Les allocations sont versées aux personnes de nationalité étrangère en situation régulière sur le territoire français. Or, après étude de votre dossier, je constate que vous ne justifiez pas d'un des titres de séjour pour vos enfants permettant d'en bénéficier c 'est pourquoi, vous ne pouvez pas recevoir ces allocations. »
Madame [Y] épouse [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CAF du NORD le 2 mai 2018.
Par décision du 25 juillet 2019, la Commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les deux enfants n'étaient pas en possession d'un des documents exigés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, en l'occurrence l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2020, Madame [Y] épouse [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 22 mars 2022 (RG no 21/02244), le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille a décidé :
DIT recevable le recours de Madame [J] [Y] épouse [F]
DEBOUTE Madame [J] [Y] épouse [F] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [Y] épouse [F] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] épouse [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] épouse [F] a interjeté appel le 8 juin 2022.
Madame [Y] épouse [F], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées par RPVA le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Lille sur le recours formé par Madame [J] [Y] épouse [F] contre la décision du 20 mai 2022 portant refus de délivrance de l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale
En cas de rejet de la demande de sursis à statuer,
Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 (RG no 21/02244) en qu'il a jugé recevable le recours de Madame [J] [Y], épouse [F]
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 (RG no 21/02244) en ce que, sur le fond, il a débouté Madame [J] [Y], épouse [F] de ses demandes
Et, statuant de nouveau,
Annuler la décision de la Commission de recours amiable de la CAF du NORD en date du 25 juillet 2019
Condamner la CAF DU NORD à verser à Madame [J] [Y], épouse [F], les prestations familiales pour ses enfants mineurs, [R] [F] et [N] [F], à compter du mois de mars 2015.
Condamner la CAF DU NORD à verser Maître Xavier FERRAND, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa l, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamner la CAF DU NORD aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience La Caisse d'allocations familiales demande à la cour de :
-déclarer non fondé le recours de Madame [F] [J]
-confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille du 22 mars 2022,
-rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du -code de procédure civile, et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991
-rejeter toute autre demande.
Lors de l'audience, le conseil de la CAF DU NORD déclare cependant ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Aux termes de l'article 378 du CPC, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, le 22 avril 2022, le Conseil de [Y] épouse [F] a demandé au Sous-Préfet de [Localité 5] de délivrer à cette dernière l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale
Par courriel du 20 mai 2022, la Sous-Préfecture de [Localité 5] a rejeté cette demande.
Madame [Y] épouse [F] a, par requête enregistrée le 19 mai 2023, saisi le Tribunal administratif de Lille d'un recours contre cette décision (pièce n° 30)
A ce jour, cette procédure est toujours en cours d'instruction devant le Tribunal administratif de Lille.
Dans la mesure où la CAF oppose à l'appelante l'absence de l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, il apparaît utile d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le Tribunal administratif de Lille et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Réserve les dépens et demandes au titre de l'article 700
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir du Tribunal administratif de Lille sur le recours formé par Madame [J] [Y] épouse [F] contre la décision du 20 mai 2022 portant refus de délivrance de l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Réserve les dépens
Renvoie l'affaire à l'audience du 07 novembre 2024 à 13h30
Dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à cette audience
Le Greffier, Le Président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment