Texte intégral
N° RG 23/09000 N° Portalis DBVX-V-B7H-PKPW
Nom du ressortissant :
[Z] [S]
[S]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [I], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [S] par le préfet de l'Isère.
Le 22 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [S] par le préfet de l'Isère.
Par arrêté en date du 22 juin 2023 [Z] [S] a été assigné à résidence par le préfet de l'Isère, la décision étant notifiée à l'intéressé le jour même avec l'aide d'un interprète.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 01 juillet 2023, les gendarmes de la brigade de [Localité 3] ont relevé que [Z] [S] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 03 juillet 2023 [Z] [S] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour des faits de vol aggravé et placé en semi-liberté à compter du 06 septembre 2023.
Le 02 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [Z] [S] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnances des 04 octobre 2023 confirmée en appel le 06 octobre 2023 et par ordonnance du 01 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [Z] [S] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention aux termes desquelles elle sollicite la mise en liberté de son client qui n'aurait pas été réadmis en Allemagne dans le délai de six semaines.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 décembre 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2023 à 10 heures 54, [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il aurait du être reconduit e, Allemagne suite à l'arrêté de reprise en charge qui lui a été notifié.
[Z] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 décembre 2023 à 10 heures.
[Z] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »;
Attendu que le conseil de [Z] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que la préfecture aurait du mettre à exécution dans le délai de six semaines l'arrêté de transfert en Allemagne ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que les autorités allemandes ont refusé la réadmission de [Z] [S] et que si leur décision a été adressée par erreur aux préfectures de l'Herault et des Hauts de France, il n'en reste pas moins que l'accord implicite de réadmission qui a servi de base à l'arrêté portant remise aux autorités allemandes notifié à [Z] [S] le 23 octobre 2023 n'avait pas lieu d'être ;
Attendu qu'il est acquis aux débats que l'Allemagne, par document daté du 05 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours de la requête formée par la France, a informé la direction générale des étrangers en France que l'Allemagne refusait la reprise en charge de l'intéressé ; Qu'il ne peut être valablement soutenu que l'autorité administrative se constitue à elle-même une preuve alors qu'il est versé aux débats cette pièce ainsi que le mail de la section Dublin de la direction générale des étrangers en France qui explique à la préfecture de l'Isère que cette réponse de l'Allemagne qui se dit non responsable, a été adressé par erreur aux préfectures 34 et 59 avant d'être rerouté au bon destinataire ;
Attendu que l'Allemagne a refusé la reprise en charge le 05 octobre 2023 et que l'argument selon lequel la remise de [Z] [S] à l'Allemagne, sur la base de l'arrêté pris le 23 octobre 2023, aurait du se faire dans le délai de six semaines est inopérant outre le fait le délai prévu à l'article 28 du Règlement Dublin ne relève pas d'un délai impératif ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 30 novembre 2023 le consulat d'Algérie a fait savoir qu'elle acceptait de délivrer un laissez-passer consulaire dés l'obtention d'un routing ;
- la préfecture a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing ;
Attendu que la préfecture établit par les pièces produites que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai légal ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ce qui permettait la prolongation de la rétention de [Z] [S] ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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