Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/772
Appel des causes le 23 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02191 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HHU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [S] [U], né le 25 Septembre 2000 au YEMEN,de nationalité Yéménite, transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 1] par mail le 21 mai 2025 ;
Attendu que par requête du 21 Mai 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h51, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [S] [U] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 04 mai 2025 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations le 22 mai 2025 à 15h11 par courriel ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté :
Monsieur [U] soulève l’absence d’arrêté de transfert de la part de la préfecture alors qu’un délai de 14 jours a expiré depuis la demande de réadmission.
Il y a lieu de considérer que sa demande de mise en liberté est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de mise en liberté :
Il est établi que l’Allemagne a refusé la réadmission de Monsieur [U] le 07 mai 2025. L’intéressé avait aussi donné ses empreintes en Grèce. Il est relevé qu’il existe un accord bilatéral entre la France et la Grèce en date du 15 décembre 1999 qui n’impose pas de devoir déposer une demande explicite de réadmission conformément aux accords de Dublin et qui n’est donc pas soumis au délai de quatorze jours.
L’administration justifie d’avoir relancé les autorités grecques le 22 mai 2025.
Les diligences, en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé, ont été réalisées.
La demande de mise en liberté sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [S] [U] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [S] [U] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [U] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h51
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02191 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HHU
L’intéressé, L’interprète,
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