Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-84.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.840
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 26 septembre 1996, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 222-11 et suivants du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable du délit de violences volontaires sur conjoint ;
"aux motifs que le document médical produit par la défense, non contradictoire, basé sur l'examen d'un document médical à partir des critiques et de la version donnée par l'appelant, ne peut avoir de valeur probante, outre le fait qu'il n'a pu se baser sur l'examen clinique de Marie-Christine Z... ;
"que le certificat médical émanant du service spécialisé de l'Hôtel-Dieu mentionne un hématome palpébral supérieur droit occlusif, des douleurs au niveau de l'articulation métacarpienne, des ecchymoses et érythèmes aux genoux, une contusion cervicale; que ces données médicales fondées sur un examen clinique et un bilan radiologique sont totalement compatibles avec la version de la victime; que celle-ci n'a d'ailleurs jamais varié dans ses déclarations ;
qu'elle versa à l'appui de ses dires une photographie prise après les faits qui démontre, s'il en était besoin, les violences subies; que la culpabilité du prévenu est donc bien établie ;
"alors que, d'une part, la Cour ayant constaté que le document médical invoqué par le prévenu avait été versé aux débats par son conseil, a méconnu le sens et la portée de l'article 427 du Code de procédure pénale en invoquant son caractère non contradictoire pour refuser de l'examiner ;
"alors que, d'autre part, si le certificat médical et la photographie produits par la partie civile établissaient la réalité, d'ailleurs non contestée par le prévenu, des blessures de la partie civile, ces éléments de preuve étaient inopérants pour prouver que lesdites blessures avaient été causées par des coups portés par le demandeur qui soutenait que sa femme s'était blessée elle-même en tombant à terre; que dès lors, en invoquant ce document pour dénier au prévenu la possibilité d'établir que les blessures de sa femme qui y étaient constatées ne pouvaient provenir des coups qu'elle lui imputait, les juges du fond ont renversé illégalement la charge de la preuve qui incombait aux parties poursuivantes" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires :
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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