Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Laurent RIQUELME
SCP VALERIE DESPLANQUES
Me Edouard LEFRANC
Me Loic COLNAT
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [17]
SARL [21]
[H] [I]
SOCIÉTÉ [19].
SAS [20]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°378/2023
N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNZX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [17]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
SARL [21]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX
SOCIÉTÉ [19] prise en sa qualité d'assureur de la société [21]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
SAS [20]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [J] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [I], né en 1991, salarié intérimaire au sein de la SAS [17], mis à la disposition de la société [21], en qualité de maçon, à compter du 12 janvier 2017 pour accroissement temporaire d'activité lié aux travaux de construction du zoo de [Localité 16], a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2017, dans les circonstances suivantes : 'Le grutier de l'entreprise man'uvrait sa grue, le bac de transport est passé au-dessus de M. [I] [H] où il prenait et emmenait le matériel sous les ordres du chef d'équipe, [M], le matin. La marchandise a glissé et lui est tombée dessus'.
Le certificat médical initial du 27 janvier 2017 fait état d'une 'fracture coude droit / cheville droite / tassements vertébraux'.
Le 21 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a notifié à la société [17] la prise en charge de l'accident survenu à M. [I] le 19 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 novembre 2018 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 28 % à compter du 19 novembre 2018.
M. [H] [I] a fait l'objet d'une reconnaissance travailleur handicapé au taux de 50 à 80 % pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022.
Par requête du 24 octobre 2018, M. [H] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [17] et de la société [21] dans la survenance de l'accident du travail du 19 janvier 2017.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 20 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- constaté l'intervention volontaire de la société [19] en qualité d'assureur de la société [21],
- dit que l'accident du travail de M. [H] [I] est dû à la faute inexcusable de la société [17],
- fixé à son maximum, la majoration de la rente d'incapacité permanente servie à M. [H] [I] par la CPAM de l'Indre,
- dit que la CPAM de l'Indre versera ces sommes à M. [H] [I],
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- ordonné l'expertise médicale de M. [H] [I] et commis pour y procéder le Docteur [W] [G] domicilié professionnellement [Adresse 6], avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [I] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 19 janvier 2017,
' convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
' procéder à un examen clinique contradictoire de M. [H] [I],
' décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 19 janvier 2017 ; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet sur cette période leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident du 19 janvier 2017,
' dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger M. [H] [I] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas dire :
' si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
' si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
' ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation,
' recueillir les dires et doléances de M. [H] [I] en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne sur la période du 19 janvier 2017 au 18 novembre 2018, date de sa consolidation,
' dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
' évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière ;
' évaluer distinctement le préjudice d'agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrées M. [H] [I] avant la consolidation de son état, sur la période du 19 janvier 2017 au 18 novembre 2018, en distinguant le déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
' dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de sa consolidation ; décrire ses besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide,
' indiquer si l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
' dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter son domicile et/ou son véhicule,
' dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
' donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
' dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont il reste atteint,
' établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- commis le président du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour surveiller les opérations d'expertise,
- dit que :
' l'expert devra faire connaître sans délai, son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès l'avis de consignation,
' en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
' l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
' l'expert devra tenir le chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
' les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [H] [I] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans les deux mois de la notification du jugement, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises en cas de motif légitime),
' lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
' à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
' l'expert devra déposer son rapport et sa demande de rémunération dans les trois mois de sa saisine au greffe du tribunal, après communication de ces documents aux parties,
- dit qu'à défaut pour M. [H] [I], son médecin traitant ou la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées en ce sens, l'expert pourra déposer son rapport en l'état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe dès retour du rapport d'expertise,
- condamné la société [17] à payer à M. [H] [I] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit que la société [21] relèvera indemne la société [17] de cette condamnation,
- déclaré le présent jugement commun à la société [19], assureur de la société [21],
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration du 30 juillet 2021, enregistrée par le greffe le 2 août 2021, la société [17] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises le 19 janvier 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 30 mai suivant, la société [17] demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [I] à régler à la société [17] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
- dire et juger que seule la société [21] était, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail lors de la survenance de l'accident de travail de M. [I],
- dire et juger que la société [21] est l'auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l'origine de l'accident de travail de M. [I] survenu le 19 janvier 2017,
- condamner la société [21] à garantir intégralement la société [17] de l'ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par M. [I],
- condamner la société [21] à garantir intégralement la société [17] des sommes qui seraient allouées à M. [I] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et ce, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la société [21] à garantir intégralement la société [17] des sommes qui seraient versées à M. [I] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et mises à la charge de la société [17],
- condamner la société [21] à verser à la société [17] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixé la provision allouée à M. [I] à de plus justes proportions,
- condamner la société [21] aux éventuels dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [19], prise en sa qualité d'assureur de la société [21] au jour de l'accident de M. [I].
