Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/927
Appel des causes le 15 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02701 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754IJ
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [F]
de nationalité Slovaque
né le 30 Juin 1988 à [Localité 3] (SLOVAQUIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 12 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 juin 2024 à 16h18 .
Vu la requête de Monsieur [L] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Juin 2024 à 17h04 ;
Par requête du 14 Juin 2024 reçue au greffe à 09h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je soutiens les moyens suivants :
- sur l’irrégularité de procédure, je soutiens le moyen que les accusés de réception adressés par le parquet sont en anglais. J’estime que la langue officielle est le français. Les AR devraient être en français. Le parquet n’est pas informé régulièrement des avis de placement.
Sur le recours, je soutiens :
- la concommittance avec le régime de la détention et le placement en rétention
- l’administration aurait pu organiser un vol avant la fin de détention
- le défaut de motivation
- l’article 8 de la CEDH : vous avez des attestations d’hébergement de sa compagne avec ses documents d’identité. Elle peut l’héberger.
- A titre subsidiaire, je vous demande d’assigner à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
- l’avis de placement en rétention administrative a été fait au parquet en français. Il est donc régulier.
- A 09h10, le placement en rétention est notifié juste après la levée d’écrou.
- L’intéressé ne pouvait pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Il sort de prison, il n’a pas de passeport. Il est une menace à l’ordre public et n’a pas de garantie de représentation.
- sur les diligences de l’administration, dès le mois de mai l’administration fait les démarches et sollicite un laissez-passer consulaire. En outre, ce n’est qu’à compter du placement en rétention qu’on peut apprécier les diligences de l’administration.
L’intéressé : Je veux être libéré car j’ai ma femme et mon garçon. Je vis en France depuis 20 ans. Je ne connais personne en Slovéquie.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur la validité de l’information du parquet du placement en rétention administrative :
Le procureur de la République a été régulièrement informé du placement en rétention administrative. La circonstance que le message informatique généré automatiquement pour attester de la réception par le procureur de la République de cette information soit rédigé en langue anglaise ne saurait faire grief à l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la concommitance de deux régimes juridiques distincts de privation de liberté :
Le billet de sortie du centre pénitentiaire d’[Localité 1] a été édité le 13 juin 2024 à 09h14. Cette heure n’est cependant pas celle de la levée d’écrou.
Dès lors que l’intéressé a été placé en rétention administrative à 09h00, aucun grief ne peut être tiré de l’heure d’édition de ce billet de sortie.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Il peut être relevé que dès le 22 mai 2024, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat slovaque.
Aucun défaut de diligences ne peut être relevé à l’encontre de l’administration.
Sur le défaut de motivation :
L’arrêté de Monsieur le préfet du Nord du 12 juin 2023 reprend précisément la situation personnelle de Monsieur [F] dont il convient de souligner que figurent au bulletin n° 1 de son casier judiciaire quatre condamnations.
Au vu de ce qui précède, le préfet du Nord a parfaitement motivé sa décision de placement en rétention administrative de Monsieur [F].
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
La mesure de placement en rétention administrative ne constitue pas par elle-même une violation de l’article 8 de la CESDH et le moyen sera donc écarté.
Sur la possibilité d’assignation à résidence :
Sans préjudice de l’absence de passeport remis par l’intéressé, il convient compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue Monsieur [F] au vu des condamnations pénales qui ont été prononcées à son encontre, de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2713
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [F]
REJETONS la demande d’assignation à résidence de Monsieur [L] [F]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 12 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h54
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02701 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754IJ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment