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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-11.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.136

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ronald Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Neubauer Champerret, société anonyme dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP célice et Blancpain, avocat de la société Neubauer Champerret, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Neubauer Champerret ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et la société Neubauer Champerret sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 10 000 et 5 000 francs ; Mais attendu, d'une part, que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; Attendu, d'autre part, qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société défenderesse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE également la demande présentée par la société Neubauer Champerret sur le fondement du même texte ; Condamne M. Y..., envers la société Neubauer Champerret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Thierry, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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