Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° 71 /2023 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16159 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJ3
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 19 mai 2021, à [Localité 4], sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n° ICC 24270/AYZ)/AYZ
DEMANDERESSE AU RECOURS :
HALYVOURGIKI S.A.
société de droit grec,
ayant son siège social : [Adresse 1][Localité 3]S (GRECE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Gauthier VANNIEUWENHUYSE et Me Laurent GOUIFFES, du cabinet HOGAN LOVELLS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J033
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
ENTREPRISE PUBLIC D'ELECTRICITE - PUBLIC POWER CORPORATION S.A.
ayant son siège social : [Adresse 2] - [Localité 3] (GRECE)
Ayant pour avocat postulant : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocats plaidants : Me Christian CAMBOULIVE et Me Etienne KOCHOYAN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1- La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue le 19 mai 2021, à [Localité 4], sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n° ICC 24270/AYZ), dans un litige opposant la société de droit grec Halyvourgiki à la Compagnie publique d'électricité désignée en anglais Public Power Corporation (ci-après : « PPC »), ces sociétés étant toutes deux établies à Athènes.
2- La société Halyvourgiki est spécialisée dans la production de produits en acier.
3- La société PPC, détenue majoritairement par l'État grec, est leader de la production et de la fourniture de l'électricité en Grèce.
4- Le différend trouve son origine dans le rapprochement en 2008 entre la société Halyvourgiki et la société PPC pour réaliser un projet commun de production d'électricité à Elefsina.
5- A cette fin, les sociétés ont signé différents accords de coopération dont une convention d'actionnaires pour la mise en 'uvre de ce projet définissant le cadre contractuel de leurs relations.
6- La coopération n'a finalement pas abouti et la société PPC s'est retirée du projet.
7- Le 6 mars 2019, la société Halyvourgiki a introduit, sur le fondement de la clause d'arbitrage contenue dans la convention d'actionnaires, une demande d'arbitrage auprès du secrétariat de la Cour d'arbitrage de la CCI, reprochant à la société PPC différents manquements.
8- Le 19 septembre 2019, le tribunal arbitral a été constitué par les Professeurs M. [P], nommé par la demanderesse, M. [Z], nommé par la défenderesse, et le Dr. [L], présidente, nommée par la CCI.
9- Le 21 janvier 2021, M. [P], après la clôture des débats, a adressé « pour des raisons personnelles » sa démission.
10- Le lendemain, la société Halyvourgiki pensant que la démission du co-arbitre pouvait relever d'une question relative au bon déroulement de l'arbitrage, a entrepris des investigations sur les liens potentiels entre la société PPC et les membres restants du tribunal arbitral.
11- Estimant à cette occasion que M. [Z] avait manqué à son obligation de révélation concernant ses liens avec la société PPC, la société Halyvourgiki a douté de l'intégrité de l'arbitrage et soumis le 4 février 2021 une requête en récusation contre M. [Z] pour défaut d'indépendance et d'impartialité et contre Mme [L] pour conduite irrégulière de la procédure.
12- Le 10 février 2021, M. [Z] a fourni par email des réponses et commentaires quant à la contestation de la société PPC.
13- Le 4 mars 2021, la société Halyvourgiki à l'appui de ces éléments a complété sa demande de récusation.
14- Par décision du 25 mars 2021, la CCI a fait part aux parties de sa décision d'accepter la démission du Pr. [P], de ne pas procéder à son remplacement et de rejeter sur le fond la demande de récusation formée par la société Halyvourgiki.
15- Le 31 mars 2021, la société Halyvourgiki, sur la base de nouveaux éléments, a soumis une nouvelle demande de récusation contre le Dr. [L] et M. [Z], qui a été rejetée par la CCI par décision motivée du 9 avril 2021.
16- Le 19 mai 2021, les arbitres restants ont rendu leur sentence rejetant l'ensemble des demandes de la société Halyvourgiki.
17- Par déclaration en date du 30 août 2021, la société Halyvourgiki a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans.
