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Cour de cassation, 04 juillet 2018. 17-20.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.760

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 706 FS-P+B Pourvoi n° S 17-20.760 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Hérault, domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Ahmed X..., domicilié chez M. Y... Z...[...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet de l'Hérault, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a obtenu plusieurs titres de séjour en France depuis 2001, avant d'être condamné, le 13 octobre 2008, à une peine de huit années d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ; qu'ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, avec assignation à résidence, et d'une levée de l'interdiction du territoire national, il a fait l'objet, le 12 juillet 2013, d'un arrêté d'expulsion du territoire français puis de deux décisions de placement en rétention qu'il a contestées ; qu'après l'interpellation de l'intéressé, le 19 mai 2017, le préfet a pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative ; que, le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X..., d'une contestation de l'arrêté du préfet et, par celui-ci, d'une demande de prolongation de cette mesure ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que l'ordonnance prononce l'assignation à résidence de M. X... en indiquant que son passeport devra être remis le jour-même aux services de la police aux frontières contre récépissé valant justification de son identité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de l'assignation à résidence de M. X... était subordonné à la constatation préalable de la remise de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé valant justification de son identité, ce qui excluait le recueil du passeport après la décision, le premier président a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon ce texte, que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu que l'ordonnance impose à l'intéressé de se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie compétents ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 23 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Hérault. Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaqué d'AVOIR ordonné l'assignation à résidence de M. Ahmed X... chez M. Y... Z... [...] ; Aux motifs qu'«en l'espèce, il est établi que M. Ahmed X..., présente un passeport en cours de validité, a une attestation d'hébergement par un ami dont il démontre la réalité, notamment, par un courrier de sa banque à cette adresse et l'immatriculation de sa société à cette adresse : chez M. Z... Y... [...] . Qu'en outre, l'intéressé depuis sa sortie de prison en 2011, a été suivi par le juge d'application des peines de Béziers, en libération conditionnelle, qui l'a relevé de l'interdiction du territoire Français et qui lui a donné l'obligation de travailler en France ; Qu'ainsi, M. Ahmed X... présente des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; Qu'en effet, depuis la Loi du 07 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, l'assignation à résidence est devenue la règle. » 1° Alors que s'il peut assigner l'étranger à résidence contre remise préalable de l'original de son passeport à un service de police ou une unité de gendarmerie, le juge des libertés et de la détention n'a pas le pouvoir d'ordonner la remise ultérieure de ce document à l'administration ou aux services de police ; qu'en ordonnant l'assignation à résidence de M. X... tout en disant que « son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité », le délégué du premier président de la cour d'appel a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 611-2 du même code. 2° Alors que l'assignation à résidence d'un étranger en instance d'éloignement qui s'est, par le passé, soustrait à l'exécution d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'en conséquence, en assignant M. X... à résidence, sans motiver spécialement sa décision, alors qu'il était établi que l'intéressé n'avait pas exécuté l'arrêté d'expulsion du 12 juillet 2013, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 6 mars et avait été placé une première fois en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2015, le délégué du premier président a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3° Alors que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en prononçant l'assignation de M. X... à résidence en lui demandant de se présenter à la gendarmerie de Servian « deux fois par semaine les mercredi et samedi», le délégué du premier président a violé l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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