Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07374 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMUH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00094
APPELANTE :
SAS DYNEFF
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [U] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [G] a été embauché par la SARL LOSANGE SERVICE, aux droits de laquelle vient la SA DYNEFF, à compter du 31 mai 2006. Il exerçait les fonctions d'adjoint au responsable de station-service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 2 450€.
Le 15 septembre 2017, il recevait un avertissement motivé par la non-application de procédures internes.
[U] [G] a été licencié par lettre du 4 mai 2018 pour insuffisance professionnelle.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 17 octobre 2019, a condamné la SA DYNEFF à lui payer les sommes de 25 784€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000€ à titre de préjudice moral distinct et de 1 250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 novembre 2019, la SA DYNEFF a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2020, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de cantonner la demande à de plus justes proportions et de rejeter la demande à titre de préjudice distinct.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mai 2020, [U] [G] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2020, PÔLE EMPLOI OCCITANIE demande de condamner la SA DYNEFF à la somme de 8 629,20€.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur, précision faite que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant de surcroît observé :
- que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ;
- que [U] [G] exerce ses fonctions sans modification depuis plus de dix ans ;
- qu'alors qu'il exerce des fonctions d'adjoint, il lui a été confié à plusieurs reprises des missions de remplacement en tant que responsable de station, sans encourir de reproche ;
- qu'il ne saurait donc être soutenu sans contradiction que, subitement, à 53 ans, il serait devenu inapte professionnellement ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [U] [G] de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément nouveau sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 25 784€, soit dix mois et demi de salaire, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en revanche, n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui né de la perte de l'emploi, réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [U] [G] doit être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
* * *
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi, soit la somme de 8 629,20€ ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [U] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SA DYNEFF des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités, soit la somme de 8 629,20€ ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA DYNEFF aux dépens.
La Greffière Le Président
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