18- En cours de procédure, le conseiller de la mise en état a été saisi par la société PPC de conclusions d'incident, le 8 mars 2023, tendant à voir déclarer partiellement irrecevables les moyens d'annulation soutenus par la société Halyvourgiki.
19- L'incident a été joint au fond et renvoyé devant la cour.
20- La clôture a été prononcée le 30 mai 2023, préalablement à l'audience de plaidoirie fixée au 20 juin 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
21- Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société Halyvourgiki demande à la cour, au visa des articles 1520 2°, 1520 5°, 1456, 1506 et 700 du code de procédure civile, de:
- « REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la Défenderesse ;
- DÉCLARER recevable le recours en annulation ;
- DIRE et juger que l'arbitre, le Pr. [Z], a manqué à l'obligation de révélation à laquelle il était tenu en vertu de l'article 1456 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
- ANNULER la Sentence du 19 mai 2021 en application des articles 1520, 2° et 1520, 5° du code de procédure civile ;
- REJETER toutes les demandes de la Défenderesse ;
- CONDAMNER la Défenderesse au recours à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Défenderesse au recours aux entiers dépens.
21- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société PPC demande à la cour de :
- DÉCLARER irrecevable le recours en annulation déposé le 28 janvier 2022 par la société Halyvourgiki contre la Sentence dans l'affaire CCI n° 24270/AYZ ;
En tout état de cause,
- LE DÉCLARER partiellement irrecevable en ce qu'il est fondé pour l'essentiel sur des circonstances notoires ou connues par la Demanderesse depuis 2019 ;
En conséquence,
- JUGER la société Halyvourgiki irrecevable à invoquer au soutien de son recours les nominations du Prof. [Z] par PPC en 2011 et 2015 dans les arbitrages opposant respectivement PPC et DEPA puis PPC et SOBEL SA-SIDENOR ;
- JUGER la société Halyvourgiki irrecevable à invoquer au soutien de son recours la nomination du Prof. [Z] par DEPA dans deux arbitrages, dont un l'opposant à PPC et le dernier ayant lieu en 2018 ;
- DÉBOUTER la société Halyvourgiki du recours en annulation déposé le 28 janvier 2022 contre la Sentence dans l'affaire CCI n° 24270/AYZ ;
- CONDAMNER la société Halyvourgiki au paiement de la somme de 150.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Halyvourgiki aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
22- La société Halyvourgiki reproche à M.[Z] un manquement à son obligation de révélation sur les relations qu'il a eues avec la société PPC, partie à la procédure, créant un doute sur son indépendance et son impartialité justifiant d'annuler la sentence pour cause de composition irrégulière du tribunal ou de violation de l'ordre public international.
23- Elle fait valoir que, surprise et choquée par la démission de M. [P], co-arbitre, le 21 janvier 2021, à un stade avancé de la procédure, elle s'est interrogée sur le déroulement de la procédure et a procédé à des investigations en mettant en place une équipe de 9 personnes, ses recherches sur internet étant demeurées infructueuses, sur les liens entre les membres restants du tribunal et la société PPC.
24- Elle expose que c'est à cette occasion qu'elle a découvert l'existence de liens professionnels et personnels existant depuis 30 ans entre M. [Z], son épouse et la société PPC, nullement notoires, que l'arbitre n'avait pas révélés, celui-ci n'ayant rien indiqué dans sa déclaration d'indépendance ni dans son curriculum vitae.
25- Elle soutient que si la désignation en tant qu'arbitre de M. [Z] par PPC et la société grecque DEPA (société liée à PPC) à quatre reprises n'a en elle-même pas éveillé son attention, ce n'est que dans le cadre de son enquête et de la réponse apportée par M. [Z] à ses contestations par un courriel du 10 février 2021 qu'elle a pris conscience de la gravité de la situation et de l'importance des liens unissant l'arbitre à PPC.