Par conclusions transmises le 26 mai 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 30 mai suivant, la société [21] et son assureur la société [19] demandent à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SARL [21] et la [19] ès-qualités d'assureur de la SARL [21],
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce que les conditions d'une prétendue présomption d'une faute inexcusable ne sont pas réunies et pas davantage l'administration de la preuve de la commission d'une faute inexcusable,
- débouter M. [H] [I] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la SARL [21] à la suite de l'accident dont il a été victime le 19 janvier 2017 sur le site du parc des lions au zoo de [Localité 16] à [Localité 18],
- et partant, débouter la SAS [17] de son appel principal,
- condamner M. [H] [I] à payer à la SARL [21] et à la [19] ès-qualités d'assureur de la SARL [21] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Indre et à la société [20].
Par conclusions transmises le 23 mai 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 30 mai suivant, M. [H] [I] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n°2010-8 en date du 18 juin 2010 ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu le procès-verbal de non conciliation établi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en date du 20 septembre 2018,
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 20 avril 2021,
- déclarer la SAS [17] non fondée en son appel,
- déclarer la SARL [21] et son assureur la [19] non fondées en leur appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce que ledit jugement limite à 7 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à M. [H] [I] à valoir sur son préjudice,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 20 avril 2021 sur le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à M. [H] [I],
Et statuant à nouveau sur ce seul chef,
- condamner solidairement la SAS [17], la SARL [21] et la [19] à verser à M. [H] [I] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- débouter la SAS [17], la SARL [21] et son assureur la [19], à verser à M. [H] [I] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 5 janvier 2023, soutenues à l'audience du 30 mai suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [I], le 19 janvier 2017, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
- dans l'affirmative, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Blois afin de fixer le montant de la majoration de la rente et de condamner la société [17] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux et des majorations de rente, ainsi que des frais d'expertise.
Par conclusions du 30 mai 2023, soutenues à l'audience du même jour, la société [20] demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à l'opportunité de lui déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
A titre liminaire, sur les demandes de 'dire et juger'
La Cour rappelle que l'article 954 du Code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels " dire et juger " qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
- Sur la présomption de faute inexcusable
Moyens des parties
La société [17] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre l'existence d'une faute inexcusable. L'appelante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4154-3 du Code du travail au bénéfice des salariés intérimaires, alors que M. [I] était en l'espèce recruté en qualité de maçon, et que ce poste n'était à juste titre pas identifié par l'entreprise utilisatrice comme un poste à risques particuliers. Elle ajoute que s'agissant de l'emploi de maçon, les seuls risques identifiés sont liés à la manutention manuelle, à la chute de plain-pied et à la circulation dans l'entreprise, ce qui ne justifie pas de la classification de ce poste dans la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
La société [21] s'associe à cette argumentation et précise que faute d'être affecté à un poste présentant un risque particulier, il n'y avait pas lieu de dispenser à M. [H] [I] une formation particulière en vue de la prise de poste. Elle ajoute qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été établi et transmis au coordinateur [20], qu'il prévoyait notamment la délimitation des zones d'évolution et de manutention des engins de levage et l'absence de circulation sous les charges.
