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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00611

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00611

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJRO Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00166 APPELANTE : Madame [V] [T] née le 05 Avril 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Commune [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Antoine PIERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Madame [V] [T] est propriétaire d'un bien immobilier qu'elle habite, situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle est également propriétaire d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Le 9 décembre 2020, la régie de l'eau de la commune de [Localité 3] a émis deux titres exécutoires : ' Une facture n°2020-004-000639 d'un montant de 463,25 euros au titre de la consommation d'eau et de l'assainissement du logement [Adresse 1] [Localité 3], pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; ' Une facture n°2020-004-000638, du 09/12/2020, d'un montant de 198,25 euros au titre de la consommation d'eau et de l'assainissement du logement [Adresse 2] [Localité 3], pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le 5 mars 2021, la commune de [Localité 3] lui a notifié un avis de poursuites d'un montant de 761,12 euros au titre des factures impayées. C'est dans ce contexte que le 19 avril 2021, Mme [T] a assigné la commune de Cruzy devant le tribunal judiciaire de Béziers pour demander l'annulation de l'avis de poursuite. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a : - annulé l'avis de poursuite et les états exécutoires numéros 2020-004-000639 et 2020-004-000638 du 9 décembre 2020 ; - dit que la commune de [Localité 3] procédera à la mise en place de deux compteurs d'eau à l'extérieur des domiciles de Mme [T] situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] (34) et ce aux frais de celle ci ; - dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties ; - rappelé que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 1er février 2022. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [T] demande à la cour de : ' Surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un expert judiciaire et du dépôt de son rapport, ' Confirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a annulé l'avis de poursuite et les états exécutoires 2020-004-000639 et 2020-004-000638 du 9 décembre 2020 et en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts, ' Infirmer ledit jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, ' Ordonner à la commune de [Localité 3] de rétablir l'eau du logement situé [Adresse 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, A titre subsidiaire, ' Ordonner à la commune de [Localité 3] de procéder à la mise en place de deux nouveaux compteurs d'eau à l'intérieur de ses deux biens immobiliers, à charge pour la commune de [Localité 3] d'en supporter le coût ; ' Condamner la commune de [Localité 3] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ' Débouter la commune de [Localité 3] de ses demandes ; ' Condamner la commune de [Localité 3] aux dépens et à payer à Madame [T] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er mars 2024, la commune de [Localité 3] demande à la cour de : ' Déclarer recevable et bien fondé son appel incident, Sur son appel incident, ' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la validité formelle des titres exécutoires n°2020-004-000639 et N°2020-004-000638 ; Statuant à nouveau, ' Se déclarer incompétente pour statuer sur la validité formelle des titres exécutoires n°2020-004-000639 et N°2020-004-000638 du 9 décembre 2020, et renvoyer l'affaire si nécessaire uniquement sur ce point au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers; ' Se déclarer compétente uniquement pour statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées dans les titres exécutoires du 9 décembre 2020 ; En tout état de cause, ' Prononcer la prescription de l'action en contestation des titres exécutoires n°2020-004-000639 et N°2020-004-000638 du 9 décembre 2020 ; ' En conséquence, débouter Mme [T] de sa demande de nullité de l'avis de poursuite et des titres exécutoires du 9 décembre 2020 ; ' Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 761,12 euros au titre du paiement des titres exécutoires n°2020-004-000639 et N°2020-004-000638 du 9 décembre 2020; Sur l'appel de Mme [T], ' Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de sursis à statuer ; ' Confirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a dit que la commune de [Localité 3] procédera à la mise en place de deux compteurs d'eau à l'extérieur des domiciles de Mme [T] et ce aux frais de celle-ci ; ' Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' Condamner Mme [T] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner Mme [T] aux dépens en ce compris les honoraires d'huissier de l'avis de poursuite du 5 mars 2021. Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le contexte du litige Le lititige relatif à la facturation d'eau de Mme [T] a connu de nouveau développement depuis le jugement du 7 janvier 2022. Il faut donc examiner successivement les deux périodes. - sur le litige jusqu'au jugement du 7 janvier 2022 Au sujet des factures d'eau litigieuses, deux thèses s'affrontent : - La commune de [Localité 3] soutient que les compteurs d'eau appartenant à Mme [T], qui se situent à l'intérieur de son logement, n'ont pu être relevés depuis plusieurs années. Elle reproche à Mme [T] de ne pas envoyer ses index de consommation et de refuser de laisser les agents du service des eaux accéder à son logement. - Mme [T] conteste le montant des factures réclamées dans ses deux logements : ' Concernant le bien qu'elle occupe au [Adresse 1], elle reproche à la commune d'avoir retenu un volume de 150 m3 au titre de la consommation d'eau et de 150 m3 au titre de l'assainissement, alors qu'en moyenne, selon elle, la consommation d'eau annuelle est de 50 m3 par personne. Madame [T] expose qu'elle vit seule dans son logement et que l'estimation proposée est donc largement surévaluée ; ' Concernant le bien du [Adresse 2], il s'agit d'un bien qu'elle avait donné à la location jusqu'en 2011. Elle s'offusque de ce que la commune de [Localité 3] refuse de réparer le compteur d'eau qui est cassé, ce dont elle dit s'être aperçu au départ de son locataire ; elle ne comprend pas que la commune puisse facturer une somme de 105 euros au titre de ce compteur alors que cette maison est inhabitée. