Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.111
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dumez bâtiment, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2e section), au profit de M. Vincent X..., demeurant 25, domaine de la Côte noire à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Consolo, avocat de la société Dumez bâtiment, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 avril 1988), M. X... a été engagé par la société Dumez bâtiment le 21 septembre 1984 en qualité d'aide-conducteur de travaux et affecté sur un chantier en Algérie ; que son contrat lui interdisait de se livrer à un quelconque trafic de devises ; qu'il a été licencié le 20 mai 1985 pour faute grave, au motif que l'employeur ayant constaté qu'il n'avait procédé sur ses salaires qu'à des prélèvements très insuffisants pour faire face aux besoins de la vie locale, il en a déduit qu'il devait se procurer sur place les devises supplémentaires, en violation de ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "le juge, à qui il appartient d'apprécier... le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles", ce qui exclut que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement pèse sur l'une ou l'autre des parties, notamment sur l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la preuve de la faute de M. X... privative de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel, qui a reconnu avec le salarié lui-même que celui-ci ne pouvait pas, eu égard à ses prélèvements dérisoires sur son compte dinars produit par l'employeur, s'être nourri en Algérie par ses propres moyens, n'était pas en droit de nier la cause réelle et sérieuse du licenciement à partir des seules déclarations de M. X..., qui, "outre qu'il indique avoir été souvent invité et avoir bénéficié parfois de repas gratuits sur le chantier
d'Al Azizia,
a pu aussi, comme il l'affirme, prendre des repas moins onéreux en dehors de la cantine" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait implicitement peser sur l'employeur la charge de la preuve que le salarié s'était procuré des dinars algériens pour se nourrir, en violation de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que si, s'agissant de la preuve d'un fait, les juges du fond peuvent former leur conviction par présomption du fait de l'homme, en application de l'article 1353 du Code civil, notamment à partir d'indices matériels dont ils apprécient souverainement la valeur, ils ne sont pas en droit, toutefois, de fonder leur conviction sur les seules déclarations du défendeur niant la matérialité du fait allégué par le demandeur et ses circonstances ; qu'en l'espèce, pour écarter la preuve de la faute de M. X... constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, qui ne pouvait pas, eu égard à ses prélèvements dérisoires sur son compte dinars produit par la société, s'être nourri en Algérie sans s'être procuré des dinars par un autre moyen, ce que lui interdisaient les articles III et XIV de son contrat de travail, la cour d'appel s'est contentée des déclarations de l'intéressé, qui, "outre qu'il indique avoir été souvent invité et avoir bénéficié parfois de repas gratuits sur le chantier d'Al Azizia, a pu aussi, comme il l'affirme, prendre des repas moins onéreux en dehors de la cantine" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, encore, que la violation des règles de la preuve résultant soit de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, soit de l'article 1353 du Code civil, entraîne, par voie de conséquence, la cassation, pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-6, alinéa 3, du Code du travail, du chef de l'arrêt ayant condamné la société à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, que si la charge de la preuve de la gravité de la faute reprochée au salarié et privative de l'indemnité de préavis pèse sur l'employeur qui en est débiteur et prétend en être libéré, la faute elle-même, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit être établie conformément aux règles de preuve résultant des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1353 du Code civil ; que la cour d'appel ayant violé ces règles pour conclure à l'absence de faute de M. X... et n'ayant
pas recherché si cette faute, qu'elle écartait, était grave, la condamnation de la société à payer au susnommé une indemnité de préavis encourt la censure pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a estimé que la faute reprochée au salarié n'était pas établie ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Dumez bâtiment à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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