M. [H] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il expose que contrairement aux allégations de la société [21], son poste présentait des risques particuliers puisqu'il était amené à travailler en hauteur, sur échafaudage, et évoluait sur un chantier aux côtés d'engins, tel que la grue, ou le transport de charges en hauteur ; que malgré ces risques évidents et en violation des dispositions légales, il n'a bénéficié d'aucune formation particulière à la sécurité sur le chantier, ni d'aucune formation renforcée à la sécurité, que ce soit de la part de la société [17] ou de la part de la société [21]. Il précise également qu'en première instance, ni la société [21], ni la société [17] ne contestaient le fait que son poste de travail présentait des risques. M. [H] [I] ajoute que faute pour les sociétés [17] et [21] d'avoir établi préalablement la liste des postes de travail présentant des risques particuliers, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail et des représentants du personnel, elles ne sauraient désormais soutenir que le poste de travail de M. [I] ne présentait aucun risque particulier au seul motif qu'il ne figurait pas sur ladite liste.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 4154-3 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
Pour bénéficier de cette présomption, il doit donc être établi d'une part que le salarié était affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers et d'autre part, qu'il n'avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
En l'espèce, M. [I] a été embauché par la société [17], suivant contrat de mission temporaire du 14 janvier 2017, pour la période du 14 au 20 janvier 2017 en qualité de maçon. Ce contrat de mission temporaire mentionne comme caractéristiques particulières du poste de travail, la pose de pré-dalles et maçonnerie traditionnelle, et comme risques, la 'chute de plain-pied lié à la manutention manuelle lié aux circulations dans l'entreprise'.
M. [I] n'allègue ni ne justifie des risques particuliers pour la santé et la sécurité que présentait le poste de maçon auquel il était affecté, nonobstant la mention figurant sur son contrat de mission, étant précisée que la seule survenance d'un accident du travail n'est pas de nature à établir que le poste présentait de tels risques au regard des dispositions de l'article L. 4154-3 du Code du travail.
En l'espèce, si le poste de maçon présente des risques pour l'essentiel liés au risque de chute de sa hauteur, il ne peut être considéré que le salarié était exposé à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Il s'ensuit que la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il en a fait application.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
La société [17] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre l'existence d'une faute inexcusable. À l'appui, elle fait valoir que faute d'une présomption de faute inexcusable, il incombe à la victime de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. [I] n'établit ni la prétendue conscience du danger auquel il aurait été exposé, ni les mesures qui auraient dû être prises par l'employeur et qui ne l'auraient pas été, qu'en tout état de cause, même à retenir un certain nombre des manquements relevés par le contrôleur du travail, ceux-ci ne sauraient en aucun cas lui être imputés, l'entreprise de travail temporaire n'étant pas responsable des conditions de travail de M. [I] lors de l'exécution de sa mission.
La société [21] poursuit également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable et précise qu'aucune faute n'a été commise ; que la zone de l'accident se situait bien au-delà de la zone de travail de M. [I], qui n'avait pas à circuler dans la zone de l'accident, ce dont il était parfaitement informé par le chef de chantier. Elle ajoute que les seules affirmations du contrôleur du travail, qui n'est pas assermenté, sont insuffisantes ; que la connaissance du danger par l'employeur n'est pas établie, que M. [I] avait une connaissance parfaite des informations de sécurité, qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et un plan de coordination ont été établis avec le concours de la société [20] sans que celle-ci n'ait alerté d'un éventuel défaut de délimitation de la zone de stockage, ces documents rappelant notamment la nécessité de ne pas stationner sous les charges, que dès lors l'accident est intervenu alors même que tous les moyens ont été mis en place pour l'éviter et pour protéger ses salariés de sorte qu'aucune faute encore moins inexcusable ne peut être retenue.. Au surplus, elle indique que la mauvaise organisation du chantier relevée par le procès-verbal de gendarmerie relève de la responsabilité de la société [20] et que même à considérer que M. [I] n'ait pas été informé le jour de l'accident de la zone 'interdite', il avait nécessairement connaissance de cette information compte tenu son évolution sur le chantier depuis le 12 janvier 2017.
La société [20] qui s'en rapporte à la sagesse de la cour, soutient que la responsabilité du coordonnateur de sécurité et de santé des travailleurs ne saurait être envisagée au regard du droit du travail lors de la survenance d'un accident du travail, le coordonnateur ne disposant d'aucune délégation de pouvoir et ne pouvant voir sa responsabilité se substituer à celle des employeurs intervenant sur le chantier ; que l'employeur, à qui il appartient de mettre en 'uvre les principes de prévention édictés ou validés par le coordonnateur de sécurité, conserve la totalité de son pouvoir de direction vis-à-vis de son salarié. Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait pas plus être engagée au regard du droit commun, sa mission ayant été parfaitement réalisée, les risques ayant été identifiés et des mesures de prévention adéquates et nécessaires prévues.