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] n'apparaît pas de bonne foi, puisqu'elle empêche l'accès à ses compteurs aux agents du service des eaux. Ainsi, la commune de [Localité 3] produit : ' Une lettre recommandée avec accusé de réception du maire de [Localité 3] du 22 septembre 2020, sollicitant dans un délai de 30 jours que Mme [T] laisse pénétrer dans les deux logements litigieux les agents du service des eaux, sous menace de fermeture de l'alimentation en eau ; ' Une fiche d'information du 15 février 2021 de l'ARS Occitanie relative à une situation d'incurie dans le logement de Mme [T], d'après le signalement de [N] [J], chef de la police municipale de [Localité 3], selon laquelle : « Etat du logement et état de la personne : suite à mon passage pour tenter de vérifier son compteur d'eau ; cette personne m'a ouvert sa porte en m'expliquant qu'il était impossible d'arriver jusqu'au compteur. La cause étant que de très grosses quantités de détritus en tous genres recouvrent entièrement la pièce. L'ensemble des pièces de la résidence est couvert de déchets alimentaires et autres, laissant juste un petit passage dans chaque pièce. Présence de blattes, petits rongeurs et poules dans l'habitation. Une très forte odeur nauséabonde se dégage dans l'habitation et auprès du voisinage » ; ' Un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du maire de [Localité 3] du 11 octobre 2021, sollicitant, une nouvelle fois, que Mme [T] laisse pénétrer dans ses logements les agents du service des eaux ; ' Un courrier officiel du 19 octobre 2021 de l'avocat de la commune de [Localité 3] à l'avocat de Madame [T] signalant l'absence de réponse aux demandes d'accès au compteur. Madame [T] ne fournit aucune explication sur ses absences lors du passage des agents et ne justifie ni n'allègue avoir adressé au service des eaux la carte d'auto-relevé après celle du 2 décembre 2019. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir signalé dès 2011 à la commune la nécessité d'intervenir pour procéder à la réparation du compteur dans le logement donné en location. - Sur les suites du jugement du 7 janvier 2022 Le jugement du 7 janvier 2022, exécutoire par provision, prévoit que la commune de [Localité 3] procédera à la mise en place de deux compteurs d'eau à l'extérieur des logements de Mme [T] situés [Adresse 1] et [Adresse 2] et à ses frais. La commune démontre qu'elle a exécuté le jugement en apposant les compteurs d'eau à l'extérieur des domiciles de Mme [T], qui continue toutefois de refuser à ouvrir sa porte afin de permettre aux agents du service de l'eau de procéder au retrait des anciens compteur et au raccordement des nouveaux (selon procès-verbal de constat d'huissier du 17 mai 2022 et rapport de constatation des travaux). La commune précise que l'installation du compteur doit se faire d'une traite avec raccordement à son domicile pour éviter toute coupure d'eau. Pour justifier de ce refus, Madame [T] explique qu'elle refuse que le coût de l'installation des compteurs d'eau soit à sa charge. Pourtant, ses explications ne sont pas convaincantes. D'abord, elle n'a pas saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ailleurs, au-delà de la question du coût, Madame [T] ne souhaite tout simplement pas que les compteurs soient installés à l'extérieur de son domicile, insistant au contraire pour qu'ils le soient à l'intérieur, ce qui est évidemment source de complications futures puisqu'elle refuse tout accès aux agents chargés de procéder aux relevés. Sur le sursis à statuer Mme [T] sollicite un sursis à statuer jusqu'à la désignation d'un expert judiciaire et au dépôt de son rapport dans le cadre de l'assignation en référé qu'elle a délivrée le 6 février 2024 à la commune de [Localité 3], avec pour mission de décrire la vétusté des compteurs en eau de ses logements ; elle ajoute que le résultat de l'expertise permettra de démontrer que c'est à la collectivité de supporter le coût du remplacement du compteur. Toutefois, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ayant elle-même refusé l'accès à ses compteurs aux agents du service de l'eau de la commune de [Localité 3] depuis plusieurs années, et a minima depuis le premier courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du maire versé au débat du 22 septembre 2020 (les factures litigieuses étant du 9 décembre 2020). Sa demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Sur la compétence Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge par adoption de motifs, rappelant que Madame [T] indique ne pas contester la validité formelle des factures. Sur la prescription Mme [T] n'est pas prescrite en son action, puisque la date de réception des deux factures n'est pas démontrée. Son action est donc recevable. Sur les factures L'article L2224-12-4 du Code général des collectivités locales dispose que « I. ' Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis ». Par ailleurs, l'article 15 du règlement du service de distribution de l'eau de la commune de [Localité 3] prévoit que : ' « Article 15 : Compteurs : relevés, fonctionnement, entretien ' Toutes facilités doivent être accordées au Service des Eaux pour le relevé qui a lieu au moins une fois par an pour les abonnements ordinaires. Si à