Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-84.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.450
Date de décision :
21 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 19-84.450 F-P+B+I
N° 2941
EB2
21 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2020
CASSATION du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme C... E... épouse P... et la société G&S Bat, du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'énumération prévue à l'article 9-2 précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative ; que constitue un tel acte la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'une contravention a été dressée le 27 mai 2017 pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule immatriculé au nom de la société G&S Bat, contrôlé en excès de vitesse le 6 avril 2017 ; qu'à défaut de paiement de l'amende correspondante, une amende forfaitaire majorée a été délivrée le 23 mars 2018, laquelle a été contestée le 4 janvier 2019 ; que le ministère public a délivré deux mandements de citation le 19 mars 2019, du chef de non-transmission de l'identité du conducteur, l'un contre Mme C... P..., représentante légale de la société G&S Bat, l'autre contre cette dernière, lesquels ont été suivis de la délivrance de citations le 3 avril 2019 ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, le jugement énonce que le réquisitoire aux fins de citation est daté du 19 mars 2019 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d'un an, couru à compter de la commission des faits le 27 mai 2017, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée du 23 mars 2018, laquelle a fait courir un nouveau délai d'un an qui n'était pas expiré lors des mandements de citation du 19 mars 2019 ayant abouti à la signification des citations, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 5 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
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