M. [H] [I] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la faute inexcusable de la société [21] est caractérisée dès lors qu'il résulte du rapport du contrôleur du travail, agent assermenté conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail, un certain nombre de manquements aux règles de sécurité à l'origine de l'accident, parmi lesquels l'absence de délimitation des différentes zones en violation de l'article R. 4323-52 du Code du travail, le pilotage d'une grue depuis le sol par télécommande sans visibilité sur l'intégralité du trajet en violation de l'article R. 4323-41 du code susvisé, l'évolution de la flèche d'une grue au-dessus de salariés au sol, l'absence d'amarrage du chargement transporté en violation de l'article R. 4323-48 du même code. Il ajoute que les circonstances de l'accident sont confirmées par les témoins interrogés pendant l'enquête de gendarmerie.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de Cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Selon l'article L. 411 -1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'accident survenu le 19 janvier 2017 sur le chantier de la terre des lions du Zoo de [Localité 16] et dont a été victime M. [H] [I] est un accident du travail.
Parallèlement à la procédure de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, une enquête pénale a été ouverte au cours de laquelle l'inspection du travail a dressé un rapport le 30 mars 2018, transmis au Procureur de la République. Aucune suite pénale n'est intervenue.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes -en ce compris la faute d'imprudence de la victime- auraient concouru au dommage.
Dans sa déclaration d'accident du travail, l'employeur a indiqué : 'Le grutier de l'entreprise man'uvrait sa grue, le bac de transport est passé au-dessus de M. [I] [H] où il prenait et emmenait le matériel sous les ordres du chef d'équipe, [M], le matin. La marchandise a glissé et lui est tombée dessus'.
Contrairement aux prétentions de l'employeur au soutien de son appel, il ne résulte aucunement de la déclaration de l'accident du travail qu'il a lui-même établie, que M. [I] [H] se trouvait dans une zone interdite, mais bien que la grue est passée au-dessus de lui sur la zone de travail qui lui avait été affectée le matin même par le chef d'équipe.
Le procès-verbal de gendarmerie indique pour sa part 'Sur le chantier de 'La Terre des Lions', extension du ZooParc de [Localité 16], le grutier, depuis le sol avec une télécommande, déplace un rack ouvert contenant des éléments métalliques d'échafaudage. Il passe sa charge au-dessus d'un mur sans avoir de visuel sur l'autre côté. Il immobilise le rack et le quitte des yeux le temps pour lui de faire le tour du mur dans le but de déposer la charge dans une zone de stockage. Pour une raison indéterminée, le rack se renverse sur deux intérimaires qui évoluaient en dessous'.
Il expose également plusieurs témoignages parmi lesquels celui de :
- M. [C] [N], le grutier, qui indique avoir reçu pour mission, le jour de l'accident, d'alimenter en parpaings les différents postes de travail et en avoir profité pour approcher des racks de ferrailles sachant que deux intérimaires avaient reçu comme mission de démonter un coffrage. Il reconnait également avoir positionné sa charge en l'air sans avoir de visibilité sur le sol avant de faire le tour,
- M. [S] [A], conducteur d'engin se trouvant sur le chantier, indique avoir remarqué que le grutier était obligé de passer ses charges au-dessus des ouvriers et précise qu'aucune consigne particulière n'était donnée concernant l'utilisation de la grue,
- M. [T] [R], second intérimaire affecté au décoffrage avec M. [I], indique que personne ne leur avait interdit la zone où ils avaient choisi de stocker les éléments démontés et ne pas comprendre pourquoi la grue évoluait au-dessus d'eux,
- M. [D] [L], coordonnateur SPS, indique avoir souligné la mauvaise tenue du chantier dont le manque de marquage au niveau de la zone de stockage est un exemple,
- M. [D] [X], responsable de M. [L], indique avoir remarqué, avant l'accident, de la co-activité et un chantier mal-organisé.
Il résulte ainsi de cinq des déclarations reprises par le procès-verbal de gendarmerie que le grutier a positionné sa charge sans aucune visibilité sur le sol et ne pouvait par conséquent pas voir si des personnes se situaient au sol, que la charge de la grue évoluait au-dessus des intérimaires, et que le déplacement des racks de ferrailles ne figurait pas dans la mission dévolue au grutier pour le jour de l'accident.
