Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-316
N° RG 21/07723 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJFA
(Réf 1ère instance : 20/00498)
M. [B] [C]
C/
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
S.A. FILIASSUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Assunta SAPONE de la SELARL SAPONE - BLAESI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. FILIASSUR
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Assunta SAPONE de la SELARL SAPONE - BLAESI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [C] a adhéré le 28 juillet 2015, à un contrat d'assurance 'Groupe Filiassur Accident'.
Ce contrat a pris effet le 24 juillet 2015. Il garantit le bénéfice d'un capital aux désignés ou aux ayants droit du défunt à hauteur de 35 000 euros si le décès est d'origine accidentelle.
M. [M] [C] est décédé à son domicile le [Date décès 3] 2015. Sa mère, Mme [F] [C] est décédée quelque temps plus tard, le [Date décès 1] 2018.
Le [Date décès 4] 2016, M. [B] [C] a demandé la prise en charge de son dossier au médecin conseil de la société Filiassur, en joignant l'acte de décès de son frère, M. [M] [C].
Par acte d'huissier de justice en date du 12 mars 2020, M. [B] [C] a fait assigner la société Filiassur devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de condamner cette dernière au paiement de la somme de 35 000 euros, à compter du 1er août 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de feu Mme [F] [C], et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest
a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Prévoir Vie,
- mis hors de cause la société Filiassur,
- débouté M. [B] [C] de toutes ses demandes,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [B] [C] aux dépens,
- rappelé que l'exception provisoire de la décision est de droit.
Le 13 décembre 2021, M. [B] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2022, il demande à la cour de :
- réformer purement et simplement le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest,
- juger ses demandes recevables et fondées, à l'encontre de la société Prévoir Vie,
Par conséquent, y faire droit dans les termes suivants :
- condamner la société Prévoir Vie au paiement de la somme de 35 000 euros à compter du 16 août 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017,
- juger que les intérêts seront capitalisés et produiront intérêts,
- condamner la société Prévoir Vie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de feu Mme [F] [C] et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Prévoir Vie au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, les sociétés Prévoir Vie et Filliassur demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 novembre 2021des chefs suivants :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Prévoir Vie,
* mis hors de cause la société Filiassur,
* débouté M. [B] [C] de toutes ses demandes,
* condamné M. [B] [C] aux dépens,
- réformer le jugement du 4 novembre 2021des chefs suivants :
* du chef du rejet de la demande reconventionnelle de la société Filiassur,
* du chef du rejet de la demande reconventionnelle de la société Prévoir Vie,
- recevoir la société Filiassur et la société Prévoir Vie en leur appel incident et y faisant droit et statuant à nouveau :
* condamner M. [B] [C] à verser à la société Filiassur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [B] [C] à verser à la société Prévoir Vie la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
* condamner M. [B] [C] à verser à la société Prévoir Vie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [B] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] ayant limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant débouté de toutes ses demandes, ayant rejeté toutes les autres demandes et l'ayant condamné aux dépens, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir et mis hors de cause la société Filiassur.
- Sur la garantie décès accidentel
M. [C] sollicite l'infirmation du jugement qui a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère accidentel du décès de son frère. Il soutient que la cause accidentelle de la chute de son frère du haut des escaliers a été immédiatement constatée par le médecin sans objection de la part des agents des Pompes Funèbres qui étaient sur place et dont l'un d'entre eux a attesté également du caractère accidentel du décès.
Il affirme que la position du corps de son frère, retrouvé en bas des escaliers, atteste d'une chute et indique que le médecin constatera d'ailleurs une rupture cervicale. Il dit avoir collecté des témoignages sur le caractère accidentel du décès de son frère.
Il ajoute que le docteur [I], appelé sur les lieux, a constaté l'absence de tout obstacle médico-légal à la délivrance du permis d'inhumer. De ce fait, il explique qu'aucune enquête de gendarmerie n'a été délivrée ni autopsie réalisée.
Il précise qu'il a sollicité le certificat médical de constat de décès dressé par le docteur [I] le jour du décès remis à l'officier d'état civil qui atteste des causes de la mort et des circonstances du décès mais que l'ARS ne peut lui délivrer que sur injonction ou réquisitions judiciaires. Il dit en faire la demande auprès de la cour qui a toute latitude pour ordonner la production de ce certificat.
