Cour de cassation, 13 février 1990. 87-17.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.280
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CALME DOMAINE, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Ventabren (Bouches-du-Rhône), Le Château Noir, représenté par sa gérante en exercice, Madame Simone Z..., domiciliée audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de :
1°) Monsieur Jean A..., demeurant à Ventabren (Bouches-du-Rhône), Le Château Noir,
2°) Monsieur X..., syndic du règlement judiciaire de Monsieur A..., demeurant et domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Jérôme,
3°) la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème) ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Calme Domaine, de Me Celice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 6 mai 1987), que les associés de la société à responsabilité limitée Calme-Domaine (la société), ont donné mandat à M. A... d'ouvrir un compte au nom de la société dans les livres de la société Générale (la banque) et de le faire fonctionner; que M A..., qui avait nanti au profit de la banque des parts qu'il détenait dans des sociétés civiles immobilières, a été mis en règlement judiciaire, M Y... étant désigné comme syndic ; que la banque a assigné la société en paiement du solde débiteur du compte ; que pour résister à cette demande, la société a fait valoir que la banque avait produit au passif du règlement judiciaire de M. A... pour une somme englobant le débit du compte, reconnaissant ainsi que M A... en était le débiteur, et que la décision d'admission avait autorité de chose jugée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était constant, non contesté et reconnu par la banque elle même, qu'elle avait été admise définitivement au passif du règlement judiciaire de M A... pour le montant total de sa production s'élevant à 2.081.833,61 francs comprenant le montant du solde débiteur du compte ouvert au nom de la société et s'élevant à 956.090,13 francs ; qu'en considérant qu'il ne serait pas justifié de l'admission définitive de cette créance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 42 de la loi du 13 juillet 1967
et 1351 du code civil ; et alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'acte du 27 avril 1978 comportant un nantissement de parts sociales et une promesse d'hypothèque à concurrence de 2.500.000 francs en principal stipule que "le découvert accordé ne pourra dépasser pour la totalité de l'ensemble des personnes morales et physiques ci-dessus la somme de 2.500.000 francs" ; qu'il s'agissait donc bien d'un découvert unique accordé en considération de la personne et du patrimoine de M A... et non pas d'une multiplicité de "découverts partiels au profit de diverses sociétés ; d'où il suit qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas seulement retenu qu'il n'était pas justifié de l'admission définitive de la banque au passif du règlement judiciaire de M. A..., mais qu'elle a aussi relevé que la banque n'avait produit que dans la limite des engagements de celui-ci à son égard soit au titre de sa dette personnelle, soit au titre des sûretés qu'il lui avait fournies en garantie des obligations de diverses personnes physiques ou morales, dont la société, et non pour le montant de ce qui lui était dù à titre principal par la société ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte portant constitution de nantissement de parts sociales au profit de la banque en constatant qu'il garantissait non une ouverture de crédit personnelle à M. A... mais l'ensemble des découverts consentis aux diverses personnes physiques et morales énumérées à l'acte ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, est inopérant en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque les intérêts du solde débiteur du compte au taux de 14,5% jusqu'au règlement alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de convention mentionnant le taux conventionnel de l'intérêt, les juges du fond ne peuvent que faire application du taux d'intérêt légal, qu'en n'indiquant, par aucun motif, en quoi la société aurait accepté, après la clôture du compte courant intervenue le 11 septembre 1978, d'être obligée au paiement d'un intérêt excédant l'intérêt légal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1905 et 1907 du code civil ;
Mais attendu que la société ayant sollicité l'application, en ce qui concerne le solde du compte courant lequel était, selon elle, créditeur en sa faveur, du taux conventionnel de 14,5%, ne peut invoquer devant la cour de cassation une argumentation incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Calme Domaine, envers M. A..., M. X..., syndic du règlement judiciaire de M. A... et la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.
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