26- Elle expose que l'arbitre a révélé à cette date les informations suivantes :
Le fait d'avoir siégé au sein du Conseil Juridique de la Défenderesse pendant quatre ans, de 1989 à 1993 ;
L'emploi de son épouse, Madame [H] [C], en tant que juriste salariée au sein de la Défenderesse pendant vingt ans, de 1992 à 2012 ;
Sa nomination en tant qu'arbitre par la Défenderesse dans deux autres arbitrages, la dernière fois en 2015 ;
La rédaction d'une dizaine d'avis juridiques rémunérés par PPC dans des affaires en contentieux ou arbitrage ;
Sa nomination en tant qu'arbitre par la société DESMIE SA (alors filiale de PPC) en 2017
La rédaction de cinq avis juridiques rémunérés par Desmie SA jusqu'en 2019
Sa nomination en tant qu'arbitre dans des arbitrages dans le secteur énergétique par des sociétés liées à PPC, telles que DEPA (à quatre occasions, dont deux en 2018) et DESFA (à trois reprises), et ce en sus d'avis juridiques commandés par cette dernière.
27- Elle prétend que ces circonstances nouvelles ont aggravé de manière significative ses doutes sur l'importance des liens et que s'agissant d'une révélation perlée, le point de départ du délai de récusation a été reporté au 10 février 2021, date à laquelle l'arbitre a fait des révélations ultérieures.
28- Sur le fond, elle soutient que ces informations auraient dû être révélées par M. [Z] ne serait-ce que de façon concise bien avant qu'elle s'interroge sur l'existence des liens entre lui et la société PPC en janvier 2021 et qu'elle a été privée par ce manque de transparence de son droit de récusation.
29-Elle dit que M. [Z] a entretenu de manière continue pendant 30 ans une relation professionnelle et personnelle directe ou indirecte, via son épouse, avec la société PPC à laquelle elle associe les sociétés grecques DEPA, DESFA et DESMIE qui lui sont liées, dont il a tiré des revenus ou des avantages caractérisant l'existence d'un courant d'affaires affectant son indépendance et son impartialité.
30- A cet effet, au visa des lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts, en particulier les articles 2.3.9 et 4.4.2, elle soutient au moyen d'une frise chronologique que les activités économiques et personnelles suivantes auraient dû être révélées par l'arbitre :
- Sa nomination à 11 reprises en tant qu'arbitre dans le secteur industriel sidérurgique et/ou énergétique par PPC ou des sociétés liées à PPC par leur actionnaire principal l'Etat Grec et le marché de l'énergie à savoir DESMIE, DESPA et DESFA dont 4 nominations pour DEPA de 1989 à 2018 ; 3 nominations pour DESFA 1989 à 2019, 1 nomination pour DESMIE en 2011, 3 nominations par PPC dont l'arbitrage présent de 2011 à 2019 ;
- Sa rédaction de 5 avis juridiques rémunérés pour une filiale de PPC (DESMIE) de 1989 à 2009 et 5 avis pour DESFA 1989 à 2016, 10 avis juridiques rémunérés pour PPC 1989 à 2016, 3 avis juridiques rémunérés pour DEPA de 2004 à 2013 ;
- L'emploi de son épouse comme juriste par PPC de 1992 à 2012, dont elle est retraitée et bénéficie de réduction sur les factures d'électricité ;
- Sa qualité de membre du Conseil Juridique de PPC 1989 à 1993.
31- Elle souligne que la disponibilité limitée d'arbitres dans le domaine énergétique grec renforçait l'exigence de révélation des arbitres pour éviter le risque de conflit d'intérêts et que, spécialisée dans l'acier, elle n'était pas familière du milieu de l'énergie ni du cercle restreint des acteurs intervenant sur ce marché.
32- Elle fait observer à ce titre que la déclaration de M. [Z] contraste avec celle des autres arbitres nommés ou pressentis qui ont tous dévoilé des liens avec PPC ou avec les sociétés liées précitées.
33- Elle en déduit que la violation du devoir de révélation par M. [Z] ayant créé un doute raisonnable dans son esprit, la sentence devra être annulée.
