Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-83.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.661
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Haydar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 19 avril 1989 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à 8 jours et menaces sous condition, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré X... coupable de menaces sous condition contre Mme Y..., l'a condamné aux peines de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 francs d'amende, et, sur l'action civile, l'a également condamné à payer à Mme Y... une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 000 francs pour frais irrépétibles ;
"aux motifs que M. X... cherchait à acquérir le fonds de commerce de son ex-amie et qu'il poursuivait également le but de se rendre propriétaire des murs ; que le refus de la propriétaire d'accéder à ses demandes réitérées l'avait incité à tenter de venir à bout de la résistance de Mme Y... par des menaces d'atteinte à sa personne (la défigurer) si elle ne lui cédait pas le local qu'il convoitait ;
"alors que la menace sous condition, pour être punissable au sens de l'article 306 du Code pénal, doit avoir consisté en une menace d'une atteinte aux personnes, qualifiée délit ; qu'il appartient aux juges de statuer sur ladite qualification de délit pour constater que cet élément constitutif de l'infraction est constitué ; que la Cour n'a pu ainsi statuer sans s'expliquer sur la qualification de l'atteinte à la personne dont X... aurait menacé Mme Y... ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de menaces sous condition ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
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