En réponse, les sociétés Prévoir Vie et Filliassur demandent de confirmer le jugement entrepris. Elles font valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel du décès selon la définition du contrat Filiassur accident à savoir une 'atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine, brutale directe et exclusive d'une cause extérieure'.
Elles exposent que M. [C] n'a pas produit les pièces réclamées par le médecin conseil à savoir autopsie, rapport de gendarmerie, police ou pompiers et attestation de personnes présentes pouvant indiquer les circonstances de l'accident. Elles relèvent qu'il n'a produit qu'un certificat médical du docteur [I] établi le 21 juin 2016 soit 6 mois après le décès et à la demande de la famille du défunt. Elles ajoutent que cette attestation n'a aucun caractère probant puisqu'elle ne permet pas d'affirmer que le décès de M. [M] [C] a pour origine l'action soudaine, brutale directe et exclusive d'une cause extérieure telle que l'exige la définition contractuelle de l'accident. Elles indiquent que le médecin n'a pas constaté de rupture cervicale mais seulement son impossibilité à déplacer seul le corps. Elles précisent que le fait que le médecin a mentionné l'absence de tout obstacle médico-légal signifie seulement que la mort n'était pas suspecte mais que cela n'implique pas que le décès était accidentel.
Elles soutiennent également que les attestations produites par M. [C] émanent de proches qui ont, pour certains, constaté le décès mais qui n'étaient pas présents au moment du décès.
Enfin, elles arguent que, selon une jurisprudence constante, toute chute n'est pas synonyme d'accident au sens d'une cause extérieure directe et exclusive et que la jurisprudence fait une interprétation stricte de la définition contractuelle du contrat en particulier de la preuve d'une action soudaine d'une cause extérieure.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1134 al 1er du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [M] [C] a adhéré au contrat groupe Filiassur Accident auprès de la société Prévoir Risque Divers à effet au 24 juillet 2015 qui garantit le versement d'un capital au bénéficiaire en cas de décès accidentel de l'assuré.
La clause 1 de la notice d'information, dont l'opposabilité n'est pas discutée, définit l'accident comme 'toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine, brutale directe et exclusive d'une cause extérieure. Ne sont pas considérés comme accident, les malaises cardiaques, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux l'attaque ou l'hémorragie cérébrale et la rupture d'anévrisme.'
La clause 5 de la notice d'information stipule :
' Documents à fournir : le bénéficiaire doit transmettre à Filiassur :
- l'acte de décès de l'assuré
- tout document justifiant les circonstances de l'accident (certificat médical, coupures de presse, procès-verbal de police ou gendarmerie.
....
Tout autre document demandé par l'assureur.
.....
Si les parties ne sont pas d'accord sur la prise en charge d'un sinistre, avant toute action judiciaire, elles désigneront un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert, désigné d'un commun accord. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Chaque partie paiera les honoraires de son expert et supportera par moitié les honoraires du troisième expert.'
Il est constant qu'il appartient à M. [B] [C] de rapporter la preuve du caractère accidentel de l'accident de son frère selon la définition contractuelle à savoir l'action soudaine, brutale directe et exclusive d'une cause extérieure.
L'appelant indique demander à la cour la production du certificat de décès de son frère mais la cour constate qu'il n'a pas formulé cette demande dans le dispositif de ses conclusions, seul saisissant la cour, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
A l'appui de sa demande, M. [C] produit les éléments suivants :
- un certificat médical du docteur [I] dressé le 21 juin 2016 soit six mois après le décès de M. [M] [C] survenu le [Date décès 3] 2015 (et non le [Date décès 4] 2015 comme indiqué dans le jugement) complété par un courrier du médecin au conseil de M. [C] du 14 août 2018.
- une attestation de M. [O], agent des Pompes Funèbres présent le jour du décès.
- les attestations de M. [K] [C], Mme [H] [C] et de l'appelant lui-même.
Il résulte du certificat médical du docteur [I] du 21 juin 2016 qu'elle a établi le certificat de décès de M. [M] [C] et indique : 'il a été retrouvé en contrebas des escaliers et il m'était impossible de déplacer seule le corps. J'ai fait appel aux services des pompes funèbres pour m'aider au déplacement du corps, en vue de réaliser l'examen clinique pour signer le certificat de décès et avoir conclu en un décès d'origine accidentelle. Il n'y a pas eu d'intervention de la gendarmerie ni de demande d'autopsie, il n'y a donc pas de procès-verbal ni de rapport d'autopsie.' Dans son courrier du 14 août 2018, le médecin va indiquer 'après examen clinique du corps, j'avais conclu que la cause du décès était d'origine accidentelle. Du point de vue médical, les circonstances du décès ne m'avaient pas amené à réaliser d'autopsie'.