34- En réponse, la société PPC soulève la fin de non-recevoir partielle du moyen d'annulation en faisant valoir que le recours s'appuie en partie sur des faits connus depuis 2019 par la société Halyvourgiki qu'elle invoque tardivement.
35- A l'appui de sa demande, elle fait référence à quatre nominations de M. [Z] par PPC en 2011 et 2015 dans deux arbitrages opposant respectivement PPC et DEPA, puis PPC et SOBEL SA-SIDENOR, et par DEPA dans deux arbitrages, dont un l'opposant à PPC et le dernier ayant lieu en 2018 dont la société Halyvourgiki a eu connaissance au plus tard en juillet 2019.
36- Elle prétend en outre que les circonstances invoquées postérieurement par la société Halyvourgiki en février 2021 ne sont pas de nature à aggraver de manière significative ses doutes quant à l'indépendance de l'arbitre.
37- A cette fin, elle soutient qu'il s'agit de circonstances très anciennes remontant sur plus de 30 ans qui étaient de notoriété publique dans le cercle particulier de l'arbitrage du secteur énergétique en Grèce, au surplus connues de la société Halyvourgiki tout au moins de son conseil M. [F] dès 2019.
38-Sur le fond, elle conteste l'obligation de l'arbitre d'avoir à déclarer des liens avec les sociétés DEPA, DESFA et DESMIE qui sont des sociétés publiques grecques autonomes et indépendantes sans autre lien avec la société PPC que la participation de l'Etat dans leur capital.
39-Elle soutient que les liens avec la société PPC n'avaient pas à être déclarés au regard du standard objectif des règles de l'IBA qui retiennent « une période de retour » de trois ans, et en raison de leur caractère notoire dans le cercle de l'arbitrage du secteur énergétique en Grèce.
40-Elle ajoute qu'en tout état de cause les circonstances prétendues nouvelles par la recourante, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, même prises dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de créer un courant d'affaires ni de faire naître un doute raisonnable sur l'indépendance de M. [Z].
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de constitution du tribunal arbitral
- Sur la recevabilité du grief
41- A titre liminaire, la cour relève que la société PPC conclut à l'irrecevabilité du recours, son argumentation ne porte que sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de constitution du tribunal arbitral. Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer le recours irrecevable.
42- Suivant l'article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l'arbitrage international par l'article 1506, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
43- En application de ce texte, une partie qui, durant la procédure arbitrale, n'a pas protesté contre un fait connu propre à mettre en cause l'indépendance de l'arbitre n'est pas recevable à s'en prévaloir lors du recours en annulation, son abstention s'appréciant au regard de chacune des circonstances propres à affecter cette indépendance.
44- Il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d'une irrégularité, la partie qui s'en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu'elle aurait dû alors s'en prévaloir et à défaut est réputée y avoir renoncé.
45- Au cas présent la société PPC ne remet pas en cause la possibilité pour la société Halyvourgiki de se prévaloir des circonstances nouvelles que celle-ci prétend avoir découvertes à l'issue de ses investigations en février 2021 mais lui oppose une irrecevabilité limitée aux faits précités déjà connus en 2019.
46- Elle fait valoir que les nominations de M. [Z] en tant qu'arbitre par PPC et DEPA en 2015 et 2018, qui étaient connues en 2019, n'ont suscité de sa part aucune réaction laissant présumer sa renonciation à s'en prévaloir
47- Il n'est pas contesté en l'occurrence que le 23 mars 2019 l'arbitre n'a signalé aucun fait dans sa déclaration d'indépendance remise aux parties avant constitution du tribunal en indiquant : « Rien à révéler : Je suis impartial(e) et indépendant(e) et entends le rester. A ma connaissance et après m'être dûment renseigné(e), il n'existe aucun fait ou circonstance, passés ou présents, à révéler au motif qu'ils pourraient être de nature à mettre en cause mon indépendance dans l'esprit de l'une des parties, ni aucune circonstance qui pourrait faire naître des doutes raisonnables quant à mon impartialité. »
48- La société Halyvourgiki, qui reconnait avoir eu connaissance des liens précités en 2019 par le biais des révélations faites par le candidat pressenti pour être président au moment de la constitution du tribunal, n'a fait aucune observation, ces désignations ne constituant pas à ses yeux un manquement à l'obligation de révélation susceptible de créer un soupçon sur son indépendance ou son impartialité.
