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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 86-42.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.411

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé Madame MARY Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arret rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE NANTES, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Guinard, avocat de Mme B..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de Sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des affaires sociales ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Mme B..., entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes en qualité d'aide-comptable le 25 mars 1971, remplissait depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales, la condition de détention de diplôme requise pour accéder à un poste de comptable (niveau 6), dès lors qu'elle était titulaire du brevet supérieur d'études commerciales, option comptable, diplôme équivalent au baccalauréat G2 ; que, n'ayant pas été promue à ce poste de comptable en 1978, au motif qu'elle était alors absente pour cause de maladie, puis de maternité et n'ayant obtenu cette promotion qu'en octobre 1981, elle a saisi la juridiction prud'homale en mars 1982 aux fins d'obtenir paiement, pour la période non prescrite, de la différence entre le salaire afférent à l'emploi de comptable et celui qu'elle avait reçu comme aide-comptable ; Attendu que, pour débouter Mme B... de sa demande, la cour d'appel, après avoir retenu que la CPAM se référait justement aux stipulations du protocole d'accord du 3 février 1976 qui, ne se substituant pas à la convention collective mais comportant des dispositions particulières sur un point non réglé par elle, prévoyait que "les agents mieux placés au tableau de promotion de l'année en cours et qui n'avaient pu bénéficier du poste vacant en raison de leur absence ne seraient pas prioritaires pour occuper le poste", a estimé qu'appliqué par les organisations syndicales depuis 1976, éventuellement sans avoir obtenu l'agrément ministériel comme il était allégué sans preuve, ce protocole avait continué à lier les parties en raison de sa nature purement contractuelle ; Attendu cependant que, les accords d'entreprise ou d'établissement ayant la même nature juridique et étant souscrits, en principe, aux mêmes conditions que les conventions collectives, le protocole d'accord du 3 février 1976, ne pouvait recevoir application qu'après avoir reçu l'agrément prévu par l'article 63 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ledit accord avait reçu cet agrément, ce que contestait la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

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Cour de cassation 1988-11-17 | Jurisprudence Berlioz