Si le médecin évoque un décès d'origine accidentelle, elle ne précise pas la cause de l'accident, ce qui ne permet pas de déterminer si la chute de M. [C] est liée à l'action soudaine, brutale directe et exclusive d'une cause extérieure et étrangère à sa volonté. Elle ne fait pas état d'une rupture cervicale contrairement à ce qu'affirme l'appelant. Par ailleurs, le fait que le médecin ait constaté l'absence d'obstacle médico-légal ne permet pas d'établir le caractère accidentel du décès mais seulement le fait que le décès n'était pas suspect et qu'il n'y avait pas lieu, de ce fait, de diligenter une enquête sur les causes de la mort.
S'agissant de l'attestation de l'agent des Pompes Funèbres, M. [O], celui-ci indique qu'il a été appelé le [Date décès 3] 2015 par le docteur [I] pour la prise en charge du corps de M. [C], que 'lors de cet appel, elle me dit être dans l'incapacité de pouvoir faire son constat de décès du fait de la position et de la localisation du défunt. A mon arrivée, je constate que le corps de M. [C] se situe en contrebas des escaliers rendant très difficile l'ouverture de la porte de la cage d'escalier. Avec l'aide du médecin, nous avons dégagé le corps et l'avons amener dans la cuisine afin que soit réalisé l'examen médical. Après celui-ci, le médecin a rédigé son constat, en me disant que le décès était intervenu des suites d'une rupture cervicale causée par la chute.' Or M. [O], qui ne dispose pas de compétences médicales, rapporte des propos du médecin que celle-ci n'a pas évoqué dans son attestation ni dans son courrier adressé au conseil de l'appelant. En l'absence d'autres éléments médicaux, ce témoignage ne peut être considéré comme probant sur la cause du décès.
Enfin, il résulte de la lecture des attestations des proches du défunt qu'aucun d'entre eux n'était présent lors de la chute de M. [C]. En effet, M. [K] [C] indique avoir retrouvé son oncle en bas des escaliers et a appelé ses parents, M. [B] [C] et Mme [H] [C] pour les en informés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit en être déduit que M. [C] ne rapporte pas la preuve que le décès de son frère est la conséquence de l'action soudaine, brutale directe et exclusive d'une cause extérieure compte tenu de l'incertitude sur l'origine et les circonstances de sa chute.
Le jugement, qui a débouté M. [C] de sa demande au titre de cette garantie, sera confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [C] reproche au médecin conseil de l'assureur de ne jamais avoir pris contact avec le docteur [I] qui a constaté le décès et qui n'a pas relevé le moindre indice de décès suspect. Il considère que la résistance de l'assureur n'avait pour seul objectif que de décourager les bénéficiaires du contrat, à savoir lui et sa mère. Il sollicite en indemnisation de ce préjudice une somme de 5 000 euros ainsi qu'une somme de 5 000 euros pour sa mère qu'il s'estime recevable à solliciter malgré le décès de cette dernière.
En réponse, la société Prévoir Vie, venant aux droits de la société Prévoir Risques Divers Vie, lui oppose le rapport adopté lors de la session du conseil national de l'ordre des médecins d'avril 2015 qui interdit au médecin traitant ou au médecin ayant constaté le décès de répondre directement au médecin-conseil qui le contacterait. Elle ajoute que le médecin-conseil a sollicité vainement diverses pièces auprès de M. [C] pour établir le caractère accidentel du décès.
La société Filiassur sollicite la condamnation de M. [C] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive du fait qu'il a relevé appel à son encontre.
M. [C] n'a pas conclu sur la demande de la société Filiassur.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le jugement, qui a débouté M. [C] de sa demande au motif que l'assureur était fondé à refuser sa garantie, sera confirmé.
La société Filiassur sera également déboutée de sa demande en ce qu'elle ne démontre pas que M. [C] aurait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière dans l'exercice de son droit d'appel.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [C] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à la société Filiassur et la somme de 1 000 euros à la société Prévoir Vie Groupe Prévoir au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société Filiassur de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] [C] à payer la somme de 1 000 euros à la société Filiassur et la somme de 1 000 euros à la société Prévoir Vie au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,