49- Toutefois, la découverte des nominations en tant qu'arbitre pour PPC pour les sociétés DEPA, DESFA et DESMIE prétendument liées à PPC, l'emploi de sa femme pendant 20 ans par PPC, la rédaction d'avis juridiques rémunérés par PPC, et sa présence au conseil juridique de PPC sont des circonstances nouvelles dont le caractère notoire n'est pas établi, qui, associées aux nominations précédentes, ont contribué à alimenter un doute dans l'esprit de la société Halyvourgiki sur l'existence d'une situation de conflits d'intérêts non révélée.
50- Il est en effet avéré que c'est à la suite de démission de M. [P], co-arbitre, intervenue le 22 janvier 2021, que la société Halyvourgiki a eu connaissance de ces informations qui remontent sur trente ans au moyen de ses propres recherches, que M. [Z] a confirmées et complétées par email du 10 février 2021, sans qu'il soit établi qu'il s'agissait d'informations publiques aisément accessibles ni que les parties étaient censées connaitre.
51- C'est à cette date qu'elle a objectivement pris conscience de la situation à l'origine de son doute sur l'existence d'un conflit d'intérêts caractérisé par l'apparence d'une prétendue relation d'affaires que l'arbitre, selon son analyse, aurait délibérément tue.
52- Il apparaît ainsi que les faits de 2019, non dénoncés par la société Halyvourgiki dans le délai de récusation ouvert par la déclaration d'intérêts initialement communiquée par l'arbitre, s'incorporent dans un faisceau d'indices invoqué par cette société pour les besoins de son recours, avec lequel ils forment un tout qui n'a pris sa signification qu'après la démission de M. [P], de sorte qu'il ne saurait être valablement fait grief à la recourante d'avoir renoncé à s'en prévaloir.
53- L'irrecevabilité invoquée de ce chef sera en conséquence rejetée.
54- Dans ces conditions, il est clair que c'est la découverte au cours de la procédure d'arbitrage, au plus tard le 10 février 2021, de la pluralité des relations ayant existé entre l'arbitre et la société PPC sur une longue période comprise entre 1989 et 2019, en tenant compte des désignations déjà connues en 2019, qui est à l'origine du doute dont la société Halyvourgiki entend se prévaloir et constitue en conséquence le point de départ du délai d'action en récusation au vu de l'ensemble des faits.
55- Il résulte de ce qui précède que l'irrecevabilité partielle n'est pas encourue et que la cour examinera l'ensemble des faits au soutien du recours.
Sur le bienfondé du moyen d'annulation
56- L'article 1520, 2°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué.
57- Conformément à l'article 1456, alinéa 2, du même code, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506, il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
58- Cette obligation doit être regardée comme déterminante de la régularité de la constitution de la juridiction arbitrale, son accomplissement conditionnant l'acceptation de la nomination de l'arbitre par les parties.
59- Celles-ci ayant en l'espèce fait choix de placer leur arbitrage sous l'égide de la CCI, la mise en 'uvre de ces exigences doit être appréciée en contemplation des principes et modalités énoncés par le Règlement de procédure de cette instance.
60- Selon l'article 11 de ce Règlement :
(1) Tout arbitre doit être et demeurer impartial et indépendant des parties à l'arbitrage.
(2) [...] L'arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances
qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des
parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité.
(3) L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits
ou circonstances de même nature que ceux visés à l'article 11, paragraphe 2,concernant son impartialité ou son indépendance de l'arbitre qui surviendraient pendant l'arbitrage.
