Cour de cassation, 27 septembre 1995. 93-84.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.088
Date de décision :
27 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 24 juin 1993 qui a rejeté leurs demandes de sursis à statuer, condamné le prévenu pour diffamation publique envers un fonctionnaire public à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2-5o de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 21 avril 1992 rejetant la demande de sursis à statuer motivée par la circonstance que le témoin Z..., inculpé pour des faits liés aux faits imputés, ne peut témoigner sous serment ;
" aux motifs que le sursis à statuer prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 implique l'existence d'un rapport étroit entre les faits pour lesquels la personne citée comme témoin est inculpée et les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels le prévenu de diffamation entend rapporter la preuve ; que l'existence certaine d'un rapport étroit entre l'inculpation de Z... pour publication de faux bilan et abus de biens sociaux et les imputations selon lesquelles A... a commis un détournement de fonds n'est pas établie ;
" alors que le sursis à statuer est obligatoire lorsqu'un témoin régulièrement cité dans le cadre d'une offre de preuve de la vérité d'un fait prétendument diffamatoire ne peut déposer sous serment parce qu'il est impliqué dans une affaire pénale connexe ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'article incriminé ; que les faits pour lesquels Z... a été inculpé d'abus de biens sociaux (détournement de fonds ayant servi au financement occulte du B...) étaient en rapport étroit avec ceux faisant l'objet des imputations prétendument diffamatoires faites à A... (détournements ayant servi, dans la même affaire, au même but) ; que, dès lors, la connexité étroite entre les faits reprochés à Z... dans l'instance pénale engagée contre lui et ceux imputés à A... dans l'article incriminé imposait le sursis à statuer, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que d'après l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée ; qu'il en est ainsi, non seulement dans les cas expressément visés par ledit article, mais encore lorsqu'un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l'article 55 de ladite loi, et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite ; qu'en pareil cas, le prévenu de diffamation ne pouvant être privé d'un moyen de preuve prévu par la loi et intéressant sa défense, les juges ont l'obligation de vérifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, la réalité de l'empêchement invoqué, et de surseoir à statuer jusqu'à sa disparition, ou de procéder à l'audition du témoin ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal hebdomadaire C... a publié, dans son numéro daté du 12 au 18 septembre 1991, un article intitulé " Les accusations d'un racketteur du B... ", surtitré " il met en cause E..., F..., G... ", sous-titré " Ecroué depuis le mois de mars, l'industriel nantais Z... est un spécialiste des fausses factures... Las de moisir en prison, il cherche à mouiller certains des gros calibres de la majorité " ; que A..., directeur de service administratif de la commune de D..., mis en cause à raison de ses fonctions par ledit article, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle X..., directeur de la publication du journal, et la société éditrice, en qualité de civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en visant notamment l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le prévenu a fait notifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comportant la dénonciation de deux témoins, dont Z... ; que le plaignant a fait notifier une offre de preuve contraire ;
Attendu que pour confirmer le jugement incident qui avait rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'empêchement de témoigner de Z..., l'arrêt attaqué relève que celui-ci a déclaré à l'audience du tribunal : " Je suis inculpé de publication de faux bilan et d'abus de biens sociaux. Je n'ai pas fait de déclaration à C.... Tout cela fait partie du dossier instruit à H... " ; que selon l'arrêt, ces propos, " de portée très générale ", n'établissent pas l'existence certaine d'un rapport étroit entre l'inculpation de Z... et les imputations faites à A... dans l'article incriminé ;
Mais attendu que la citation a incriminé des passages de l'article, reproduits par l'arrêt, qui imputaient à A... d'avoir reçu et détourné une somme de 500 000 francs prélevée par Z... sur le compte de la société commerciale qu'il gérait et sur le compte d'un tiers ; que dès lors que le témoin comparant devant eux déclarait que ces faits étaient compris dans l'information suivie à son encontre du chef d'abus de biens sociaux, les juges avaient l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à la disparition de l'empêchement ainsi constaté ; qu'en passant outre, tout en renonçant d'ailleurs à l'audition ultérieure du témoin, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et privé sa décision de base légale ; que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,
I. Sur l'action publique :
La déclare éteinte ;
II. Sur l'action civile :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.
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