Cour de cassation, 12 juin 1989. 88-83.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.448
Date de décision :
12 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 207 de la loi du 15 janvier 1985, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 94 de la loi du 30 décembre 1985 et l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'une part, que les juges répressifs sont tenus d'appliquer la loi en toutes ses dispositions sans pouvoir en apprécier la constitutionnalité ;
Attendu, d'autre part, que le principe de la légalité des délits et des peines ne met pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, en ses dispositions équivalentes ou favorables, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis ;
Attendu que pour relaxer Jean-Charles X... prévenu de malversation et de complicité d'acquisition prohibée des biens du débiteur, pour des faits commis à Rouen courant 1979, 1980 et 1981, la cour d'appel relève que le Journal officiel des 30 et 31 décembre 1985, portant publication de la loi du 30 décembre 1985, est parvenu à la préfecture de Seine-Maritime le 4 janvier 1986 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, ladite loi, et notamment son article 85 rétablissant l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont devenus applicables que le 6 janvier 1986 dans l'arrondissement de Rouen où le prévenu est domicilié et où les poursuites ont été exercées contre lui ;
Que les juges énoncent ensuite que les lois n'étant pas rétroactives, les poursuites dirigées contre X... sur le fondement de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, abrogée à partir du 1er janvier 1986, ne pouvaient être reprises en application de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, lequel, reprenant cette incrimination, a été inséré dans cette dernière loi, par l'article 85 de la loi du 30 décembre 1985 entrée seulement en vigueur dans l'arrondissement de Rouen le 6 janvier 1986 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1985, les dispositions de l'article 85 sont applicables à compter du 1er janvier 1986, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel (9e chambre), en date du 3 février 1988 qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Jean-Charles X... des chefs de malversation et de complicité d'acquisition prohibée des biens du débiteur.
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