61- Il ressort de ces textes que l'arbitre est tenu de révéler toute circonstance qui pourrait être de nature à remettre en cause son indépendance ou son impartialité dans l'esprit des parties ou qui pourrait être susceptible de l'affecter et ce, avant comme après l'acceptation de sa mission.
62- La non-révélation par l'arbitre d'informations qu'il aurait dû déclarer ne suffit pas à caractériser un défaut d'indépendance ou d'impartialité. Encore faut-il que ces éléments soient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et à l'indépendance de l'arbitre, c'est à dire un doute qui peut naître chez une personne placée dans la même situation et ayant accès aux mêmes éléments d'information raisonnablement accessibles.
63- C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'apprécier, en l'espèce, si l'arbitre, aurait dû révéler les circonstances passées au cours des trente années précédant sa nomination dont la recourant entend se prévaloir à l'appui de son recours et si le fait de ne pas l'avoir fait est de nature à créer dans l'esprit de la société Halyvourgiki un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance.
64- En l'occurrence, cette société reproche à l'arbitre de n'avoir rien révélé des relations à long terme qu'il avait eues lui-même ou par l'intermédiaire de son épouse, de 1989 à 2019 avec la société PPC ou ses prétendues affiliées, caractérisant selon elle un courant d'affaires équivalent à une situation flagrante de conflit d'intérêts.
65- Sans se référer à aucune des recommandations émises par la CCI mais par référence aux lignes directrices de l'IBA, la société Halyvourgiki soutient que la nature et la fréquence des relations passées de 1989 à 2019 entre la société PPC, les sociétés grecques -DEPA DESFA et DESMIE et l'arbitre, auraient dû conduire M. [Z] à faire des révélations, à l'instar des autres membres nommés ou pressentis du tribunal arbitral.
66- Toutefois, il résulte de l'examen de l'ensemble des faits allégués, que ce soit la présence de M. [Z] au conseil juridique de la société PPC de 1989 à 1993, l'emploi de son épouse en tant que juriste salariée entre 1992 et 2012 ou la rédaction d'avis juridiques de 1989 à 2016, qu'il s'agit de circonstances éparses et anciennes qui ne sont soumises à aucune obligation de révélation selon les lignes directrices de l'IBA reconnues pertinentes par les parties, selon lesquelles le devoir de révélation n'inclut pas les faits remontant à plus de trois ans.
67- Certaines circonstances remontent à plus de trente ans et les plus récentes datent de plus de trois ans avant l'arbitrage, étant observé que la recourante avait connaissance de trois nominations en tant qu'arbitre de M. [Z], à savoir une en 2015 par PPC dans deux arbitrages domestiques consolidés et deux nominations par DEPA en 2018.
68- En outre, aucun des éléments pris isolément comme conjointement dans leur déroulé chronologique ne suffit à caractériser l'existence d'un courant d'affaires suffisamment significatif entre M. [Z] et la société PPC propre à affecter son indépendance d'esprit, de sorte que la recourante ne peut sur ce fondement reprocher à l'arbitre de ne pas avoir rempli son obligation de révélation.
69- Il ressort en effet de l'examen des faits soumis à l'appréciation de la cour que les sociétés publiques grecques DEPA, DESFA et DESMIE dont les liens sont invoqués par la recourante au soutien de son moyen, ne sont pas des sociétés affiliées à la société PCC dont les désignations prétendument répétées au profit de M . [Z] devaient être déclarées.
70- Hormis la société DESMIE qui est une ancienne filiale de la société PCC, ces entités juridiques grecques ne font pas partie avec la société PCC d'un groupe de sociétés. Il n'est pas démontré que la société PCC exerce un contrôle sur elles ni qu'elles ont de contrôle sur ladite société.
71- Il ressort au surplus des débats que la société DEPA, entreprise publique grecque d'approvisionnement en gaz naturel et fournisseur de la société PPC dont la société DEFSA est la filiale, sont en concurrence, ce qui les a par ailleurs conduites à s'opposer dans deux arbitrages mentionnés par la recourante dans l'un desquels M. [Z] n'a pas été nommé par la société PPC mais par la société DEPA.
