Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-20.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.290
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le comité d'établissement de la Société générale, dont le siège social est ...,
2°/ la Chambre syndicale Force ouvrière des employés gradés et cadres de la banque et de la Bourse, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Société générale, dont le siège social est ..., et le siège de l'établissement ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat du comité d'établissement de la Société générale et de la Chambre syndicale Force ouvrière des employés gradés et cadres de la banque et de la Bourse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans le cadre d'une politique générale de regroupement de certains services, impliquant la suppression de nombreux emplois, la Société générale a soumis au comité central d'entreprise, le 29 octobre 1992, un plan dit "de renforcement de la compétitivité et d'adaptation des emplois" comportant un plan social; que la Société générale a consulté, en outre, le comité d'établissement de Clermont-Ferrand concerné par la suppression envisagée de trois emplois sur les sites d'Ambert et de Riom; que le comité, estimant que l'information qui lui avait été donnée était insuffisante, a refusé de poursuivre la discussion sur le projet de plan social à l'issue de la deuxième réunion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement et la chambre syndicale Force ouvrière font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 septembre 1994) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation du plan social et à la reprise de la procédure consultative, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a constaté que les salariés concernés par le licenciement avaient été informés individuellement avant le début de la consultation; qu'il résulte ainsi de ces constatations que l'information donnée portait sur une décision d'ores et déjà en voie de réalisation; qu'en écartant, dès lors, l'obligation pour l'employeur de faire précéder sa décision par la consultation du comité, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 431-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'information donnée aux salariés concernait le mode d'établissement et la portée des listes et tableaux relatifs au projet de compression des effectifs; qu'elle n'impliquait pas une décision définitive de licenciement et qu'elle avait été préalablement portée à la connaissance du comité central d'entreprise ;
qu'elle a pu en déduire que cette information individuelle n'apportait aucune entrave au fonctionnement normal du comité d'établissement; que le moyen n'est pas fondé
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'arrêt a énoncé que le classement prévu à l'article 49 de la convention collective constituait une opération distincte de la fixation du nombre de licenciements au lieu de rechercher si l'examen des postes supprimés qui conditionnait la détermination des personnes licenciables ne devait pas intervenir antérieurement à celle-ci; que, ce faisant, il a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention susvisée ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée et a décidé exactement que l'article 49 de la convention collective des banques n'organisait pas deux consultations successives concernant les postes supprimés et les personnes licenciables et qu'une consultation simultanée sur ces deux points était possible; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise ne pouvait donner un avis éclairé sur la restructuration envisagée que si lui avait été communiqué le dossier économique ayant permis à l'employeur de conclure à l'existence d'un sureffectif; qu'en écartant, dès lors, l'obligation de communiquer au comité d'entreprise le dossier, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 431-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait communiqué aux représentants du personnel tous les documents nécessaires pour qu'il puisse émettre un avis éclairé sur le projet de restructuration et ses conséquences, et qu'il avait exécuté son obligation d'information au-delà des exigences légales; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la Société générale, la Chambre syndicale Force ouvrière des employés gradés et cadres de la banque et de la Bourse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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