Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMIN
Décision déférée à la cour : Jugement du 02 mars 2023 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022053596
APPELANTE
S.A.S. CHECKUP SOLAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 524 037 538,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand KOCH, avocat au barreau de PARIS, toque P461,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHECKUP SOLAR.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque K006,
S.A. BPIFRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 320 252 489,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de MeVincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque D 1679,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
La SAS Checkup Solar est spécialisée dans la conception d'instruments de mesure de haute technologie, pour la Recherche&Développement de matériaux Semiconducteurs et pour le contrôle qualité en production. Elle a été créée en juillet 2010 par Monsieur [N] et a bénéficié d'un financement de la BPI .
Par arrêt en date du 9.02.2022 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant condamné la SAS Checkup Solar au paiement à la BIP France de la somme de 429.000 euros outre intérêts en principal. Cet arrêt a été signifié le 19.04.2022 à la société, puis la BPI France a tenté sans succès de le faire exécuter.
Par jugement en date du 2.03.2023 sur assignation de la société BPI France et après avoir ordonné une enquête qui a conclu que la société ne disposait d'aucun actif et présentait un passif a minima de 529.701,54 euros, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Checkup Solar, a désigné la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé au 2.09.2021 la date de cessation des paiements.
Le tribunal de commerce a retenu un état de cessation des paiements démontré par l'enquête de Me [O] et l'existence d'un passif trop important exigible comme faisant obstacle à l'ouverture d'un redressement.
La SAS Checkup Solar a formé appel par déclaration d'appel en date du 30.03.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.09.2023 la SAS Checkup Solar demande à la cour de:
Sur l'incident
à titre principal:
Rejeter l'incident aux fins de caducité soulevé par BPI France en raison du problème informatique ayant empêché le dépôt des conclusions dans le délai d'un mois imparti
A titre subsidiaire :
Sursoir à statuer dans l'attente du retour du service informatique sur les éléments permettant d'apprécier la réalité de l'incident technique
Sur le fond :
ln limine litis :
Sursoir à statuer dans l'attente de la survenance des décisions pénales définitives dans les procédures lancées concernant les créances fiscales retenues contre Checkup Solar au titre de son passif exigible.
À titre principal:
Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 pour violation de l'obligation de motivation.
Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 pour violation du principe du contradictoire.
En conséguence : Débouter la société BPI FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [Adresse 7] faute de preuve de l'état de cessation des paiements de cette dernière ni de l'impossibilité de redressement manifeste de celle-ci;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a nommé M. [X] [C], juge-commissaire;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a désigné la SELARL ATHENA en la personne de Me [Z] [O], [Adresse 2], mandataire judiciaire-liquidateur;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 02 septembre 2021, la date de cessation des paiements, compte tenu de l'ancienneté des nombreuses créances fiscales;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a fixé à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 29 février 2024 à 14h00;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire;
En conséquence : Débouter la société BPI FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02 mars 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du du code de procédure civile;
Statuant à nouveau : Condamner BPI FRANCE à payer la somme de 10.000 euros à la société Checkup Solar au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance;
Y ajoutant : Condamner BPI FRANCE à payer la somme de 5.000 euros à la société Checkup
Solar au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.09.2023 la SELARL Athena ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Checkup Solar demande à la cour de:
- juger que la Selarl Athena prise en la personne de Me [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Checkup Solar recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal:
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Checkup Solar faute pour cette dernière d'avoir remis ses conclusions d'appelant dans le délai légal
- à titre subsidiaire
- de juger que la SAS Checkup Solar est irrecevable et mal fondée en ses demandes
- de juger que la SAS Checkup Solar est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la Cour statue,
- de juger que le redressement judiciaire de la SAS Checkup Solar est manifestement impossible
- en conséquence:
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation juduciaire simplifiée à l'encontre de la SAS Checkup Solar et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2.09.2021
- condamné la SAS Checkup Solar à supporter les émoluments, frais et débours, en ce compris les dépens d'appel, en ce compris la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.09.2023 la SA BPI France demande à la cour de:
Vu le bulletin de fixation édité le 22 mai 2023,
Vu l'article 905-2 du CPC,
Vu les conclusions d'appelante de CHECKUP SOLAR signifiées le 30 juin 2023, soit après l'expiration du délai légal qui leur était imparti,
A titre principal,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/0705,
Débouter CHECKUP SOLAR de toutes ses demandes
Subsidiairement,
Déclarer CHECKUP SOLAR irrecevable et mal fondée en sa demande de voir annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 02 mars 2023 et l'en débouter,
Déclarer CHECKUP SOLAR irrecevable et mal fondée en sa demande subsidiaire d'infirmation du jugement rendu le 02 mars 2023 et l'en débouter,
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 02 mars 2023,
Si par extraordinaire, la Cour d'appel prononçait l'annulation du jugement rendu,
Vu les articles R 640-2 du Code de commerce et 562 du Code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CHECKUP SOLAR.
Déclarer CHECKUP SOLAR irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Les intimés concluent à la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai d'un mois suivant l'envoi du bulletin par le greffe.
La BPI France rajoute que la messagerie sécurisée du greffe n'a pas à correspondre avec les boîtes mail personnelles des avocats de type flichy.com ou gmail.com alors que la société reconnait que l'avis de circuit court a été bien été envoyé sur la messagerie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et qu'il n'existe donc pas de cas de force majeure.
La SAS Checkup Solar fait valoir que l'avis de circuit court du 22.05.2023 lui a certes été envoyé sur la messagerie RPVA de son conseil mais qu'aucune notification n'a été envoyé sur ses messageries classiques ce qui constitue un problème technique manifeste qui est une cause étrangère.
Elle expose qu'en tout état de cause il convient de surseoir à statuer le temps que le service informatique ait pu réaliser les investigations nécessaires pour faire la lumière sur cet incident technique.
Sur ce
L'article 905-2 dispose dans son premier alinéa que A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'avis de fixation à bref délai est en date du 22.05.2023 et les conclusions de la SAS Checkup Solar ont été signifiées le 30.06.2023 soit plus d'un mois après l'avis de fixation.
Les explications données par la SAS Checkup Solar ne constituent pas un cas de force majeure puisqu'elle ne conteste pas avoir reçu l'avis de fixation mais indique uniquement que la notification sur ses autres adresses email que celle liée au RPVA n'a pas fonctionné, ce qui ne relève pas d'un défaut de fonctionnement du réseau privé virtuel des avocats.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Checkup Solar
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
laisse les dépens à la charge de la SAS Checkup Solar.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
[B] [I]
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