Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier,, conseillers, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 23 octobre 1995 par M. X..., expert comptable, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 3 avril 1996 en se prévalant d'une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, outre la remise sous astreinte de divers documents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le refus de remise par le salarié de ses fiches de temps n'était pas établi, a exactement décidé que l'insuffisance professionnelle était dépourvue de caractère fautif et a pu décider que le refus d'exécution de certains travaux ne présentait pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de qualification ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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