Le contrôleur du travail qui s'est déplacé sur les lieux de l'accident indique dans son rapport du 30 mars 2018 : 'la zone de stockage (de matériel) n'est ni fermée ni balisée sur le site, elle est donc accessible des postes de travail alentours, les victimes avaient pour mission de placer les éléments d'étaiement dans cette zone. Par conséquent, elle faisait partie de leur zone de travail'.
Il ajoute que 'le jour de l'accident, la grue à tour était en fonctionnement et le conducteur au sol de cet engin avait pour tâche de déplacer un rack chargé de tours métalliques situé de l'autre côté du mur d'enceinte à proximité de la station de relevage et de le déposer sur l'aire de stockage à l'intérieur du parc', qu''alors que les intérimaires déposaient des bastaings de calage sur la zone de stockage, le rack immobilisé au-dessus de l'aire de stockage s'est subitement vidé de son chargement d'éléments métalliques qui ont chuté sur les salariés'.
La société [21] oppose le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) selon lequel :
- s'agissant des mouvements de matériels ou matériaux, les mesures de prévention indiquées sont 'pas de circulation charge haute, ne pas stationner sous les charges',
- s'agissant des opérations de levage à la grue, élévateurs, chariots 'balisage, encadrement de la zone d'évolution, pas d'évolution au stationnement sous les charges',
- s'agissant des coffrages les mesures de prévention des risques liés à la manutention à leur mise en place et fixation et stockage et utilisation prévoit 'aire de stockage amarrage et zone de manutention par engins de levage délimitée'.
Elle poursuit en indiquant que le salarié ne pouvait l'ignorer, compte tenu de son évolution sur le chantier depuis le 12 janvier 2017 et qu'au moment de l'accident, M. [I] se trouvait en dehors de la zone de travail qui lui avait été assignée ainsi qu'en témoigne la photo du lieu de l'accident produite.
Il résulte du plan particulier de sécurité et de la protection de la santé, établi par l'employeur pour le chantier en cause, que le risque de chute d'objets ou de charges était identifié, avec comme moyens disponibles correspondants le balisage, l'encadrement de la zone d'évolution, l'absence de circulation en charge haute et l'absence de stationnement sous les charges
Il est donc établi que l'employeur avait conscience du risque auquel M. [I] était exposé.
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Si la société [21] justifie avoir identifié les risques liés aux mouvements de matériels et précisé dans son PPSPS l'absence de stationnement sous les charges hautes, elle ne produit aucun élément permettant à la Cour de s'assurer de la réalité des mesures mises en 'uvre pour sécuriser les lieux et délimiter clairement les différents espaces particulièrement proches ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges.
En outre, les pièces produites par M. [H] [I] corroborent l'absence de délimitation des différentes zones : zone de travail des intérimaires et zone d'évolution de la grue.
L'employeur échoue également à démontrer la présence de M. [I] en dehors de sa zone de travail au moment de l'accident, ou encore que la charge transportée par la grue ne circulait pas au-dessus des ouvriers au sol.
Alors que le contrôleur du travail relève que 'les tours métalliques d'étaiement contenus dans le rack étaient entassées mais non fixées au contenant ou entre elles, que le rack de transport, ouvert à ses extrémités pour faciliter le chargement, n'était pas conçu et disposé de telle sorte que les charges ne puissent glisser', l'employeur ne démontre pas plus avoir pris l'ensemble des mesures nécessaires pour transporter les éléments métalliques avec la grue en toute sécurité.
Dans ces conditions, en l'absence de plus amples éléments susceptibles de contredire ceux avancés par le salarié, alors que le PPSPS prévoit les risques liés à la nécessité de ne pas circuler en charge haute et de ne pas stationner sous les charges, il apparaît que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis M. [I] mais n'a pris aucune mesure nécessaire pour l'en préserver. La faute inexcusable de la société [17] sera donc retenue et le jugement entrepris confirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
* Sur la majoration de la rente
Conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli la demande de M. [H] [I] de majoration maximale des prestations servies au titre de son accident du travail.
* Sur l'indemnisation des préjudices
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil Constitutionnel a précisé que la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que cette même personne, devant les mêmes juridictions, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée qui a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. [I] afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables résultant de son accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance.
En revanche, celle-ci succombant en son appel, Il convient de condamner la société [17], à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel et ce en complément des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [H] [I] ;
Condamne la société [17] à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [17] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,