72- Leur seul point en commun est une participation de l'Etat grec à leur capital qui ne présume pas en lui-même d'une situation de conflits, étant observé que le fait que les autres arbitres aient fait le choix de mentionner des relations avec les sociétés DEPA et DESFA ne change rien à la situation.
73- A supposer même que les sociétés soient considérées comme liées entre elles par leur secteur d'intervention, la désignation de M [Z] à onze reprises sur trente ans dans des litiges liés au marché grec de l'énergie, pour lesquels il n'est pas contesté que les arbitres sont sélectionnés parmi un nombre limité de personnes, ne constitue pas la preuve d'une nomination fréquente et régulière de ce dernier pour le compte de la société PPC de nature à créer les conditions d'un courant d'affaires entre lui et cette partie à la procédure.
74- Il ne peut pas non plus se déduire de la rédaction ponctuelle d'avis juridiques au cours des trente dernières années portant sur des sujets qui sont inconnus, dont le dernier remonte à 2016 et dont une dizaine seulement ont été rédigés pour le compte de la société PPC une proximité suspecte entre l'arbitre et la société PPC, cette dernière rapportant avoir assigné des avis juridiques à un total de 55 professeurs d'université depuis 2005.
75- La circonstance selon laquelle M.[Z] a siégé au Conseil juridique de la société PPC de 1989 à 1993, plus de vingt-cinq ans avant le début de l'arbitrage n'est pas non plus de nature à constituer un lien matériel ou intellectuel avec la société PPC que l'arbitre aurait dû déclarer.
76- Enfin, c'est de manière inopérante que la société Halyvourgiki allègue l'existence d'un lien fort entre l'épouse de M. [Z] et la société PPC à même d'affecter potentiellement le jugement de son époux, qu'il aurait dû déclarer, du fait de son emploi comme juriste au sein de la société PPC près de dix ans après qu'elle a pris sa retraite.
77-Il sera en effet relevé à ce titre que la situation l'épouse de M. [Z] ne remplit aucunement les conditions posées par les lignes directrices de l'IBA que la recourante entend lui opposer et qui requièrent de révéler les relations d'un « proche parent » qui « a un intérêt financier ou personnel substantiel dans une des parties ou dans l'une des filiales », dés lors que l'intéressée n'est plus employée par la société PPC depuis dix ans, qu'elle reçoit une pension versée par la sécurité sociale et non par la société PPC, le bénéfice, en tant que retraitée, d'un tarif spécial pour la consommation d'électricité encadré par la loi ne caractérisant pas par ailleurs un intérêts substantiel au sens des principes ci-avant rappelés.
78-Le moyen fondé sur l'irrégularité de la constitution du tribunal qui manque en fait, sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international
79- Il résulte de l'article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation
est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public
international.
80- Les griefs articulés au soutien de ce moyen sont les mêmes que ceux formés au soutien du moyen d'annulation fondé sur la constitution irrégulière du tribunal arbitral.
81- Pour les mêmes motifs auxquels la cour renvoie, il ne saurait résulter aucune violation de l'ordre public international, ce moyen sera également rejeté.
Sur les frais et dépens
82-La société Halyvourgiki qui succombe, sera condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
83-Elle sera en outre condamnée à payer à la société PPC la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare le recours recevable ;
2) Rejette l'irrecevabilité partielle du moyen d'annulation soutenue par la Compagnie Publique d'Electricité - Public Power Corporation ;
3) Rejette le recours en annulation formé par la société Halyvourgiki contre la sentence arbitrale rendue le 19 mai 2021 (affaire n° ICC 24270/AYZ) sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à [Localité 4] ;
4) Déboute la société Halyvourgiki de sa demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société Halyvourgiki à payer à la Compagnie Publique d'Electricité - Public Power Corporation la somme de cinquante mille euros (50 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne la société Halyvourgiki aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,