l'époque d'un relevé, le Service des Eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place, soit un avis de second passage, soit une carte-relevé que l'abonné doit retourner complétée au Service des Eaux dans un délai maximal de dix jours. Si lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu ou si la carte-relevé n'a pas été retournée dans le délai prévu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l'année précédente : le compte est apuré ultérieurement à l'occasion du relevé suivant. En cas d'impossibilité d'accès au compteur lors du relevé suivant, le Service des Eaux est en droit d'exiger de l'abonné qu'il le mette en mesure, en lui fixant rendez-vous, de procéder contre remboursement des frais par l'abonné à la lecture du compteur, et cela dans un délai maximum de trente jours, faute de quoi, de même qu'en cas de fermeture de la maison, le Service des Eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement. (...) ' Ne sont séparés ou remplacés aux frais du service que les compteurs ayant subi des détériorations indépendantes du fait de l'usager et des usures normales. ' Tout remplacement et toute réparation de compteur dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté, ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d'un compteur (incendie, introduction de corps étrangers, carence de l'abonné dans la protection du compteur, chocs extérieurs, etc...) sont aux frais de l'abonné ». En l'espèce, les compteurs d'eau litigieux se trouvent à l'intérieur des logements de Mme [T], de sorte que la commune de [Localité 3] ne peut y avoir accès sans l'ouverture de l'accès par la propriétaire des lieux. La commune de [Localité 3] n'a pu relever les compteurs depuis plusieurs années. Les deux factures d'eau émises le 9 décembre 2020 ont été établies sur la base d'une estimation présentant une consommation de : ' 150 m³ pour le logement du [Adresse 1] [Localité 3], pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; ' 50 m³ pour le logement du [Adresse 2] [Localité 3], pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. La commune de [Localité 3] verse aux débats un courrier de Madame [T] adressé le 2 décembre 2019 avec les index manuscrits suivants : ' « 852 » pour le logement du [Adresse 1] [Localité 3] ; ' « inchangé (pas de locataire) » pour le logement du [Adresse 2] [Localité 3]. Mme [T] se plaint de ce qu'il ne soit pas tenu compte de sa consommation réelle en 2020, mais ne communique ni ses index pour cette période, ni ne permet l'accès à ses compteurs. Elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ayant elle-même refusé l'accès à ses compteurs aux agents du service de l'eau de la commune de [Localité 3] depuis plusieurs années, et a minima depuis le premier courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du maire versé au débat du 22 septembre 2020. Au regard de ce comportement d'obstruction, elle est mal fondée à critiquer un dysfonctionnement des compteurs. Elle ne démontre pas davantage avoir signalé la difficulté à la commune de [Localité 3] ni lui avoir laissé l'opportunité de la résoudre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les factures d'eau établies par la commune de [Localité 3] sont cohérentes. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé les factures litigieuses. En conséquence, il convient de débouter Mme [T] de sa demande de nullité de l'avis de poursuite et des titres exécutoires du 9 décembre 2020 et de la condamner à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 761,12 euros au titre du paiement des titres exécutoires n°2020-004-000639 et N°2020-004-000638 du 9 décembre 2020. Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la commune de [Localité 3] Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre par adoption des motifs du premier juge. Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [V] [T] Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [T] présente une santé physique et psychologique fragile. Aucune explication n'est par ailleurs donnée quant au fait que subitement la mairie ait voulu facturer une consommation d'eau à Mme [T] alors que manifestement depuis 2011, aucune facture n'avait été émise pour ces logements. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 3] de ce chef. Sur l'installation de compteurs à l'extérieur du domicile de Mme [T] La commune de [Localité 3] a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son souhait de procéder à l'installation de deux compteurs à l'extérieur des logements de Mme [T], aux frais de celle-ci. Comme indiqué par le premier juge, Mme [T] étant à l'origine des dégradations et du refus d'accès à ses compteurs, c'est à juste titre que les frais de remplacement des deux compteurs ont été mis à sa charge, conformément à l'article 15 précité du règlement du service de distribution de l'eau. Sur les demandes accessoires Succombant à l'action, Mme [V] [T] sera condamnée, en application de l'article 696 du de procédure civile, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande de sursis à statuer de Madame [T] ; Dit que l'action est recevable ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - annulé l'avis de poursuite et les états exécutoires numéros 2020-004-000639 et 2020-004-000638 du 9 décembre 2020. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [T] de sa demande de nullité de l'avis de poursuite et des titres exécutoires du 9 décembre 2020 ; Condamne Mme [T] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 761,12 euros au titre du paiement des titres exécutoires n° 2020-004-000639 et n° 2020-004-000638 du 9 décembre 2020 ; Déboute Mme [V] [T] de sa demande d'installation des nouveaux compteurs à son domicile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne Mme [V] [T] aux dépens d'appel, Condamne Mme [V] [T] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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